Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 7 nov. 2025, n° 23/13775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me THIBAUD
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me PARICIO
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/13775
N° Portalis 352J-W-B7H-C22EY
N° MINUTE :
Assignation du :
26 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 7 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1020
DÉFENDEURS
Madame [O] [D]
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Mathilde THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
Décision du 7 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/13775 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22EY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Brigitte BOURDON, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 26 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Brigitte BOURDON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 7 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [E] est propriétaire, depuis 2009, d’un appartement au 8ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [O] [D] et M. [F] [D] (ci-après
« consorts [D] ") sont propriétaires, depuis 2018, d’un appartement situé au 9ème étage dudit immeuble, au-dessus de celui de Mme [Y] [E].
Les consorts [D] ont fait réaliser des travaux dans leur appartement, notamment le retrait de la moquette au profit d’un parquet.
Par courriel du 19 février 2020, Mme [Y] [E] a indiqué au syndic de copropriété subir des nuisances sonores.
Le 11 janvier 2021, un constat d’accord a été dressé par un conciliateur, lequel a de nouveau été saisi par Mme [Y] [E] suivant courriel du 29 janvier 2021, et a dressé un constat d’échec de la conciliation le 8 mars 2021.
Le 1er avril 2021, et le 9 janvier 2022, Mme [Y] [E] a mis en demeure les consorts [D] de faire cesser les nuisances sonores qu’elle indique subir, ce que ces derniers ont réfuté par courrier en réponse du 2 avril 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2022, Mme [Y] [E] a fait délivrer assignation en référé à l’encontre des consorts [D], aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés a désigné M. [W] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 juin 2023, en l’état.
C’est dans ces conditions que Mme [Y] [E] a fait délivrer assignation en ouverture de rapport, par exploit de commissaire de justice du 26 octobre 2023, aux consorts [D], aux fins de constat de l’existence d’un trouble anormal de voisinage constitué par des nuisances sonores, de remise en état sous astreinte du plancher de l’appartement des consorts [D], d’indemnisation de ses préjudices, et de dépose de leurs stores sous astreinte, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [E] demande au tribunal, au visa des articles R.1336-4 et R.1337-7 du code de la santé publique, de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240 et 2224 du code civil, et de l’article 514 du code de procédure civile, de :
« Déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [E] ;
Et ainsi :
Constater que les travaux de changement des revêtements des sols entrepris par les époux [D] ont engendré une perte d’isolation acoustique ;
Constater que cette perte d’isolation acoustique contrevient au règlement de copropriété ;
Constater qu’il découle du changement du revêtement de sol un trouble anormal de voisinage ;
Par conséquent :
Dire et juger que les nuisances générées par Mme et M. [D] constituent des troubles anormaux de voisinage et une violation du règlement de copropriété ;
En ce sens :
Enjoindre aux époux [D] de procéder à la remise en état des sols des pièces susvisées, l’entrée, le salon, la salle à manger, la chambre et la salle de bains en justifiant dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir d’un relevé acoustique équivalent au relevé effectué à partir des sols de chez Mme [E], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamner les époux [D] au paiement de la somme de 61.712,58 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [E] ;
Condamner les époux [D] au paiement de la somme de 4.113,63 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
Condamner les époux [D] au paiement de la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [E] ;
Condamner les époux [D] au paiement de la somme de 34 euros par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à la fin des travaux, au titre de leur préjudice de jouissance complémentaire ;
Enjoindre aux époux [D] de déposer leurs stores dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Surabondamment :
Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles des époux [D] ;
Condamner Mme et M. [D] au paiement de la somme de 7.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme et M. [D] aux entiers dépens, et ce compris les frais d’expertise, s’ils n’étaient pas retenus au titre du préjudice matériel ;
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ".
