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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 22/12907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12907
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFAI
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS
Direction des Services Supports (DIR2S)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arthur ARNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0182
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 20 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12907 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFAI
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre du développement d’un programme immobilier, la SCCV Villa les Chênes a sollicité l’intervention de la SA Enedis pour le déplacement d’un poste de distribution publique d’électricité se trouvant sur l’assiette de l’opération immobilière projetée située [Adresse 4] à [Localité 7].
Le 18 novembre 2020, la société Enedis lui a transmis un devis de travaux d’électricité n°DA21/030135/001001 pour un montant de 44.084,30 euros TTC.
La SCCV [Adresse 9] a accepté le devis le 7 janvier 2021 et a versé l’acompte sollicité à la SA Enedis (13.225,29 euros TTC).
Postérieurement à l’exécution des travaux et selon facture éditée le 31 août 2021, la SA Enedis a réclamé à la SCCV [Adresse 10] le paiement du solde du prix convenu (30.859,01 euros), ce à quoi cette dernière s’est opposée.
Après avoir vainement mis en demeure la SCCV Villa les Chênes de s’acquitter de la facture litigieuse par courriers du 6 janvier, du 21 juin et du 26 août 2022, la société Enedis a fait assigner la première devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 25 octobre 2022.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société Enedis demande au tribunal de :
« Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile
Vu les pièces produites aux débats,
(…)
Déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes ;
Débouter la SCCV [Adresse 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Condamner la SCCV VILLA LES CHENES au paiement des sommes suivantes :
30.859,01 € TTC au titre du solde de la facture n° 0321-660484888 du 31 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2022 ;
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SCCV [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Aux visas des articles 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la société Enedis relève qu’elle a exécuté les travaux sollicités par la défenderesse, conformément au devis accepté par celle-ci le 7 janvier 2021. Elle estime qu’en sollicitant la compensation judiciaire de créances connexes, la SCCV [Adresse 10] reconnaît lui devoir la somme de 30.859,01 euros à ce titre.
Elle conteste tout manquement contractuel de sa part quant au délai d’exécution des travaux. Elle soutient que le délai de 26 semaines annoncé sur le devis est « indicatif » et « prévisionnel » et ne constitue pas un engagement ferme de sa part.
Elle précise encore que le point de départ de ce délai dépend de la date de réception du devis signé, de celle de la perception de l’acompte, et de celle de l’obtention des autorisations administratives préalables et nécessaires à la réalisation des travaux de terrassement et de raccordement de la cabine provisoire sur le domaine public.
Elle estime que le point de départ du délai de 26 semaines doit être fixé au plus tôt le 17 mai 2021, date de la réunion de chantier tenue à la demande et en présence du représentant de la Mairie de [Localité 6], la date d’achèvement théorique des travaux de déplacement de poste devant être fixée au 15 novembre 2021. Elle rappelle que les travaux ont été terminés le 13 août 2021, soit, selon elle, dans les délais contractuels.
Elle mentionne qu’il a expressément été indiqué durant cette réunion que le calendrier prévisionnel était susceptible d’être prolongé, soumettant l’exécution de son intervention à certaines conditions.
Elle explique en outre que le délai prévisionnel a été suspendu du 5 juillet au 13 juillet 2021 du fait de la survenance d’un évènement imprévisible, la contraignant à prévoir une surélévation de la cabine provisoire par mesure de sécurité, retardant de ce fait les travaux de raccordement et de basculement du poste vers ladite cabine.
Contestant la demande indemnitaire formée par la société défenderesse, elle critique la valeur probante de la facture produite à cette fin. Elle indique en outre qu’il n’est pas rapporté la preuve du paiement de cette facture à son émetteur. Elle lui oppose enfin l’absence de toute mise en demeure d’avoir à réaliser les travaux de bascule du poste dans un délai raisonnable, condition préalable à la mise en jeu de l’article 1231 du code civil.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la SCCV [Adresse 10] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792-1, 1231-1, 1347 et suivants du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces susvisées,
(…)
A titre principal,
DEBOUTER la société ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que sa demande d’intérêt à taux légal ;
CONDAMNER la société ENEDIS au paiement de la somme de 50.785,20 euros en réparation du préjudice subi par la SCCV [Adresse 9] ;
ORONNER la compensation entre la créance de la société ENEDIS d’un montant de 30.859,01 et la créance de dommages et intérêts de la SCCV [Adresse 9] d’un montant de 50.785,20 euros ;
Par conséquent,
DEBOUTER la société ENEDIS de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 19.926,19 euros en réparation de son préjudice subsistant ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société ENEDIS à verser à la société [Adresse 9] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens ».
La SCCV [Adresse 10] ne conteste pas le principe de la créance contractuelle de la société Enedis, mais estime que celle-ci est éteinte par l’effet de la compensation.
Elle fait valoir que la société demanderesse s’était engagée contractuellement à réaliser les travaux dans un délai de 26 semaines à compter de la signature du devis, à la double condition que l’acompte soit payé et que les autorisations administratives aient été obtenues à la date de son intervention.
Elle expose qu’en l’espèce, à cette date, les autorisations étaient obtenues et qu’aucune circonstance imprévisible, seule susceptible de prolonger le délai selon les dispositions contractuelles, n’est survenue, de sorte que rien ne pouvait remettre en cause le calendrier fixé.
