Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 mars 2025, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00755 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5Z3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [R]
Dossier n° N° RG 25/00755 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5Z3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de MONTPELLIER en date du 16 septembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [F] [C] , né le 05 Mai 1993 à MAROC ([Localité 1], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [F] [C] né le 05 Mai 1993 à MAROC ([Localité 1]) de nationalité Marocaine prise le 21 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 24 mars 2025 à 09 heures 36 ;
Vu la requête de M. X se disant [F] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Mars 2025 à 13 heures 31 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mars 2025 reçue et enregistrée le 27 mars 2025 à 09 heures 09 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Doro GUEYE, avocat de M. X se disant [F] [C], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [F] [C], né le 5 mai 1993 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné le 16 septembre 2024 par la chambre des appels correctionnels de Montpellier à un an d’emprisonnement assorti du maintien en détention, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 ans du chef de violences aggravées par 3 circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours.
[F] [C], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4], a fait l’objet, le 24 mars 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 mars 2025 à 09h09, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [F] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 mars 2025 à 13h31, [F] [C] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de pièce utile
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[F] [C] indique qu’il n’est pas né en 1993, mais le 16 mai 2003. Il ajoute qu’il n’accepte pas de revenir au Maroc, ayant grandi en France, et souhaite vouloir être libéré, sauf si le juge « souhaite lui faire du mal ».
Le conseil de [F] [C] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que l’arrêté de délégation de signature est imprécis, et que la requête n’est pas accompagnée d’une pièce établissant le refus d’embarquer de son client. Il maintient encore le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention, notamment en ce que son client aurait été relaxé par la cour d’appel de Montpellier.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Hérault.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [F] [C] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
1) Sur la compétence du signataire de la requête :
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation de la rétention a été signée par [W] [K], cheffe de la section éloignement à la préfecture de l’Hérault.
Pour autant, il résulte de l’arrêté préfectoral n°2024.06.DRCL.0293 du 25 juin 2024, en son article 4, que [W] [K] bénéficie d’une délégation de signature « pour signer en matière de contentieux […] les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention en application des articles L. 742-1 à 7, L. 743-4, 6,7,9,11,13,14,15,17,19 et L. 743-20 à 25, et L. 722-2, L. 733-8 à 12 et L. 743-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Le moyen d’incompétence sera en conséquence écarté.
2) Sur le défaut de pièce utile :
Le conseil de [F] [C] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une pièce attestant du refus d’embarquer de son client.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, la préfecture de l’Hérault justifie d’un document de routing de la division nationale de l’éloignement du 25 mars 2025 portant la mention « annulé – cancelled » et l’indication « motif d’annulation : Refus ESI – à l’embarquement, refus commandant de bord ». En toute hypothèse, la justification du refus d’embarquement ne constitue pas une pièce utile au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais un élément de preuve susceptible de caractériser une obstruction à l’éloignement, dont la valeur peut être débattue au cours des débats.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc écarté et la requête déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêt de la cour d’apel de Montpellier ordonnant l’interdiction du territoire français pendant 3 ans.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [F] [C] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [F] [C] déclare être entré en France de manière irrégulière en 2019. Il est non documenté, célibataire et sans enfant, et se domicilie en CCAS sur Montpellier. Il apparaît encore, des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Montpelleir du 16 septembre 2024 qu’il a été condamné pour violences aggravées par 3 circonstances, la motivation de la cour d’appel faisant apparaître que l’intéressé a porté des coups, et notamment un coup de couteau, à la victime, justifiant une condamnation conséquente d’une année d’emprisonnement, mais également la peine complémentaire d’interdiction du territoire français. De surcroît, il y a lieu de relever que l’intéressé a toujours indiqué qu’il ne se soumettrait pas à son obligation de quitter le territoire, l’interdiction judiciaire actuelle suivant déjà deux OQTF antérieures du 6 septembre 2022 et du 27 septembre 2023, auxquelles l’intéressé n’a jamais déferré. Enfin, il y a lieu de relever que l’intéressé ne dispose d’aucune identification fiable, ayant ce jour à l’audience déclaré être né le 16 mai 2003, alors qu’il a précédemment été reconnu par les autorités marocaines comme étant né le 05 mai 1993.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l’Hérault a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [F] [C]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de l’Hérault justifie de la saisine de l’autorité centrale marocaine aux fins d’identification de [F] [C] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 29 octobre 2024, la DGEF ayant informé le préfet le 26 novembre 2024 qu’un laissez-passer consulaire avait précédemment été délivré à l’intéressé. Le 18 février 2025, un nouveau laissez-passer consulaire était sollicité, et délivré par les autorités marocaines dès le 20 février 2025. Un routing vers la Maroc était sollicité le 20 janvier 2025, et un vol programmé au 25 mars 2025, au sein duquel l’étranger refusait d’embarquer. Un nouveau routing a été sollicité le 26 mars 2025 par la préfecture de l’Hérault.
Ces éléments suffisent amplement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, les délais de mise en œuvre de la mesure d’éloignement n’étant à ce stade qu’imputable à [F] [C].
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [F] [C] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [F] [C] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [F] [C] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 28 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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