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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/51852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/51852 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IDP
N°: 1/JJ
Assignation des :
11 et 12 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] À [Localité 13]
représenté par son Syndic le cabinet ATRIUM GESTION [Localité 13] 15
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] A [Localité 13]
chez son syndic, le Cabinet GTF, Gestion Transactions de France
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS – #C0380
Madame [I] [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [K] [F]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Stéphanie FROGER, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DÉBATS
A l’audience du 4 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation délivrée le 11 et 12 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] aux fins de désignation d’un expert judiciaire en raison de l’existence d’infiltrations en provenance d’un appartement appartenant à Madame [P] [O] dans l’immeuble voisin et mitoyen, représenté par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
Vu les conclusions des parties et les conclusions d’intervention volontaire de Monsieur [K] [F], propriétaire de l’appartement ayant subi les infiltrations ;
Vu l’audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée ;
Madame [P] [O], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 4 juillet 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions et demandé de:
— déclarer recevable l’action introduite par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
— désigner tel Expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président avec la mission suivante :
— Se rendre sur place ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les lieux ;
— Examiner les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], et notamment ceux détaillés dans les rapports de l’architecte de l’immeuble versés aux débats, à savoir, les infiltrations constatées sur le mur mitoyen entre le [Adresse 5] et le [Adresse 8] et visibles depuis l’appartement de Monsieur [F] et autres réclamations décrites dans les pièces jointes à la présente assignation introductive d’instance et notamment récapitulées dans les rapports précités ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les travaux nécessaires ;
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit.
En cas d’urgence reconnue par l’Expert,
— Dire que celui-ci pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
— Dire que l’Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire.
— Réserver les dépens.
Le Conseil de Monsieur [K] [F] a formulé les demandes suivantes :
Juger Monsieur [K] [F] recevable et fondé en ses moyens, fins et conclusions, Y faisant droit
Juger monsieur [K] [F] recevable et fondé en son intervention volontaire à la présente instance, En conséquence,
A titre principal :
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres subis par Monsieur [F] (humidité dans le mur mitoyen, dégradation des embellissements, présence de salpêtre, nuisances olfactives du fait de l’humidité, nuisances sonores en provenance des canalisations de l’immeuble du [Adresse 7]) ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pour une période de 6 mois. juger que Madame, Monsieur le Juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ordonnée, A titre subsidiaire :
Si le Juge des référés écartait la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à faire réaliser les travaux sous astreinte,
juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a fait obstruction à tout règlement amiable du présent litige, juger que tant Monsieur [F] que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ont qualité et intérêt à agir dans la présente instance afin de voir déterminer les origines et causes des désordres affectant le mur mitoyen, parties communes et l’appartement de Monsieur [F] (dégradation des embellissements, nuisances sonores provenant des réseaux d’évacuation…), juger que Monsieur [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise dans la présente instance, En conséquence,
rejeter les moyens d’irrecevabilités soulevés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], ordonner une expertise judiciaire, désignant tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission celle proposée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], laquelle sera complétée en son objet par l’examen des désordres affectant l’appartement de Monsieur [F], ainsi que par celui des nuisances sonores subies par Monsieur [F]. En tout état de cause
condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à régler la somme de 1.200 euros à Monsieur [F], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile condamner le même aux dépens.
A l’audience, le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13] demande au juge des référés de :
In limine litis :
— déclarer l’action introduite par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 13] et Monsieur [F] irrecevable, pour défaut de diligences préalables prescrites à l’article 750-1 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement :
— déclarer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 13] irrecevable en raison du défaut de qualité à agir,
Très subsidiairement :
— déclarer les actions du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et Monsieur [F] prescrites,
En conséquence :
— débouter Monsieur [F] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 13] de toutes leurs demandes.
Reconventionnellement et en tout état de cause :
— condamner solidairement ou en tous cas in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 13] et Monsieur [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [K] [F]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [F] est le copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13] dont l’appartement est directement affecté par les infiltrations litigieuses. Monsieur [F] a donc le droit d’agir concernant la demande d’expertise judiciaire et les autres demandes qu’il formule et son intervention volontaire, qui doit être qualifiée de principale au vue des prétentions formulées, est recevable.
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
* sur la tentative préalable de conciliation ou de médiation
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 13] a pour objet la désignation d’un expert, afin d’améliorer sa situation probatoire et de réunir des éléments de preuve. Si le syndicat des copropriétaires se prévaut de causes éventuelles des infiltrations se trouvant dans l’immeuble voisin, il n’allègue pas, à ce stade des débats, l’existence d’un trouble anormal de voisinage, son action en responsabilité au fond pouvant en outre être fondée sur d’autres fondements juridiques.
