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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFJG
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
non comparante, ni représentée
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2024, la [6] ([8]) du Haut-Rhin a notifié à la société [12] un indu de 2 315,98 euros au motif qu’elle a télétransmis des lots de factures sans fournir de pièces justificatives après plusieurs relances de la caisse.
Une seconde notification d’indu a été notifiée le 20 août 2024 pour un montant de 741,12 euros.
En l’absence de paiement, la [9] a notifié à la société deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
Le 08 octobre 2024 réceptionnée le 11 octobre 2024 pour l’indu de 2 315,98 euros ;Le 06 novembre 2024 réceptionnée le 09 novembre 2024 pour l’indu de 741,12 euros.
Une première contrainte du 11 décembre 2024 portant sur la somme de 2 315,98 euros a été notifiée à la société [12] par pli réceptionné le 16 décembre 2024.
Une seconde contrainte du 14 janvier 2025 portant sur la somme de 741,12 euros a été notifiée à la société [12] par lettre recommandée réceptionnée le 22 janvier 2025.
La société [12] a formé opposition aux deux contraintes par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 janvier 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La [9] était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 22 mai 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Rejeter l’opposition à contrainte du 11 décembre 2024 formée par la société [12] comme manifestement forclose ;Confirmer et valider le bien-fondé de la contrainte délivrée le 14 janvier 2025 ;A titre subsidiaire,
Valider les procédures de recouvrement ;Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 11 décembre 2024 et la valider ;Condamner la société [12] au paiement de la créance, soit 1 041,42 euros ;Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 14 janvier 2025 et la valider ;Condamner la société [12] au paiement de la créance, soit 815,23 euros;En tout état de cause,
Confirmer le bien-fondé de la créance ;Mettre à la charge de société [12] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;Ordonner l’exécution provisoire.
De son côté, l’EIRL [12] n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense de comparution et ne s’est pas faite représentée pour soutenir son opposition.
Dans son opposition à contrainte, la société a indiqué qu’à réception des mises en demeure transmises préalablement aux contraintes, avoir pris contact téléphoniquement avec la [9] afin de s’assurer de la bonne réception des justificatifs concernant les lots de factures télétransmis et que son interlocuteur lui a affirmé être en possession des justificatifs depuis septembre 2024 et que celui-ci lui a précisé que les mises en demeure avaient surement été transmises par inadvertance.
L’opposant écrit que par courrier du 06 novembre 2024, la caisse lui a confirmé que la dette restait due raison de la transmission tardive des pièces justificatives.
Monsieur [E] [V], en sa qualité de gérant de la société [12], a également demandé la remise gracieuse des sommes à rembourser y compris pour les majorations de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
1. Concernant la contrainte du 11 décembre 2024
En l’espèce, la [9] a délivré une contrainte à l’EIRL [12] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 décembre 2024 et la société a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 janvier 2025.
Il apparait que l’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition sera déclarée irrecevable pour forclusion.
2. Concernant la contrainte du 14 janvier 2025
En l’espèce, la [9] a délivré une contrainte à l’EIRL [12] par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accusé de réception a été signé le 22 janvier 2025 et la société a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 janvier 2025.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur les effets de l’irrecevabilité du recours à l’encontre de la contrainte du 11 décembre 2024
Il résulte des dispositions de l’article R. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.133-6 du code précité, les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais liés à son exécution resteront à la charge de l’EIRL [12].
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte du 14 janvier 2025
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, l’EIRL [12] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2, 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par [9] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 14 janvier 2025.
Sur la demande de remise de dette
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dans son opposition à contrainte, l’EIRL [12] indique avoir sollicité une remise de sa dette auprès de la [10] et n’avoir obtenu aucune réponse.
Il est rappelé que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
Quand bien même, la société se serait présentée à l’audience pour défendre sa demande, il est rappelé que les dispositions de l’article L.256-4 précité prévoient que la remise de dette peut être octroyée en cas de précarité de la situation du débiteur. Or, en l’espèce, le tribunal constate que l’EIRL [12] ne produit aucune pièce à l’appui de son recours qui auraient pu permettre d’apprécier sa situation financière.
En conséquence, en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, l’EIRL [12] sera déboutée de sa demande de remise de dette.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EIRL [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort en par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition de l’EIRL [12] à l’encontre de la contrainte du 11 décembre 2024 irrecevable pour forclusion ;
CONSTATE que contrainte émise par la [9] le 11 décembre 2024 produit tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
DIT que l’EIRL [12] supportera les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution ;
DÉCLARE l’opposition de l’EIRL [12] à l’encontre de la contrainte du 14 janvier 2025 régulière et recevable ;
CONFIRME que la contrainte du 14 janvier 2025 est régulière en sa forme et bien fondée ;
VALIDE la contrainte délivrée le 14 janvier 2025 pour son entier montant de 815,23 euros comprenant 741,12 euros de prestations et 74,11 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE l’EIRL [12], prise en la personne de son gérant, à régler à la [9] la somme totale de 815,23 euros (Huit cent quinze euros et vingt-trois centimes) ;
DECLARE la demande de remise de dette formulée par l’EIRL [12] non fondée ;
CONDAMNE l’EIRL [12], prise en la personne de son gérant, aux dépens ;
CONDAMNE l’EIRL [12], prise en la personne de son gérant, aux frais liés à l’exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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