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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88C
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXWH
__________________________
16 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[21]
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [10]
[21]
la SELARL [16]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Jugement du 16 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Héloise DELFORGE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[21]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires pour la période allant du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2021 l'[21] a notifié à la SAS [10], pour plusieurs de ses établissements, une lettre d’observations datée du 13 Janvier 2023. L’inspecteur du recouvrement y fait état d’un rappel de cotisations au titre de 8 chefs de redressement, relatifs à plusieurs établissements dont deux concernent les exonérations [11] un concerne l’éligibilité au dispositif (point 1) et l’autre l’aide au paiement COVID -régime général (point 2).
Par courrier du 17 Mars 2023, la SAS [10] a contesté les chefs n°1 et 2 du redressement et indiqué que les autres chefs de redressement n’appelaient aucune remarque particulière de sa part.
Par courrier en réponse en date du 6 Avril 2023, l’inspecteur du recouvrement a maintenu la régularisation opérée sur les deux chefs de redressement contestés.
Le 28 Avril 2023, l'[21] a délivré à la SAS [10], pour son établissement de [Localité 15] (numéro de compte 727000000652721499 5), une première mise en demeure, d’un montant de 3.905 Euros correspondant à 3.766 Euros de rappel de cotisations et contributions sociales outre 139 Euros de majorations de retard au titre des années 2020 et 2021 et une seconde en date du 2 Mai 2023 d’un montant de 12.907 Euros au titre de la remise en cause de l’aide au paiement des cotisations COVID-19 concernant les mois de Septembre et Octobre 2021 ainsi qu’Avril à Juin 2022.
Par courrier des 30 Juin et 11 Juillet 2023, le Conseil de la SAS [10] a saisi la Commission de Recours Amiable ([13]) de l’organisme en vue de contester la remise en cause des mesures d’aides et exonérations dont elle a bénéficié en 2020 en 2021 sur l’établissement de [Localité 15] et d’obtenir l’annulation des deux chefs de redressement contestés relatifs à ces mesures (points 1 et 2 de la lettre d’observations).
Par décision rendue le 24 octobre 2023, la Commission de Recours Amiable a décidé de valider les deux mises en demeure pour leur entier montant.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 23 Janvier 2024, la SAS [10] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'[19].
Ce recours, enregistré sous le numéro RG 24/00260, ne concerne que son établissement de [Localité 15], un autre recours, enregistré sous le numéro RG 24/0062 concernant son établissement de [Localité 8] étant examiné séparément.
L’affaire a été appelée à une première fois à la mise en l’état du 2 Mai 2024 et renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 Juin 2025.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [10] demande au tribunal de :
— juger recevable et bien fondé son recours
— annuler les chefs de redressement contestés, soient :
— EXONERATIONS COVID – ELIGIBILITE AU DISPOSITIF pour un montant global de 3.905 Euros,
— AIDES AU PAIEMENT COVID – RÉGIME GÉNÉRAL pour un montant global de 12.907 Euros,
— condamner l'[21] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l'[21] aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a été destinataire de deux mises en demeure et qu’elle a procédé à une double saisie de la Commission de Recours Amiable, dans les délais prévus par l’article L.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, de telle sorte que son recours est recevable. Sur le fond, elle conteste la remise en cause des exonérations et aides [11] dont elle a bénéficié pour la période postérieure au 1er Septembre 2020 et affirme, au visa des dispositions de l’article 9 de la Loi du 14 Décembre 2020 qu’elle pouvait prétendre à l’exonération [11] et aux aides au paiement [11] en tant qu’entreprise ayant pour activité de la vente à emporter, au même titre que les entreprises ayant fait l’objet de fermeture, et ce, sans condition liée au chiffre d’affaires.
