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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire: N° RG 25/01508 N° Portalis DBXY-W-B7J-FNC5
Minute : 26/00024
Le 19/01 /2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— M. [K] (LRAR)
— M. [T] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir versé, le 24 avril 2024, à monsieur [M] [T], la somme de 1700 € par chèques, à titre d’acompte sur travaux, ce dernier – ne pouvant effectuer lesdits travaux suite à l’arrêt de son activité – s’engageant à rembourser son créancier suivant un échéancier établi le 1er avril 2025, puis constatant que monsieur [M] [T] n’avait pas respecté ses engagements, monsieur [N] [Z] a saisi le conciliateur de Justice, en vain. Un constat d’échec a été dressé le 5 juillet 2025, monsieur [M] [T] ne répondant pas aux demandes de rencontres avec le conciliateur.
Monsieur [N] [Z] a alors saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER, par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2025, aux fins de se voir rembourser la somme versée.
Appelée à l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’ audience du 1er décembre 2025 pour citation du défendeur, la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation au tribunal étant revenue « Destinataire inconnu à l’adresse ».
À l’audience du 1er décembre 2025, monsieur [N] [Z], a réitéré l’ensemble de ses demandes. Il a exposé que monsieur [M] [T] s’était engagé à le rembourser suite à la vente de biens sur le « bon coin » ; que les ventes avaient eu lieu mais que monsieur [M] [T] n’avait jamais commencé à le rembourser. Il a précisé qu’il aurait préféré un règlement amiable mais que la conciliation avait été un échec, monsieur [M] [T] ne donnant pas suite. Il a ajouté qu’il avait dû faire citer monsieur [M] [T], ce qui lui a occasionné des frais supplémentaires dont il a demandé le remboursement.
Monsieur [M] [T], cité par acte de commissaire de justice remis à étude pour l’audience du 1er décembre 2025, n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
L’article 1103 du code civil dispose : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1353 du code civil dispose «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Selon les dispositions de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1 du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 prévoit que la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.
En vertu des dispositions précitées, c’est au prêteur de prouver l’existence du prêt. Il doit donc apporter une double preuve, celle de la remise de la somme d’argent et celle de l’intention de la prêter. La somme sollicitée étant supérieure à 1500 euros, l’exigence d’un écrit est nécessaire.
En l’espèce, monsieur [N] [Z] produit aux débats la photocopie des deux chèques bancaires Crédit Mutuel de Bretagne, établis le 24 avril 2024, à l’ordre « [T] ISOLATION » et pour montants respectifs de 400 € et 1.300 €.
Monsieur [N] [Z] présente de plus, une reconnaissance de dette d’un montant de 1.700 € ayant pour débiteur monsieur [M] [T]. Ce document, qui précise le montant de la dette en chiffres et en lettres et est complété, daté et signé par monsieur [M] [T], avec mention manuscrite « Lu et approuvé bon pour la somme de 1700 € », établit l’engagement de monsieur [M] [T] à restituer la somme versée.
Il résulte de ces pièces que monsieur [N] [Z] bénéficie d’une créance de 1.700 € à l’encontre de monsieur [M] [T] suite aux sommes payées le 24 avril 2024.
Suivant les dispositions de l’article 1899 du même code, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
En l’espèce, aux termes de la reconnaissance de dette établie le 1er avril 2025, monsieur [M] [T] s’est engagé à rembourser sa dette par versements de 6 échéances mensuelles s’étalant du 15 avril 2025 au 15 septembre 2025, dont la première, fixée à la somme de 850 €, était exigible dès le 15 avril 2025. Une clause d’exigibilité immédiate du solde restant dû était de plus prévue en cas de non-respect d’une échéance.
Monsieur [N] [Z] indique n’avoir perçu aucun des règlements prévus.
Dans ces conditions, le terme de la dette étant dépassé et son solde total étant dû, monsieur [M] [T] sera condamné à rembourser à monsieur [N] [Z] la somme de 1.700 €
Sur les demandes accessoires
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à monsieur [N] [Z] la charge des frais exposés dans le cadre de la présente action en justice, justifiée par l’échec des tentatives amiables de recouvrement de la créance.
En conséquence, monsieur [M] [T] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais de citation pour l’audience en date du 1er décembre 2025. .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice de monsieur [N] [Z] ;
CONDAMNE monsieur [M] [T] à payer à monsieur [N] [Z] la somme de 1.700 € (mille sept cents euros) correspondant aux sommes versées ;
CONDAMNE monsieur [M] [T] aux dépens en ce compris les frais de la citation en date du 16 octobre 2025 ;
DÉBOUTE monsieur [N] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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