Elle estime que l’imprévu tenant à l’absence de surélévation de la cabine ne constitue pas un cas de force majeure.
Elle considère dans ce contexte que la responsabilité de la société Enedis est engagée du fait du non-respect du planning annoncé et soutient que ce manquement est dû à la négligence de la défenderesse, à savoir un défaut d’anticipation de la nécessaire surélévation de la cabine provisoire.
Elle allègue avoir subi un préjudice du fait de ce retard, ayant été contrainte d’exposer des frais supplémentaires liés à la durée supérieure d’emprise du chantier sur la voie publique, à l’amenée et au repli d’engins sur les lieux, et à l’intervention supplémentaire d’un bureau d’étude d’exécution.
Elle estime de ce fait que la société Enedis est débitrice, à son égard, d’une somme totale de 50.785,20 euros. Elle sollicite la compensation de leurs créances réciproques.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la créance de la société Enedis
La société SCCV [Adresse 10] ne conteste pas être redevable, en son principe, de la somme de 30.859,01 euros résultant de la facture émise par la société Enedis le 31 août 2021.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, elle sera donc condamnée à payer à la société Enedis ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022, lendemain de la date de l’envoi par la société Enedis de sa lettre de mise en demeure, dont la réception n’est pas contestée.
Sur la demande indemnitaire de la société Enedis
Selon l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La société Enedis ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de sa créance et qui ne serait pas suffisamment compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la créance indemnitaire de la société SCCV [Adresse 10]
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231 du même code précise que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
Conformément aux articles 1231-1 et 1353 ci-avant rappelés du code civil, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Aux termes des « conditions générales et Révision de Prix » annexées au devis signé le 7 janvier 2021, dont l’application n’est pas en débats entre les parties, il est prévu les éléments suivants :
« DELAI D’EXECUTION
26 semaines à compter des dates suivantes :
— de la date de signature du présent devis,
— du paiement de l’avance prévue aux « conditions de paiement »,
— de la mise à disposition, selon le cas, du terrain du poste, du génie civil de celui-ci, des voiries (niveaux et alignements) pour la construction du réseau, des colonnes montantes pour raccorder les branchements, ainsi qu’après réception des autorisations administratives de construire, des autorisations de passage, d’implantation et de surplomb, et sous réserve qu’il n’y ait pas d’entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retardera l’exécution des travaux ».
Si la société Enedis allègue tout d’abord du caractère « indicatif » et « prévisionnel » du délai d’exécution des travaux ainsi prévu, aucune disposition du contrat ne permet de confirmer cette affirmation.
Compte tenu ensuite de la soumission contractuelle de ce délai d’exécution à la réunion de trois conditions, à savoir la signature du devis, la réception de l’acompte et les autorisations administratives de construire, de passage, d’implantation ou de surplomb, le point de départ de ce délai ne peut, nécessairement, que débuter à compter de la date de réalisation de la dernière de ces trois circonstances.
Il n’est pas discuté entre les parties que le devis a été signé le 7 janvier 2021 et que l’acompte a été reçu, par la société Enedis, quelques jours plus tard.
Il n’est pas davantage contesté par la SCCV [Adresse 10] que les autorisations administratives préalables et sollicitées par la société Enedis pour effectuer ses travaux ont été obtenues après la réunion de chantier qui s’est tenue en présence d’un représentant de la mairie de [Localité 6] le 17 mai 2021.
Il ne ressort d’aucun autre élément aux débats que le point de départ du délai d’exécution des travaux devrait être fixé antérieurement à cette date.
En l’absence de plus amples moyens développés par la partie défenderesse, notamment sur le caractère éventuellement tardif de la demande effectuée par la société Enedis auprès des autorités administratives afin d’obtenir les autorisations nécessaires et préalables à ses travaux, il ne peut être reproché à cette dernière un manquement à ses obligations telles que résultant du contrat, dès lors que sa prestation a été achevée au mois d’août 2021, soit avant la fin du délai contractuellement convenu entre les parties.
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés par les parties et tenant à l’existence, ou non, d’une circonstance imprévisible susceptible de suspendre le délai discuté.
En conséquence, en l’absence de mise en jeu de la responsabilité de la société Enedis, la SCCV [Adresse 10] sera déboutée de ses demandes tendant à :
— condamner la société Enedis au paiement de la somme de 50.785,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— ordonner la compensation entre la créance de la société Enedis et sa créance de dommages et intérêts ;
— condamner la société Enedis à lui payer la somme de 19.926,19 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la SCCV [Adresse 10], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SCCV Villa les Chênes sera condamnée à payer à la société Enedis la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCCV [Adresse 10] à payer à la SA Enedis la somme de 30.859,01 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2022 ;
DEBOUTE la SA Enedis de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 10] de sa demande tendant à voir condamner la SA Enedis à lui payer la somme de 50.785,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 10] de sa demande de compensation de créances ;
DEBOUTE la SCCV Villa les Chênes de sa demande tendant à voir condamner la société Enedis à lui payer la somme de 19.926,19 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 10] à payer à la SA Enedis la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 10] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Fabrice VERT
Premier Vice-Président
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