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 août 2024, les consorts [D] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et suivants et 1240 du code civil, et des articles 9, 32-1, 695, 699 et 900 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
Juger que Mme [Y] [E] ne subit ni nuisance ni trouble ;
Débouter Mme [Y] [E] de sa demande d’enjoindre Mme et M. [D] de procéder à la remise en état des sols des pièces suivantes : entrée, salon, salle à manger, chambre et salle de bains, en justifiant dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir d’un relevé acoustique équivalent au relevé effectué à partir des sols de chez Mme [E], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Débouter Mme [Y] [E] de sa demande de condamnation de Mme et M. [D] à payer la somme de 61.712,58 euros au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et la somme de 34 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à la fin des travaux, au titre de son préjudice de jouissance
complémentaire ; et à titre subsidiaire, limiter largement la somme allouée au titre de son préjudice de jouissance ;
Débouter Mme [Y] [E] de sa demande de condamnation de Mme et M. [D] à payer la somme de 4.113,63 euros au titre d’un prétendu préjudice matériel ;
Débouter Mme [Y] [E] de sa demande de condamnation de Mme et M. [D] à payer la somme de 6.000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral ;
Débouter Mme [Y] [E] de ses demandes de condamnations de Mme et M. [D] à payer la somme de 7.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et à titre subsidiaire, limiter la somme allouée ;
Débouter Mme [Y] [E] de sa demande d’enjoindre Mme et M. [D] de déposer leurs stores dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [E] à payer à M. et Mme [D] la somme de trois mille (3.000) euros au titre de la procédure abusive ;
Condamner Mme [E] à payer à M. et Mme [D] la somme de cinq mille (5.000) euros au titre du préjudice moral ;
Condamner Mme [E] à payer à M. et Mme [D] la somme de trois mille six cent cinquante-quatre euros et vingt-sept centimes (3.654,27) au titre du remboursement du prix des tapis ;
A titre subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [E] à payer à M. et Mme [D] la somme de six mille (6.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [E] aux entiers dépens. ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de remise en état sous astreinte et de dommages et intérêts de Mme [E]
Mme [Y] [E] invoque l’existence d’un trouble anormal de voisinage, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article R.1336-5 du code de la santé publique, et du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage », lequel consiste en des nuisances sonores apparues suite aux travaux de changement des sols réalisés par les consorts [D], tel que l’a constaté l’expert judicaire dans son rapport.
Elle ajoute que les consorts [D] ne justifient par aucun élément leurs affirmations selon lesquelles ils se seraient préoccupés de l’isolation acoustique, d’avoir fait réaliser des travaux conformes aux règles de l’art, et souligne qu’il est paradoxal de faire disparaitre tout trouble par la pose de tapis dont ils demandent aujourd’hui le remboursement, alors qu’ils ont été installés durant les opérations d’expertise.
Décision du 7 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/13775 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22EY
Mme [Y] [E] soutient également que la dégradation des performances acoustiques des planchers suite aux travaux entrepris par les consorts [D], constitue une violation du règlement de copropriété (partie 3 – Droits et obligations des copropriétaires, ch. 1er – Usage de l’immeuble), lequel impose à chaque copropriétaire de veiller, lorsqu’il engage des travaux dans ses parties privatives à ne pas dégrader les performances d’origine du bâtiment, et ce compris les performances acoustiques, afin d’éviter de nuire à la tranquillité de ses voisins ; que les défendeurs ne contestent pas les travaux de changement de sol (entrée, salon, salle à manger, chambre) et de carrelage dans la salle de bains ; qu’en sus, il est sans effet que l’expert judiciaire (p. 14 et 17 du rapport) se contredise en considérant que la perte de performance acoustique caractérisée dans le salon, faute de précautions prises lors des travaux (p. 7 et 9 du rapport), ne justifie pas une remise en état ; qu’il n’est pas question de bruit de machine à
laver ; qu’ainsi elle est fondée à demander la remise en état des sols dans lesdites pièces, avec un relevé acoustique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
En réponse, les consorts [D] rappellent que la jurisprudence ne considère pas comme trouble anormal de voisinage les bruits provoqués par les enfants dans l’appartement, lesquels sont accidentels ou imprévus, et correspondent aux nuisances inhérentes à la vie dans un immeuble, et que la violation du règlement de copropriété, ne donne pas nécessairement naissance à un tel trouble, notamment lorsqu’il résulte de la vie courante dans un immeuble mal insonorisé depuis l’origine.
Ils exposent également que l’expert n’a effectué des mesures que lors de la seconde réunion, dans le salon/salle à manger, la salle de bain, et non les autres pièces ; qu’il n’a pas communiqué les photographies prises lors de cet accédit, ni répondu aux interrogations posées, ce dont le juge du contrôle a été informé ; que contrairement à ce que soutient la demanderesse, ils ne se sont pas opposés à la tenue de visites inopinées, mais ont souhaité qu’elles soient encadrées afin d’éviter d’inquiéter leurs enfants mineurs ; qu’à l’inverse, comme l’indique l’expert, Mme [E] s’y est opposée, mettant fin à l’expertise (p. 12 du rapport).
