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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 1er juil. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE, S.A. CAISSE D' EPARGNE CEPAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00217 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KB6T
Minute N° : 25/00389
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
Activité : BANQUE
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (MAROK)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 6/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 6 mai 2022, [Y] [C] a ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC un compte de dépôt particulier soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5].
Il résulte de cette convention de compte qu’ il a été consenti notamment à l’intéressé la délivrance d’une carte bancaire à débit différé, et une autorisation expresse de découvert d’un montant de 1.250 euros.
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a mis en demeure [Y] [C] de régulariser le dépassement du solde débiteur à hauteur de 21.967,20 euros suite à l’enregistrement de nombreux paiements par carte bancaire du 4 février au 7 mars 2025.
La situation n’ayant pas été régularisée, l’établissement bancaire explique avoir procédé à la clôture du compte le 3 avril 2025.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner [Y] [C] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de :
39.409,97 euros au titre du solde débiteur de son compte, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025
1000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 juin 2025, au cours de laquelle la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
[Y] [C] n’a pas comparu ni été représenté.
Le tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, il apparaît que la première position débitrice non régularisée est antérieure de moins de deux ans à l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la CAISSE d’EPARGNE CEPAC est recevable.
2) Sur la demande principale en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L 311-1 (12ème) du code de la consommation définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme “le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier”, par opposition au dépassement (défini par le 11° du même article comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue”).
Aux termes de l’article L 312-4 “sont exclus du champ d’application du présent chapitre (…) : 3° Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ; 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable”.
Dès l’instant qu’un intérêt s’applique, ou qu’il existe des frais non négligeables, les autorisations (écrites) de découvert de plus d’un mois sont réglementées (article L 341-19 articles L 311-42 à L 311 44 ancien et articles L 312-84 à 91). Pour un découvert (qui ne peut excéder trois mois), il faudra en effet consulter le FICP, rédiger une fiche d’informations précontractuelles et un contrat réglementés dans le détail (articles R312-32 et R312-33 articles R 311-11 et R 311-12 ancien ), et prévoir l’information préalable de l’emprunteur en cas d’augmentation du taux débiteur ou des frais (disposition applicable aux découverts en cours au 1er mai 2011 : article 61, § III de la loi du 1er juillet 2010)..
Le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 a prévu une fiche d’informations précontractuelles spécifique pour les opérations de découvert en compte d’une durée supérieure à un mois et n’excédant pas trois mois (annexe R312-32 annexe II article R 311-11 ancien). Pour ce qui est du contrat lui-même, un régime particulier est également prévu article R 312-33 (R 311 12 ancien). Selon l’article L 312-84, ces autorisations sont soumises aux règles relatives à la publicité (L 312-6 )à la consultation du FICP (article L 312-16), et à la défaillance de l’emprunteur (articles L 312-38, et L 312-39).
Sont également applicables, bien que le crédit soit adossé à un compte de dépôt, les dispositions relatives à l’établissement de la fiche de vérification de la solvabilité (article L 312-17), et celles afférentes aux crédits affectés ( L 312-44, L 312-48, L 312-49, L 312-54 L 312 55 et L 312-56 ).
Aux termes de l’article L312-84 du code de la consommation, "Les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable. »
Aux termes de l’article L312-85 du même code, "Préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-84, le prêteur donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. »
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu’il n’est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
*
En l’espèce, le contrat conclu entre la société demanderesse et Monsieur [C] comptient une autorisation de découvert expresse, avec un taux significatif d’intérêt de 16,45 % l’an.
La CEPAC ne justifie toutefois d’aucune consultation du FICP, ni de la délivrance d’une fiche d’information pré-contractuelle, ni d’aucun justificatif de solvabilité
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient ainsi de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, [Y] [C] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure du 7 mars 2025.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de déduire de la somme réclamée les frais et intérêts perçus par l’établissement bancaires suite à l’apparition du dépassement du découvert et jusqu’à la clôture du compte.
[Y] [C] sera ainsi condamné à régler à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 39.349,91 euros au titre du solde débiteur de son compte.
*
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ;
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[Y] [C] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [Y] [C] à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE [Y] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 39.349,91 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 avril 2025, date de l’assignation
CONDAMNE [Y] [C] à régler à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE [Y] [C] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er juillet 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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