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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 28 nov. 2024, n° 24/04708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04708 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQYG
AFFAIRE : [Z] [L] / La société SEINE SAINT DENIS HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Hakima OTMANE de la SELEURL SELARL OTMANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2476
DEFENDERESSE
La société SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 mai 2024, [Z] [L] a fait citer l’epic Seine-Saint Denis Habitat Oph devant le juge de l’exécution. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article R.211-1 du code de procédures civiles d’exécution
Vu les articles 658 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé au Juge de l’Exécution de :
A TITRE PRINCIPAL
Constater que le titre exécutoire fondant la saisie-attribution n’a pas été signifié à l’adresse personnelle de Monsieur [Z] [L] alors que le bailleur avait connaissance de cette information ;
Constater dès lors que la signification du titre exécutoire est entachée de nullité;
Constater que l’acte signifié à la Banque et dénoncé à Monsieur [L] ne comporte aucun décompte des intérêts échus ;
Constater que l’une des mentions imposées par l’article précité, « à peine de nullité » est manifestement manquante dans l’acte de saisie litigieux ;
En conséquence, déclarer cet acte nul et non avenu et en ordonner la mainlevée;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Constater que décompte des sommes réclamées dans la saisie est erroné .
En conséquence, cantonner la saisie-attribution à la somme de 8.808,22 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner SEINE SAINT DENIS HABITAT au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [Z] [L].
Condamner SEINE SAINT DENIS HABITAT au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’huissiers exposés pour cette saisie-attribution. »
L’epic Seine-Saint Denis Habitat Oph n’a pas comparu.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2024, le demandeur a plaidé conformément à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande de nullité et de mainlevée :
La signification du titre exécutoireL’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 27 août 2019 n°R538/19, le juge des référés du tribunal d’instance d’Aubervilliers a notamment condamné [Z] [L] à payer à l’epic Seine-Saint Denis Habitât Oph 4 706,21 € au titre de la dette locative résultant du bail d’habitation consenti le 14 avril 2006 ayant pour objet le logement n°82 au RDC de l’immeuble situé [Adresse 2] à La Courneuve ; et fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à 595,35 € jusqu’au départ effectif des lieux.
Or, [Z] [L] qui ne conteste pas la réalité de la signification de cette ordonnance de référé dans le délai de 6 mois suivant son prononcé mais conteste uniquement sa régularité en ce qu’il ne lui a pas été signifié à son adresse contemporaine alors que le créancier en avait connaissance, s’abstient de produire le procès-verbal de signification, ceci de telle sorte qu’il échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
De manière surabondante, il ne justifie pas avoir notifié son changement d’adresse au créancier antérieurement à cette signification.
En conséquence, il est débouté de la demande en nullité de la signification de l’ordonnance de référé.
Le procès-verbal de saisie-attributionL’article R211-1 alinéa 1er 3°Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution produit en pièce n°12 mentionne en sa première page un tableau des sommes dues répertoriant poste par poste les sommes dues par leur origine et leur montant. Ce tableau distingue clairement le principal des intérêts, actes de procédures et autres frais.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le quantum des sommes ainsi mentionnées, aucune irrégularité n’est caractérisée.
En outre, l’absence de la mention à peine de nullité n’encourt pas de nullité dans la mesure où le saisi a pu exercer son recours devant le tribunal dans les délais légaux et ainsi contester la mesure d’exécution. Dès lors, le demandeur ne rapport pas la preuve d’un grief.
En conséquence, [Z] [L] est débouté de sa demande en nullité.
La demande subsidiaire de cantonnement de la saisie :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, s’agissant de la contestation relative à l’indemnité d’occupation précaire, aucun justificatif des charges récupérables n’est produit à l’instance, ceci de telle sorte qu’il convient de réduire le poste relatif aux indemnités d’occupation du 1er juin 2019 au 6 février 2020 inclus à (365,72 x 8 + 365,72/30x6) 2 998,90 € soit une réduction de la saisie de 1 974,75 €.
S’agissant du montant du procès-verbal d’expulsion, le demandeur ne rapporte aucun élément qui permettrait de contredire les conclusions de l’officier ministériel assermenté.
Il convient également de reprendre les calculs des intérêts :
Capital de 2 985,94 € portant intérêts du 21/12/2018 au 3/5/2024 : 633,68 €Capital de 1 720,27 € portant intérêts du 27/08/2019 au 3/5/2024 : 325,45 €Capital de 365,72 € portant intérêts le 6 de chaque mois suivant chacune des indemnités précaires d’occupation impayées : à compter 6 juillet 2019 soit 70,88 € ; à compter 6 août 2019 soit 69,86 € ; à compter 6 septembre 2019 soit 68,85 € ; à compter 6 octobre 2019 soit 67,87 € ; à compter 6 novembre 2019 soit 66,86 € ; à compter 6 décembre 2019 soit 65,88 € ; à compter 6 janvier 2020 soit 64,88 € ; à compter 6 février 2020 soit 63,90 € et sur le montant au prorata de 73,14 € à compter 6 mars 2020 soit 12,60 €pour un total de : 551,58 €.Ainsi, le total des intérêts est de 1 510,71 € au 3 mai 2024.
Or, le procès-verbal de saisie mentionne un total des intérêts de (1 482,50 +29,04) de 1 511,54 €. Il convient donc de réduire ce poste de 0,83 €.
Il convient également de réduire les provisions sur frais à 92,79 €, soit une réduction de 262,54 €.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter le poste « frais » de 244,76 € dans la mesure où le débiteur a l’obligation d’exécuter la décision de justice, le créancier n’étant pas tenu d’entreprendre des démarches amiables.
12 965,90 – (1 974,75 + 0,83 + 262,54) = 10 727,78
Il convient de cantonner la saisie à 10 727,78 €.
La demande indemnitaire :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, eu égard aux développements précédents, [Z] [L] n’a subi aucun préjudice en ce qu’il est bel et bien débiteur de la somme de 10 727,78 € qu’il n’a jamais tenté de régler spontanément.
En conséquence, il est débouté de sa demande.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’epic Seine-Saint Denis Habitat Oph qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 1° du code de procédure civile dans la mesure où la mauvaise foi de [Z] [L] est avérée en ce qu’il ne démontre avoir entrepris aucune démarche pour régler sa dette.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [Z] [L] de ses demandes de nullité et de mainlevée ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 à 10 727,78 € ;
DÉBOUTE [Z] [L] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE l’epic Seine-Saint Denis Habitât Oph aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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