* * * *
Par conclusions en date du 24 Avril 2024, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'[18] ([20]) [7] demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours formé par la SAS [10],
— au fond, l’en débouter,
— confirmer la décision de rejet explicite de la Commission de Recours Amiable du 24 Octobre 2023,
— valider la mise en demeure du 28 Avril 2023 pour son entier montant de 3.905 Euros soit 3.766 Euros en cotisations et 139 Euros de majorations e retard,+
— valider la mise en demeure du 2 Mai 2023 pour un montant total de 12.907 Euros en cotisations,
— condamner la société au paiement de la somme due au titre des deux mises en demeure soit la somme de 16.912 Euros soit 16.673 Euros en cotisation et 139Euros en majorations de retard,
— condamner à titre reconventionnel la société au paiement d’un montant de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose avoir été créée le 2 Août 2016 et exercer une activité de fabrication de sushis et autres plats asiatiques sous l’enseigne [17]. Elle ajoute que ses établissements sont implantés sous forme de kiosques au sein de supermarchés. Concernant son éligibilité à l’exonération [11], elle fait valoir, tout d’abord, que pour la période allant de Février à Mai 2020, il convient d’appliquer l’article 65 de la Loi de finance rectificative n°2020-935 du 30 Juillet 2020 et pour la période du 1er Septembre 2020 au 30 Avril 2021, il convient d’appliquer l’article 9 de la Loi n°2020-1576 du 14 Décembre 2020. Elle soutient que la SAS [10] a bénéficié du dispositif d’exonération sur la période du 1er Septembre 2020 au 30 Avril 2021 sans remplir toutes les conditions.
Elle indique ainsi que si la société satisfait à la condition relative au secteur d’activité, elle n’entre pas dans la catégorie des entreprises fermées accueillant du public. Elle expose ainsi qu’en réalisant exclusivement de la vente à emporter, la SAS [10] est éligible aux dispositifs d’exonération à condition de justifier d’une baisse de chiffre d’affaires dans les conditions rapportées par l’article 9 de la Loi du 14 Décembre 2020 et fait valoir que cette condition n’est jamais satisfaite, quel que soit le procédé choisi. Elle en déduit que la SAS [10] n’est pas éligible au dispositif prévu par la Loi de finances du 14 Décembre 2020 applicable pour les périodes à compter du 1er Septembre 2020. Concernant l’éligibilité de la société à l’aide au paiement [11], elle fait valoir que la SAS [10] a appliqué le dispositif d’aide d’Octobre à Décembre 2020 puis de Janvier à Avril 2021 et qu’il convient d’appliquer l’article 9 de la Loi du 14 Décembre 2020. Comme pour le dispositif prévu pour les exonérations, elle relève que si la société satisfait à la condition relative au secteur d’activité, elle n’entre pas dans la catégorie des entreprises fermées accueillant du public. Réalisant exclusivement de la vente à emporter, elle est éligible aux dispositifs d’aide à condition de justifier d’une baisse de chiffre d’affaires dans les conditions rapportées par l’article 9 de la Loi du 14 Décembre 2020. Or, elle fait valoir que cette condition n’est jamais satisfaite, quel que soit le procédé choisi, de sorte que la SAS [10] n’est pas éligible au dispositif prévu par la Loi de finances du 14 Décembre 2020 applicable au titre des périodes courant à partir du 1er Septembre 2020.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
De même, il convient de constater que l'[21] ne conteste pas que le recours de la SAS [10] a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur l’éligibilité de la SAS [10] au dispositif d’exonération [11]
La Loi n°2020-935 du 30 Juillet 2020 est venue renforcer le dispositif d’aide aux entreprises mis en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID. Il est prévu, en particulier à l’article 65 de la loi que «Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L.241-13 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L.242-1 du même code ou de l’article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L.241-13 du Code de la Sécurité Sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration (…) en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ; (…)
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret».
Le Décret n°2020-1103 du 1er Septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes auteurs affectés par la crise sanitaire, précise en son article 1er que :
« I. Pour l’application du 1° de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finance rectificative pour 2020 susvisé :
1°) Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid 19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé.
2°) Les activités des secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé (…)
III Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, II et IX seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.».
