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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 18 déc. 2025, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ], La S.A. HLM DES CHALETS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01529
N° Portalis DBX4-W-B7J-UDBV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. [Adresse 8], représentée par son président directeur général
C/
[I] [O] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
[Adresse 8]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 09 juillet 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB greffier lors des débats et de Aurélie BLANC greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 30 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition le 27 novembre 2025 prorogé au 18 décembre 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. HLM DES CHALETS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [B] [P] (Chargée de recouvrement) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Madame [I] [O] [W],
demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat des 18 et 20 juillet 2017, la SA [Adresse 8] a donné à bail à Madame [I] [O] [W] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 527,21 euros, provision sur charges mensuelle comprise.
Le 5 février 2025, la SA HLM DES CHALETS a fait signifier à Madame [I] [O] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA [Adresse 8] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, la SA HLM DES CHALETS a ensuite fait assigner Madame [I] [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 4226,04 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 6 mai 2025.
A l’audience du 30 septembre 2025, la SA [Adresse 8], représentée par madame [P], dûment munie d’un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4706,29 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle du mois d’août comprise. La SA HLM DES CHALETS accepte, selon la proposition de la locataire, l’octroi de délai de paiement à hauteur de 100 euros par mois, en plus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées.
Madame [I] [O] [W] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l’arriéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 6 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA [Adresse 8] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 mai 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 juillet 2017 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant cette clause a été signifié le 5 février 2025, pour la somme en principal de 2946,28 euros.
A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 avril 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA HLM DES CHALETS produit un décompte du 29 septembre 2025 démontrant que Madame [I] [O] [W] reste devoir la somme de 4706,29 euros, mensualité du mois d’août comprise, après soustraction des frais de poursuite.
Madame [I] [O] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4706,29 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 2946,28 euros, du 6 mai 2025 sur la somme de 4226,04 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et des propositions de règlements formulées par Madame [I] [O] [W], démontrant sa capacité à solder la dette locative, de l’absence d’opposition du bailleur, elle sera autorisée à se libérer du montant de la dette par le paiement de 35 mensualités de 100 euros chacune et d’une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
Les effets de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Madame [I] [O] [W] pourra faire l’objet d’une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, elle sera alors condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [I] [O] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir SA [Adresse 8], Madame [I] [O] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 et 20 juillet 2017 entre la SA HLM DES CHALETS et Madame [I] [O] [W] concernant [Adresse 5] sont réunies à la date du 5 avril 2025 ;
CONDAMNONS Madame [I] [O] [W] à verser à la SA [Adresse 8] à titre provisionnel la somme de 4706,29 euros (décompte arrêté au 29 septembre 2025, incluant la mensualité du mois d’août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 2946,28 euros, du 6 mai 2025 sur la somme de 4226,04 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [I] [O] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités soit 35 mensualité de 100 euros chacune (3500 euros) et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [I] [O] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA HLM DES CHALETS puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Madame [I] [O] [W] soit condamnée à verser à la SA [Adresse 8] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [I] [O] [W] à verser à la SA HLM DES CHALETS une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [O] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La Greffière, Le juge,
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