Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 26 nov. 2024, n° 23/04578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04578 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJME / JAF Cab 1
AFFAIRE : [O] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Marie BOUFFIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 118
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000510 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 398
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 novembre 2023,
— dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. M. [B] [O], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (Algérie)
et de
. Mme [N] [C], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8] (Algérie),
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
— constate l’absence de demande de prestation compensatoire de l’une ou l’autre des parties,
autorité parentale
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [T] et [H],
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes:
. en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël): du vendredi à la sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires chez la mère, et du vendredi à la sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires chez le père,
. pendant les vacances scolaires de Noël et d’été: partage par moitié entre les parents:
— première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires,
— première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père les années impaires,
— dit que la charge des trajets sera partagée entre les parents, chacun assumant le trajet qui débute sa période d’accueil,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,
pension alimentaire
— dit n’y avoir lieu à fixer de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dit que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non-remboursés exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
— dit que les frais exceptionnels (voyages et sorties scolaires, soutien scolaire, permis de conduire, frais liés aux études supérieures … et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros) exposés pour les enfants seront partagés entre les parents, sous réserve de leur accord préalable des deux sur l’engagement de la dépense, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— fait masse des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour Mme [N] [C] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de M. [B] [O].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- État ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- Dépôt
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Fracture ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Traumatisme ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Locataire
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur indépendant ·
- Activité ·
- Réclamation ·
- Juridiction administrative
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Autorisation de découvert ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Information ·
- Consommation ·
- Compte de dépôt
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Gérant ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Subrogation ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Résolution du contrat ·
- Débiteur
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Particulier ·
- Forfait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.