Ils précisent que leur appartement n’est qu’en partie situé au-dessus de celui de la demanderesse (salon/salle à manger, entrée, salle et chambre parentale), et n’a pas la même configuration que ce dernier ; qu’ils se sont préoccupés de l’isolation acoustique lors des travaux ; que l’entreprise n’a pas attiré leur attention sur une exigence particulière et que le parquet a été isolé par du liège, et que lesdits travaux ont duré cinq mois sans modification structurelle.
Les consorts [D] ajoutent avoir installé d’épais tapis en janvier 2023 (couloir, salon/salle à manger), lesquels sont très efficaces comme l’a noté l’expert judiciaire (p. 12 du rapport) ; qu’il n’y a aucun élément permettant de conclure que le carrelage initial de la salle de bain de leur appartement serait le même que celui posé chez Mme [Y] [E] et dès lors une remise en état de ce dernier ne peut être demandé (p. 14 et 17 du rapport) ; qu’ils ont posé un isolant à l’emplacement de la machine à laver et l’ont fixée pour réduire les vibrations ; qu’enfin, ils versent des attestations des voisins de palier de Mme [Y] [E] indiquant ne pas entendre de bruits ni être dérangés, et précisent travailler à temps plein sans télétravail et que leurs enfants sont tous scolarisés.
Décision du 7 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/13775 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22EY
Sur ce,
Sur le trouble anormal de voisinage
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : " Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. "
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
En toute occurrence, la responsabilité pour trouble de voisinage, qui s’appuie sur la seule constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, suppose simplement que le dommage causé excède les inconvénients ordinaires du voisinage, l’anormalité du trouble s’appréciant en fonction des circonstances de temps et de lieu tout en tenant compte de la perception ou de la tolérance de la personne qui s’en plaint.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage, sans qu’il soit donc nécessaire pour le demandeur de prouver une faute des défendeurs.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert que notamment :
— Le changement de revêtements de sol consistant à remplacer une moquette par un parquet dans les pièces à vivre et remplacer le carrelage de la salle de bains, a eu pour conséquence de dégrader la performance acoustique, ce qui est perceptible auditivement, pour autant cette dégradation n’est pas suffisante à expliquer les nuisances alléguées ;
— Il n’est pas possible de constater les nuisances sonores alléguées, les consorts [D] ayant posé dans le salon et les circulations un tapis très épais, Mme [Y] [E] reconnaissant elle-même que ses voisins ont pris des précautions pour ne plus faire de bruit et que les nuisances auraient pratiquement disparu.
En outre, Mme [Y] [E] n’a pas souhaité que l’expert judiciaire désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris le 7 juillet 2022 poursuive sa mission de telle sorte qu’aucune intervention inopinée sur place prévue dans les missions de l’expert désigné n’a pu être réalisée et que l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état.
Il est aussi observé qu’aucune étude d’un expert acousticien établissant des nuisances sonores n’a été réalisée, Mme [Y] [E] l’ayant également refusée lors de la tentative de conciliation.
Il ressort des attestations versées aux débats par les voisins des consorts [D] et notamment un voisin dont l’appartement est également situé sous leur appartement, au niveau des chambres des enfants, qu’il n’est relevé aucune nuisance sonore en provenance de leur domicile.
Il n’est en outre pas plus établi d’éventuels manquements des consorts [D] aux prescriptions législatives, réglementaires ou règles de l’art lors du changement de revêtement de sol de leur appartement, étant relevé que la pose du parquet flottant dans leur appartement répond à la norme DTU 51.2 selon précisions apportées par l’entreprise qui a procédé à la pose.
Le tribunal relève aussi que les consorts [D] ont fait preuve d’une certaine diligence et bonne volonté à améliorer l’isolation acoustique pour répondre aux préoccupations de Mme [Y] [E] en posant une épaisse moquette sur une partie du parquet à leur propre initiative, même si l’expert a pu déplorer que ce soit fait en cours d’expertise.
