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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 19 mai 2025, n° 24/07587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Nicole DE ANGELIS Greffiere
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 octobre 2022 (n° 27808532), la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [G] [I] un prêt affecté à la vente d’un véhicule RENAULT CLIO V TC E100 RS LINE, d’un montant de 19 885 euros remboursable par 60 mensualités de 377,08 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,20 %.
Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [G] [I] de s’acquitter de la somme de 1 304,26 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [G] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 22 septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » stipulant qu’en cas de défaillance de la part l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
Cette clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Or, une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans délai de préavis d’une durée raisonnable laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ait, par courrier recommandé, mis en demeure Monsieur [G] [I] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 10 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [I] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.
Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [G] [I] à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [G] [I] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 6 octobre 2022.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [G] [I] et les règlements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 15 627,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
En l’espèce, bien que le contrat de vente du véhicule litigieux et le procès-verbal de réception du bien ne soient pas produits, il ressort du dossier qu’une constitution de réserve de propriété du bien a été contractée à l’occasion de la vente du bien, signée par le vendeur, le prêteur et l’acheteur contenant une subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par le vendeur sur le fondement de l’article 1346-1 du code civil.
Reste qu’une telle subrogation conventionnelle, réglementée par l’article 1346-1 du code civil, ne se conçoit qu’au bénéfice d’un tiers qui paye le créancier, de sorte qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Dès lors que l’emprunteur devient propriétaire des fonds dès la conclusion du contrat de crédit consenti par un professionnel et que pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l’acquisition d’un véhicule n’est pas l’auteur du paiement.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, la subrogation consentie au bénéfice du prêteur est inopérante, le vendeur n’ayant reçu qu’en apparence son paiement d’une tierce personne, le véritable auteur du paiement étant le débiteur lui-même, qui avait du reste donné mandat à cet effet au prêteur.
Par ailleurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas non plus qu’en application de l’article 1346-2 du code civil elle bénéficie d’une telle subrogation.
Ce texte prévoit que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies à savoir une clause selon laquelle c’est bien l’emprunteur et non pas le vendeur qui subroge le prêteur et une quittance, donc un acte au moins contemporain au versement des fonds, qui mentionne à la fois cette subrogation et l’origine des fonds.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve de ces deux conditions.
Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut valablement se prévaloir à l’égard de Monsieur [G] [I] d’une subrogation conventionnelle dans la clause de réserve de propriété du vendeur du véhicule.
Sa demande de restitution du véhicule RENAULT CLIO V TC E100 RS LINE est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » figurant dans le contrat de prêt n° 27808532 souscrit le 6 octobre 2022 et la répute non écrite ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 27808532, signé le 6 octobre 2022 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [G] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 627,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du véhicule ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
Débats en audience publique le : 19 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …… Paul GUILLET……………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07587 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZFO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
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