Dès lors, la tentative amiable n’est nullement obligatoire et la fin de non-recevoir sera rejetée.
* sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il est constant que sur le fondement de cette disposition, le syndicat des copropriétaires n’est recevable à agir que si le préjudice invoqué est subi par l’ensemble des copropriétaires ou si, subi par un seul ou plusieurs d’entre eux, il revêt par son importance et son étendue, un caractère collectif.
Par ailleurs, l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 d’ordre public dispose : “Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : […]- le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de
canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le mur affecté par les infiltrations est le mur mitoyen de l’immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13].
Dès lors, s’agissant du mur extérieur de l’immeuble, il s’agit nécessairement de gros œuvre participant à la structure de l’immeuble et dont les infiltrations pourraient affecter la solidité de ce dernier. La présente demande aux fins d’expertise judiciaire vise donc nécessairement à la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] est recevable à agir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l’éventuelle prescription de l’action au fond ne s’analyse pas comme une fin de non-recevoir mais comme un moyen tendant à démontrer que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui sera examinée ultérieurement.
Sur la demande de travaux
A titre principal, Monsieur [K] [F] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13] à réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres subis, sous astreinte, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, au motif que le syndicat s’opposant à la mesure d’expertise, il doit en être déduit qu’il estime connaître les causes des désordres affectant le mur sinistré.
En réponse, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] fait valoir qu’il démontre avoir fait procéder aux recherches de fuite en 2017, avoir fait réparer les désordres identifiés et ne disposer d’aucun élément permettant de justifier que les désordres dénoncés par Monsieur [F] proviennent de son immeuble, alors qu’il ressort des pièces versées que des causes inhérentes à l’immeuble du [Adresse 8] pourraient être à l’origine des infiltrations, à savoir des infiltrations en provenant du toit et de la gouttière de l’immeuble.
En l’espèce, si la condamnation à réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres pourrait être ordonnée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient pour cela de démontrer l’existence d’une obligation de faire non sérieusement contestable, or Monsieur [F] ne produit pas d’élément probatoire suffisant permettant de mettre incontestablement à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] l’obligation de remédier aux désordres d’infiltrations, cette obligation ne pouvant uniquement se déduire du refus de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conséquent, Monsieur [F] est débouté de sa demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 13] produit aux débats divers rapports techniques de l’architecte de l’immeuble du 22 juin 2017, du 13 septembre 2018, du 5 septembre 2023 et du 10 février 2025, démontrant la persistance d’un taux d’humidité très important dans le mur mitoyen de l’immeuble avec l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 13], et ce malgré les réparations effectuées par Madame [O]. Aux termes de constatations effectuées le 28 janvier 2025, l’architecte de l’immeuble relève que « les taux d’humidité relevés présentent le même spectre que 6 ans auparavant, la zone ne s’étend pas mais l’humidité persiste ».
Il résulte des éléments produits qu’il existe un motif légitime de désigner un expert judiciaire pour rechercher les causes de ces infiltrations.
L’éventuel défaut de diligences, allégué par le défendeur, aura éventuellement une incidence sur la détermination des responsabilités éventuelles mais ce moyen ne peut faire obstacle au motif légitime justifiant la désignation d’un expert judiciaire.
De la même manière, les moyens relatifs à la prescription quinquennale d’une éventuelle action en responsabilité seront examinés au fond, l’expertise apparaissant nécessaire pour déterminer le ou les faits générateurs du litige et leurs dates, éléments indispensables à l’étude de la prescription. L’action au fond n’apparaît donc pas en l’état manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile intervenant préalablement à toute action au fond, le demandeur n’est pas tenue de produire des éléments démontrant la responsabilité des défendeurs.
Il y a donc lieu de désigner un expert judiciaire, dans les conditions précisées au dispositif, et de rédiger la mission conformément aux demandes des parties.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [K] [F] ;
Déclarons recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] ;
Déboutons Monsieur [K] [F] de sa demande visant à condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13] à réaliser des travaux sous astreinte ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [C] [E]
[Adresse 11]
☎ : [XXXXXXXX03]
[Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre dans les immeubles situés [Adresse 6] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— examiner plus spécifiquement les désordres affectant l’appartement de Monsieur [K] [F] ainsi que les nuisances sonores alléguées par ce dernier ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 novembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 6 juillet 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 5 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [E]
Consignation : 5000 €
par SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] À [Localité 13]
le 05 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 06 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
[Localité 13].
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