Les secteurs visés par ces dispositions, dit secteurs S1, sont annexés à l’annexe 1 et 2 du Décret n°2020-371 du 30 Mars 2020. La liste de ces secteurs a, toutefois, été complétée par le Décret N°2020-1328 du 2 Novembre 2020 (S1 Bis).
En outre, l’article 2 de ce même décret prévoit les conditions et en particulier les périodes durant lesquelles doit s’apprécier la baisse du chiffre d’affaires.
Il résulte de ces textes que ces dispositifs sont applicables aux employeurs de moins de 250 salariés remplissant cumulativement les deux critères suivants :
— exercer leur activité principale dans un secteur dont l’activité est étroitement liée à celle des secteurs S1,
— avoir subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
Ces dispositifs ont été reconduits à plusieurs reprises, tout en connaissant des adaptations, et ce jusqu’à la fin de l’année 2022.
Ainsi, l’article 9 de la Loi n°2020-1576 du 14 Décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a reconduit ces dispositifs exceptionnels en les adaptant pour couvrir la fin de l’année 2020 ainsi que l’année 2021 (soit de Novembre à Décembre 2020 puis jusqu’à Avril 2021).
De la même manière, l’article 4 du Décret n°2021-75 du 27 Janvier 2021 ainsi que le Décret n°2021-709 du 3 Juin 2021 précisent les conditions liées à la baisse du chiffre d’affaires qui peuvent être appréciées jusqu’en 2021.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS [10], créée en Août 2016, exerce une activité de fabrication de sushis et autres plats asiatiques sous l’enseigne [17] et emploi moins de 250 salariés.
En outre, il ressort de la lettre d’observations du 13 Janvier 2023 de l’inspecteur [20], faisant suite à la vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires, que la SAS [10] a déclaré l’exonération exceptionnelle de cotisations sur plusieurs périodes au titre des années 2020 et 2021 en particulier pour l’établissement de [Localité 15], objet du présent litige.
Il convient de souligner qu’il n’est pas discuté que l’activité de la SAS [10] relevait du secteur S1 tel que prévu par les textes.
De même, il n’est pas remis en cause la possibilité pour la SAS [10] d’avoir pu bénéficier du dispositif d’exonération [11] pour la période allant de Février à Mai 2020.
Ainsi le litige ne porte que sur les périodes postérieures à Septembre 2020 et en particulier d’Octobre à Décembre 2020 puis de Janvier à Avril 2021.
Pour cette période, les parties s’accordent sur l’application de l’article 9 de la Loi n°2020-1576 du 14 Décembre 2021 dite Loi de finance de sécurité sociale 2021.
Ainsi, l’article 9 I B b) de cette loi prévoit que «Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L.3131-5 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires.»
À la lecture de ses conclusions, il apparaît que la SAS [10] interprète les dispositions de cet article de telle sorte que le bénéfice de l’exonération s’appliquerait aux entreprises ayant interdiction d’accueillir du public OU à celles qui ont continué une activité de vente à emporter OU encore à celles qui ont constaté une baisse du chiffre d’affaires.
Toutefois, il ne peut être déduit de ces dispositions que dès lors qu’une entreprise offre un service de vente à emporter, elle satisfait à la condition relative à l’interdiction d’accès au public, de sorte qu’elle n’aurait pas à justifier d’une baisse du chiffre d’affaires.
En réalité, il est constant que l’aide mise en place aux entreprises visaient celles particulièrement touchées par la crise du [12] du fait notamment des fermetures d’entreprise recevant du public. Or, en indiquant que le bénéfice de l’exonération est réservé aux employeurs ayant fait l’objet de mesures d’interdiction au public à l’exception «des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter»
il est manifeste que le législateur a entendu exclure les employeurs pratiquant ces activités de retrait de commande et/ou ventes à emporter et non pas dissocier l’activité de vente à emporter.
Ainsi, la SAS [10] en tant qu’entreprise ayant une activité de vente à emporter, et pouvant recevoir du public pour vendre ses plats, devait satisfaire à l’autre condition prévoyant la baisse du chiffre d’affaires pour pouvoir bénéficier de l’exonération de certaines cotisations et contributions sociales postérieurement à la période de Septembre 2020.