Enfin, il n’est démontré aucune faute contractuelle commise par les consorts [D], en application des stipulations du règlement de copropriété invoqué qui n’est pas communiqué par la demanderesse, étant relevé que la stipulation retranscrite dans les conclusions de la demanderesse, troisième partie, chapitre 1, 1°) porte sur toute modification ou travaux à l’initiative d’un copropriétaire qui pourrait nuire à la solidité de l’immeuble et entraînerait un affaissement ou une dégradation, ce qui n’est manifestement pas le cas d’un changement de revêtement de sol consistant en l’espèce à simplement remplacer une moquette par un parquet flottant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [Y] [E] ne démontre ni la réalité des nuisances sonores, ni leur caractère anormal. En particulier, il n’est pas établi que les bruits provoqués par une famille de cinq jeunes enfants, inhérents à la vie quotidienne d’enfants de cet âge, et normalement tolérables par la vie en collectivité dans un immeuble, dépassent les inconvénients normaux de voisinage.
En conséquence, il convient de constater qu’aucun trouble de voisinage imputable aux consorts [D] n’est établi, ni aucune dégradation du plancher de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble.
Sur la remise en état des planchers
Dès lors Mme [Y] [E] sera déboutée de sa demande de remise en état des planchers (entrée, salon, salle à manger, chambre et salle de bains) de l’appartement des consorts [D] sous astreinte.
Sur les demandes indemnitaires
La demanderesse estime avoir subi un préjudice de jouissance du fait des nuisances subies et précédemment exposées, à hauteur de 61 712,58 euros, décomposé comme suit : 1 064,01 euros par mois pendant quatre ans et dix mois i.e. depuis janvier 2019 (valeur locative de 29 euros par m2 ; perte de jouissance de 60% de l’appartement de 61,15 m2, soit
1 773,35 euros/mois (29 x 61,15) à ramener à 60%, soit 1 064,01 euros par mois), et indique à cet égard verser aux débats une évaluation de la valeur location de l’appartement.
Elle demande également la condamnation des consorts [D] au paiement de la somme de 34 euros par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à la fin des travaux, au titre de leur préjudice de jouissance complémentaire.
Elle considère avoir subi un préjudice matériel, lequel comprend le coût de l’expertise établi, selon l’ordonnance de taxation à 4 113,63 euros.
Elle évalue son préjudice moral à hauteur de 6 000 euros, en raison du stress causé par la situation, du harcèlement dont elle aurait fait l’objet, alors qu’elle a tenté de résoudre ce litige de façon amiable, des manœuvres déloyales perpétrées par les défendeurs durant l’expertise en posant des tapis sans en avertir l’expert, entravant ainsi l’expertise (p. 11, 12 et 14 du rapport), sans compter leur opposition à la réalisation de visites inopinées.
En réponse, les consorts [D] réfutent, à titre principal l’existence d’un trouble anormal de voisinage ou de nuisance, et dès lors de tout préjudice de jouissance en découlant, tel que précédemment démontré ; à titre subsidiaire, ils demandent la limitation de ce préjudice de jouissance car il a pris fin, au plus tard le jour de la pose des tapis et n’a pas perduré dans le temps compte tenu de l’occupation limitée de l’appartement par leur famille, et du fait qu’une partie seulement de celui-ci se situe au-dessus du logement de Mme [Y] [E].
Les consorts [D] rappellent que les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens au titre de l’article 695 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que le préjudice moral allégué n’est pas démontré, et rappellent ne pas s’être opposés à la tenue de visites inopinées mais souhaités qu’elles soient encadrées pour leurs enfants mineurs ; qu’elles n’ont pas eu lieu sur demande de Mme [E] qui a mis fin à l’expertise ; qu’en sus, ils ont pris des précautions afin de limiter toutes gênes (tapis, casques, aspirateur silencieux etc.).
Sur ce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Mme [Y] [E] sera également déboutée de ses demandes indemnitaires tant au titre d’un préjudice de jouissance que matériel, étant observé pour ce dernier que les frais d’expertise judiciaire ne constituent pas un préjudice matériel et sont compris dans les dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Sur la demande additionnelle de dépose des stores émise par Mme [Y] [E]
Mme [Y] [E] sollicite la condamnation des consorts [D] à déposer leurs stores dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, faisant état de la mise en place des stores, sans respecter le positionnement adopté par l’ensemble des copropriétaires, de telle sorte qu’elle serait privée de luminosité lorsque que lesdits stores sont déployés.
Les défendeurs indiquent que cette demande est injustifiée en fait et en droit.
Sur ce,
Au soutien de cette demande, qui n’est pas fondée en droit, Mme [E] produit aux débats 6 photographies, prises et annotées par elle-même semble-t-il. Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir que ces stores ont été posés par les consorts [D] et en contravention avec une décision des copropriétaires, ni qu’ils causent une perte d’ensoleillement à Mme [Y] [E], laquelle sera également déboutée de cette demande.
2. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles des consorts [D]
Sur le caractère abusif de la procédure
Les consorts [D] invoquent le caractère abusif de la présente instance introduite par la demanderesse, et sollicitent des dommages et intérêts sur le fondement des articles 9, 32-1 et 1353 du code de procédure civile, à hauteur de 3 000 euros, en ce que Mme [E] a engagé une action au fond contre eux alors qu’elle a délibérément mis fin à l’expertise judiciaire car elle ne subissait plus de nuisances.
Mme [Y] [E] rétorque que son action est fondée, dans la mesure où les nuisances sonores et le trouble anormal de voisinage subis sont établis, comme exposé précédemment, a fortiori au regard du constat d’accord de conciliation, et précise qu’elle n’a jamais mis fin à l’expertise au motif qu’elle ne subissait plus de nuisances, mais parce qu’elle savait que se sachant sous la menace de visites inopinées les consorts [D] continueraient à faire le nécessaire pour éviter les nuisances.
Sur ce,
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce.
La demande de dommages et intérêts des consorts [D] à ce titre est rejetée.
Sur le préjudice matériel
Les consorts [D] demandent le remboursement du prix des tapis posés, soit 3 654,27 euros, installés à leur frais.
Mme [Y] [E] répond en soulignant que les consorts [D] ne manquent pas d’aplomb puisqu’alors même que la dégradation des planchers est incontestable ces derniers n’hésitent pas à tenter d’imputer le prix de ce palliatif à la requérante, d’autant que les nuisances, avec tapis, continuent.
Sur ce,
Décision du 7 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/13775 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22EY
Le tribunal constate que les consorts [D] ont de leur propre initiative procédé à la pose de tapis, sans qu’aucune demande en ce sens n’ait été formulée par l’expert.
Ils ne peuvent à ce titre se prévaloir d’un quelconque préjudice imputable à Mme [Y] [E] et seront en conséquence déboutés de leur demande de remboursement à ce titre.
Sur le préjudice moral
Les consorts [D] estiment avoir subi un préjudice moral de
5 000 euros, à raison du comportement véhément de Mme [Y] [E] à leur égard, y compris envers leurs enfants, lesquels sont sujets à des crises d’angoisses, des cauchemars, par peur de faire du bruit ; qu’ils ont ainsi déposé une main courante à son encontre et versent aux débats des attestations d’une psychologue clinicienne sur l’état des enfants ainsi que du voisinage.
Mme [Y] [E] souligne que la preuve du préjudice moral allégué n’est pas rapportée, outre le fait qu’il est difficile de croire que deux quadragénaires, cadres supérieurs seraient terrorisés par elle, grand-mère de près de 80 ans, et que l’attestation de la nounou n’est pas probante en raison du lien de subordination existant entre elle et les consorts [D].
Sur ce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Les témoignages des voisins, garde d’enfants et de la psychologue qui a examiné deux des enfants témoignent de la virulence des interventions inappropriées de Mme [Y] [E] auprès des autres copropriétaires et des enfants en particulier. Pour ces derniers, compte tenu de leur jeune âge, ces interventions ont eu un retentissement psychologique, avéré par le certificat établi par le psychologue.
Il est dès lors démontré un préjudice moral, constitué par l’angoisse subie par les enfants en lien avec le comportement agressif de Mme [Y] [E] rapporté.
En conséquence, Mme [Y] [E] sera condamnée à verser une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par les consorts [D].
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [E], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 695 4° du code de procédure civile.
Décision du 7 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/13775 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22EY
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [Y] [E] sera condamnée à payer aux consorts [D] la somme de 5 518 euros au titre des frais irrépétibles, dont ils justifient. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Mme [O] [D] et M. [F] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
DÉBOUTE Mme [O] [D] et M. [F] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel,
CONDAMNE Mme [Y] [E] à payer à Mme [O] [D] et M. [F] [D] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE Mme [Y] [E] à payer à Mme [O] [D] et M. [F] [D] la somme de 5 518 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [E] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à [Localité 3] le 7 novembre 2025.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de paiement ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Fond ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Canada ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Crédit logement ·
- Principal ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Charges
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
- Plomb ·
- Gaz ·
- Expert ·
- Classes ·
- Constat ·
- Installation ·
- Coûts ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Véhicule ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Emprunt ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Compte joint ·
- Immeuble ·
- Valeur
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Procédé fiable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.