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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 19/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître COURTILLAT le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02180 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3TQ
N° MINUTE :
7
Requête du :
05 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[12]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [K], Assesseure salariée
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02180 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3TQ
Madame [Z], Assesseure non salariée
assistés de Marie LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [D] [R], né le 05 septembre 1961, exerçant la profession de chauffeur poids lourds, a déclaré un accident du travail, le 16 septembre 2016.
La déclaration d’accident du travail établie le 04 avril 2016 indiquait que " Monsieur [U] [D] [R] a glissé sur le sol mouillé de la gare. Accident de trajet ".
Le certificat médical initial du 16 septembre 2019 mentionnait « une lombosciatique, dorsalgies et cervicalgies ».
L’état de santé de Monsieur [U] [D] [R] consécutif à son accident du travail du 16 septembre 2016 a été déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2017 par le médecin-conseil de la [7].
Par décision en date du 28 août 2017, la [6] ([10]) de Seine [Localité 14] a retenu un taux d’incapacité de 0%. Monsieur [U] [D] [R] a indiqué avoir saisi la [8], le 05 avril 2018, après une seconde décision, notifiée le 08 février 2018, qui lui a notifié la confirmation de sa précédente décision, le 13 juin 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 octobre 2023.
Le requérant a indiqué que les douleurs persistent aux cervicales et dans la tête qui a perdu de sa mobilité, et sollicite une expertise médicale.
La [10] a comparu à l’audience et a sollicité le maintien du taux, le médecin ayant justifié ce taux par un état antérieur, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièce.
Par jugement avant dire droit du 06 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [B] [H] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [U] [D] [R], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [U] [D] [R], en relation avec l’accident du travail en date du 16 septembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 31 juillet 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Par ordonnance de remplacement d’expert du 28 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris, décharge le docteur [B] [H] de sa mission et désigne le docteur [G] [I] [N] pour procéder à ladite expertise.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 08 janvier 2025.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, considère que " la lésion imputable de manière directe et exclusive avec l’accident du travail du 16/09/2016 est la lombosciatique avec dorsalgie et cervicalgie.
Il existe un important état antérieur dégénératif ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale au niveau du rachis lombaire à l’origine d’un taux d’IPP de 20%. Il n’y a pas de lésion post-traumatique osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe et certaine et exclusive avec le fait traumatique rapporté le 16 septembre 2016.
L’IRM du rachis cervical du 18 octobre 2016 soit un mois après le fait accidentel rapporté, n’objective pas de lésion post-traumatique osseuse, ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 16 septembre 2016. Absence d’IRM cervicale antérieurement à l’accident du 16 septembre 2016, ce qui signifie un rachis cervical cliniquement muet jusqu’à l’accident. Il y a eu acutisation d’un rachis antérieurement pathologique connu patente.
Monsieur [U] [D] [R] avait repris son activité depuis la survenue de l’accident du travail de 1985 il y a eu acutisation temporaire d’un rachis antérieurement pathologique.
Les doléances du patient concerne des cervicalgies persistantes irradiant vers l’épaule gauche. L’examen clinique du médecin-conseil le 10 août 2017 objectivement un syndrome rachidien modéré au niveau cervical avec distance menton sternum 2cm extension 14 cm une rotation droite et gauche diminuée, ainsi que la flexion latérale à droite et à gauche. Il n’y a pas de déficit sensitivomoteur, l’examen neurologique est normal.
Au vu des éléments communiqués, et à la consolidation lors de l’examen du médecin-conseil, il n’y avait pas d’élément probant post-traumatique, au niveau des différents segments articulaires objectivés de manière probante par les différents clichés radiologiques.
Néanmoins, il existait les différents clichés radiographiques en particulier le radio du rachis cervical du 18 octobre 2016, un état antérieur dégénératif étagé avec discopathie en C5-C6 qui a été temporairement rendu douloureux lors du mouvement décrit le 16/09/2016.
Au vu de tous ces éléments, et du barème Légifrance le taux d’IPP fixé à 0% n’indemnise pas de manière équitable la persistance de douleurs rachidiennes cervicales survenant sur un rachis antérieurement pathologique et cliniquement muet jusqu’à l’accident, et qui continue d’évoluer pour son propre compte. Il n’y a pas d’élément de limitation fonctionnelle des épaules. Au niveau rachidien cervical il existe un syndrome rachidien modéré sans syndrome radiculaire. Le taux d’IPP doit être fixé à 5% pour la persistance de cervicalgies modérées sur rachis antérieurement pathologique cliniquement muet jusqu’à l’accident du 16 septembre 2016.