Or, force est de constater que la SAS [9] ne justifie d’aucun élément permettant pas de faire une comparaison de son chiffre d’affaires sur les périodes exigées par les textes, quel que soit le procédé offert.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une perte de chiffre d’affaires tel que défini par les seuils, la SAS [10] ne pouvait prétendre aux mesures d’exonérations sur les périodes postérieures à Septembre 2020 soit une somme de 3.766 Euros au titre des cotisations et contributions, outre 139 Euros de majorations de retard.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de la SAS [10] sur ce point et de constater que l’URSSAF est fondée en son redressement et en sa demande en paiement des sommes susvisées.
Sur l’éligibilité de la SAS [10] au dispositif d’aide au paiement
L’article 65 de la Loi n°2020-935 du 30 Juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 s’applique de la même manière pour le dispositif d’aide. Ainsi il prévu que :
«II.- Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20% du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du Code de la Sécurité Sociale et à l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L.133-4-2 et L.242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.»
En outre, l’article 9 de la Loi n°2020-1576 du 14 Décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a reconduit ces dispositifs exceptionnels en les adaptant pour couvrir la fin de l’année 2020 ainsi que l’année 2021 (de Novembre à Décembre 2020 puis jusqu’à Avril 2021.)
En particulier, il est prévu que «Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L.3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année précédente.»
Il convient de préciser que l’aide consiste en une aide au paiement des cotisations sociales restant dues égale à 20% de la masse salariale de la période concernée. L’employeur calcule et déclare le montant de cette aide dans le cadre de la DSN (Déclaration Sociale Nominative). Le montant de l’aide au paiement est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement au titre de l’année 2020 ou 2021, après application de l’exonération et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.
En tout état de cause, les conditions pour pouvoir bénéficier du dispositif d’aide au paiement à compter de Septembre 2020 sont similaires à celles prévues pour bénéficier de l’exonération telles que déjà exposées ci-dessus.
En l’espèce, pour les mêmes raisons qu’expliquées précédemment, la SAS [9] devait satisfaire à la condition prévoyant la baisse du chiffre d’affaires pour pouvoir bénéficier de l’aide au paiement postérieurement à la période de Septembre 2020.
Or, force est de constater que la SAS [9] ne justifie d’aucun élément permettant pas de faire une comparaison de son chiffre d’affaires sur les périodes exigées par les textes, quel que soit le procédé offert.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une perte de chiffre d’affaires tel que défini par les seuils, la SAS [9] ne pouvait prétendre aux mesures d’aide au paiement sur l’ensemble des périodes visées plus haut soit une somme de 12.907Euros.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de la SAS [10] sur ce point et de constater que l’URSSAF est fondée en son redressement et en sa demande en paiement de la somme susvisée.
Sur les autres demandes
La SAS [10] qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, la SAS [10] ne peut prétendre à aucune somme au titre de ses frais irrépétibles et doit être déboutée de sa demande à ce titre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[21] les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance de telle sorte que la SAS [10] doit être condamnée à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXWH
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [10] de son recours,
DÉCLARE bien fondée la mise en demeure du 28 Avril 2023 pour un montant de 3.905 Euros correspondant à 3.766 Euros de cotisations et 139 de majorations au titre des années 2020 et 2021 concernant son établissement de [Localité 15],
DÉCLARE bien fondée la mise en demeure du 2 Mai 2023 pour un montant de 12.907 Euros correspondant un rappel d’aide au paiement des cotisations appliquées à tort sur les périodes de Septembre et Octobre 2021 et d’Avril à Juin 2022 concernant son établissement de [Localité 15],
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE la SAS [10] à verser à l'[21] la somme SEIZE MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS (16.812Euros) soit 16.673Euros de cotisations et 139 Euros de majorations de retard,
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS [10] à verser à l'[21] la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens,
DIT n’y a avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021
- Décret n°2021-709 du 3 juin 2021
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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