Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 18 sept. 2025, n° 23/10954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/10954 – N° Portalis DBW3-W-B7H-354B
AFFAIRE : Mme [V] [F]( Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République
En présence de [S] [A], auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] [F]
née le 23 Novembre 2003 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Janine BERMOND-AUDINET, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 5]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, Madame [V] [I] [F], née le 23 novembre 2003 à HYDRA, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant au visa de l’article 18 du code civil, qu’il soit dit et jugé qu’elle est de nationalité française.
Par conclusions signifiées le 17 février 2025, Madame [F] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— son ancêtre [U] [L] a été admis à la jouissance des droits de Citoyen Français par décret impérial du 28 novembre 1866. [C] [O] est devenu [U] [L] au terme d’une francisation des plus classiques, ce qui a été admis par plusieurs décisions de justice.
— elle produit une copie intégrale de son acte de naissance.
— elle produit la copie intégrale de l’acte de naissance de sa mère, et la copie intégrale de l’acte de mariage de ses parents.
— elle justifie de sa généalogie.
— l’admission par décret d’un indigène algérien à la qualité de Citoyen Français entraînait l’admission à cette qualité de ses enfants mineurs, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence dominante et des circulaires de l’époque, dont la circulaire du 7 décembre 1962 n’a fait que tirer les conséquences en reconnaissant le statut civil de droit commun à tous les descendants de bénéficiaires de l’article 4 du Senatus Consulte du 14 juillet 1865.
— son père a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 6 juin 2004.
En défense et par conclusions signifiées le 13 novembre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de juger que Madame [F] n’est pas française, estimant que :
— la copie de l’acte de naissance de la demanderesse n’est pas certifiée conforme.
— l’acte de naissance de sa mère est irrégulier au regard de la loi algérienne en ce qu’il n’est fait mention d’aucun déclarant de la naissance, qui a en outre été déclarée au-delà du délai de cinq jours.
— l’acte de mariage de ses parents ne mentionne pas l’identité des témoins.
— la transcription d’un acte par les autorités consulaires ne le prive pas de ses vices, et ne fait pas obstacle au contrôle du juge.
— dès lors, les actes d’état civil produits ne sont pas probants.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024, avec effet différé au 13 mai 2025.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, la copie de l’assignation a été adressée au ministère de la justice par courrier recommandé réceptionné le 27 octobre 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur la demande de reconnaissance de la nationalité française
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, Madame [F] produit l’original de la copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 20 janvier 2025 par la commune d'[Localité 3], en ALGERIE.
L’acte de naissance de la mère de la demanderesse, Madame [Y] [X], ne respecte pas les exigences de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970, en ce qu’il ne contient pas l’identité du déclarant. En outre, la naissance a été déclarée au-delà du délai impératif de cinq jours.
Cet acte n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil, en l’absence de mentions substantielles et du non-respect du délai de déclaration.
Ensuite, l’acte de mariage des parents de la demanderesse, reçu à [Localité 2] (ALGERIE), ne porte aucune mention au titre des témoins, alors que la trame de l’acte prévoit la présence de témoins.
Cet acte n’est donc pas non plus probant.
La transcription de ces deux actes par les autorités consulaires n’est pas de nature à les purger de leurs vices intrinsèques.
Dans ces conditions, Madame [F] ne justifie ni d’un état-civil fiable et probant, ni de son ascendance, et sera déboutée de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Madame [F] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [V] [I] [F] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle est de nationalité française par filiation.
Juge que Madame [V] [I] [F] n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne Madame [V] [I] [F] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 Septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Valeur ajoutée ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Juge
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Frais de gestion ·
- Indemnité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prestation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Curatelle
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Gouvernement
- Prêt à usage ·
- In solidum ·
- Contrat de prêt ·
- Curatelle ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Sous astreinte ·
- Juridiction ·
- Retard ·
- Bien mobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Partie civile ·
- Frais de justice ·
- Procédure pénale ·
- Intervention chirurgicale ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- Action civile ·
- Personnes
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Arrêt de travail ·
- Usurpation d’identité ·
- Travail ·
- Fiche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Provision
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Fracture ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Traumatisme ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.