Monsieur [U] [D] [R] n’a pas repris son travail à la consolidation, il a été placé à la consolidation en arrêt de travail pour maladie professionnelle de l’épaule droite et de l’épaule gauche. Il a été déclaré en inaptitude médicale en octobre 2023, puis licencié en novembre 2023. Il s’est inscrit à pôle emploi en attente de sa pension vieillesse. Son inaptitude n’est pas en rapport directe et certain avec l’accident du travail du 16 septembre 2016 mais avec de multiples pathologies ostéoarticulaires.
Le médecin expert conclut " au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de 0% n’indemnise pas de manière équitable, les cervicalgies persistantes survenant sur un rachis antérieurement pathologique, en l’absence de lésion post-traumatique osseuse ostéoarticulaire, au niveau du rachis cervical et dorsolombaire. Conformément au barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 16 septembre 2016 doit être fixé à 5% pour persistance de douleurs résiduelles du rachis cervical sur un état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte, mais cliniquement muet jusqu’à l’accident. Il n’y a pas de limitation fonctionnelle des autres articulations. Taux global d’IPP : 5%.
Monsieur [U] [D] [R] n’a pas repris son travail à la consolidation. Il a été en, arrêt de travail en maladie professionnelle. Puis licencié en novembre 2023, il est en attente de sa pension vieillesse. L’inaptitude n’est pas la conséquence unique et directe de l’accident du travail du 16 septembre 2016. Il n’y a pas de coefficient professionnel à prévoir ".
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 octobre 2025.
Monsieur [U] [D] [R] a comparu assistée de son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. Le requérant sollicite du tribunal de céans l’entérinement du rapport du médecin expert.
La [7] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 07 octobre 2025, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [7] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 07 octobre 2025, n’a pas comparu,mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [U] [D] [R] a déclaré un accident du travail, le 16 septembre 2016.
La déclaration d’accident du travail établie le 04 avril 2016 indiquait que " Monsieur [U] [D] [R] a glissé sur le sol mouillé de la gare. Accident de trajet ".
Le certificat médical initial du 16 septembre 2019 mentionnait « une lombosciatique, dorsalgies et cervicalgies ».
L’état de santé de Monsieur [U] [D] [R] consécutif à son accident du travail du 16 septembre 2016 a été déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2017 par le médecin-conseil de la [7].
Par décision en date du 28 août 2017, la [6] ([10]) de Seine [Localité 14] a retenu un taux d’incapacité de 0%. Monsieur [U] [D] [R] a indiqué avoir saisi la [8], le 05 avril 2018, après une seconde décision, notifiée le 08 février 2018, qui lui a notifié la confirmation de sa précédente décision, le 13 juin 2018.
Par jugement avant dire droit du 06 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [B] [H] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces. Par ordonnance du 28 août 2024, le tribunal a déchargé le Docteur [H] et désigné le Docteur [W] qui a déposé son rapport le 08 janvier 2025au tribunal
Le médecin expert conclut " au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de 0% n’indemnise pas de manière équitable, les cervicalgies persistantes survenant sur un rachis antérieurement pathologique, en l’absence de lésion post-traumatique osseuse ostéoarticulaire, au niveau du rachis cervical et dorsolombaire. Conformément au barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 16 septembre 2016 doit être fixé à 5% pour persistance de douleurs résiduelles du rachis cervical sur un état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte, mais cliniquement muet jusqu’à l’accident. Il n’y a pas de limitation fonctionnelle des autres articulations. Taux global d’IPP : 5%.
Monsieur [U] [D] [R] n’a pas repris son travail à la consolidation. Il a été en, arrêt de travail en maladie professionnelle. Puis licencié en novembre 2023, il est en attente de sa pension vieillesse. L’inaptitude n’est pas la conséquence unique et directe de l’accident du travail du 16 septembre 2016. Il n’y a pas de coefficient professionnel à prévoir ".
Par courriel du 02 octobre 2025, la [7] indique s’en remettre à la sagesse du tribunal de céans.
En conséquence, les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [W], médecin-expert seront retenues.
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02180 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3TQ
3. Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [7] sera condamnée aux dépens.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [11] [Localité 13] pour le compte de la [5] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours exercé par Monsieur [U] [D] [R] à l’encontre de la décision du 28 août 2017 de la [6] ([10]) de Seine [Localité 14] à 0% le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 16 septembre 2016 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente de Monsieur [U] [D] [R], résultant de l’accident du travail du 16 septembre 2016 est fixé à 5% ;
DIT que [6] ([10]) de Seine [Localité 14] supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L142.11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [11] [Localité 13] pour le compte de la [5] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 13] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02180 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3TQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [U] [D]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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