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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 avr. 2026, n° 25/04677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [D] / Association AGIS 06
N° RG 25/04677 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5KY
MINUTE N° 26/217
Du 17 Avril 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[Z] [D]
Association AGIS 06
SAS SORRENTINO
Le 17/04/2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant
DEFENDERESSE
L’Association AGIS 06
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 02 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 avril 2026 puis prorogé au 17 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Avril deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a notamment, à la demande de l’association Agis 06 :
— constaté la résiliation du bail d’habitation en date du 17 mars 2021 à effet au 24 septembre 2024,
— ordonné à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [Z] [V] [D] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 5], 12 ème étage conformément aux articles L411-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, l’association Agis 06 a fait signifier à Monsieur [Z] [V] [D], l’ordonnance de référé précitée et lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au plus tard, le 17 novembre 2025.
Par déclaration au greffe reçue le 11 décembre 2025, Monsieur [Z] [D] a sollicité la convocation de l’association Agis 06 devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 2 février 2026, Monsieur [Z] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’association Agis 06 conclut au débouté de la demande de Monsieur [Z] [D] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] n’a pas comparu à l’audience du 2 février 2026 et n’a par conséquent, produit aucune pièce justificative notamment sur sa situation de famille ou de fortune ou encore sur les diligences réalisés pour trouver un autre logement.
En conséquence, il convient dès lors de débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à l’association Agis 06 la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [Z] [D] à payer à l’association Agis 06 la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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