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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 déc. 2025, n° 24/03357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 24/03357 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TERW
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Décembre 2025
Société [Adresse 8]
C/
[P] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée le 26/12/25 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 26 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SASU INCOMM, représentée par son président Monsieur [R] [Z], dont le siège social est [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Anthony BABILLON, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Anne-Sophie RAPP, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Odile DUBURQUE de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] exerce l’activité artisanale d’entrepreneur en menuiserie métallique et serrurerie sous l’enseigne Toulouse Pose Menuiserie.
Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [P] [Y] a fait appel aux services de la S.A.S.U. INCOMM afin de lui créer un site internet, de l’héberger et de la référencer dans les moteurs de recherche. Il a conclu ainsi avec la S.A.S.U. INCOMM un contrat de licence d’exploitation de site internet en date du 10/01/2023, prévoyant le versement de 48 loyers mensuels de chacun 151,00 € HT, outre 645,60 € à titre de frais d’adhésion.
Faisant valoir que Monsieur [P] [Y] n’a plus réglé les échéances mensuelles à compter de celle de mai 2023, après mise en demeure de payer en date du 13/06/2023, se prévalant de la résiliation du contrat aux torts exclusifs du client, la S.A.S.U. INCOMM a déposé devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE une requête aux fins d’injonction de payer reçue au greffe le 04/09/2023 contre Monsieur [P] [Y].
Par ordonnance en date du 12/12/2023, il a été fait droit partiellement à la requête et Monsieur [P] [Y] a été condamné à payer à la S.A.S.U. INCOMM la somme de 8154,00 € en principal au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre la somme de 815,40 € au titre de la clause pénale, ainsi que les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 02/01/2024, à l’étude du commissaire de justice.
Le 10/04/2024, une saisie attribution a été effectuée au profit de la S.A.S.U. INCOMM entre les mains de la société BOURSORAMA sur les comptes bancaires de Monsieur [P] [Y]. La saisie attribution a été dénoncée au débiteur le 16/04/2024.
Monsieur [P] [Y] a formé opposition à l’ordonnance du 12/12/2023 par déclaration au greffe en date du 14/05/2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 16/07/2024 pour l’audience du 07/10/2024.
Après trois renvois à la demande des parties, à l’audience du 01/12/2025, la S.A.S.U. INCOMM, représentée par son conseil, ne s’oppose pas au renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de TOULOUSE.
Monsieur [P] [Y], représenté par son conseil, soulève in limine litis une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de TOULOUSE ;
Le jugement, insusceptible d’appel sauf sur la compétence, sera contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.723-1 1°, dans sa rédaction applicable à compter du 01/01/2022, les procédures relatives aux litiges entre artisans ou entre un artisan et une société commerciale, sont de la compétence exclusive des tribunaux de commerce territorialement compétents.
Il est constant que Monsieur [P] [Y], artisan demeurant à TOURNEFEUILLE dans le ressort du tribunal de commerce de TOULOUSE, a conclu un contrat, objet du litige, avec une société commerciale, et ce dans le cadre de son activité professionnelle.
Le litige est donc de la compétence du tribunal de commerce de TOULOUSE en application de l’article L.721-3 du code de commerce et de l’article 46 du code de procédure civile.
Il convient donc en application de l’article 82 du code de procédure civile, de renvoyer le dossier au tribunal de commerce de TOULOUSE selon les modalités détaillées au dispositif.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification :
Vu l’article L.721-3 du code de commerce,
— Ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de TOULOUSE pour connaître de la présente affaire ;
— Dit le dossier sera transmis après le délai d’appel par le greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE au greffe du tribunal de commerce de TOULOUSE, avec une copie de la présente décision ;
— Réserve les demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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