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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 24/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02575
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDYG
JUGEMENT
N° B
DU 20 Juin 2025
La S.A. FRANFINANCE
C/
[H] [Y], [S] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DEVYNCK
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. FRANFINANCE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Y] [S] [V],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Cécile DEVYNCK, avocate au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 3 décembre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [H] [Y] [S] [V] un crédit d’un montant de 22.600 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 428,30 euros, au taux de 5,17% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [H] [Y] [S] [V] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA FRANFINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 2.118,68 euros en date du 21 février 2024 (AR pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA FRANFINANCE lui a adressé un courrier du 23 avril 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [H] [Y] [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 22.717,16 majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 22 avril 2024,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après renvois, à l’audience du 5 mai 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Elle actualise le montant de la créance à la somme de 14.524,22 euros, demande au tribunal de débouter Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et, à titre subsidiaire, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Monsieur [H] [V] à lui payer sans délai la somme principale de 14.524,22 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 22 avril 2024 euros.
En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que Monsieur [H] [Y] [S] [V] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité.
Monsieur [H] [Y] [S] [V], représenté par son conseil, s’oppose aux demandes par des conclusions écrites reprises oralement. Reconventionnellement, il demande :
A titre principal de :
— débouter la société FRANFINANCE de ses demandes,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans le contrat de crédit formé le 3 décembre 2022 entre la société FRANFINANCE et Monsieur [H] [V],
— ordonner que soit prise en compte par la société FRANFINANCE cette déchéance du droit aux intérêts pour ramener sa créance au montant du seul capital restant dû,
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de la créance de la société FRANFINANCE à la somme de 14.717,16 €,
— accorder à Monsieur [H] [V] les plus larges délais de paiement,
— prendre acte de sa proposition de paiement de la somme de 550 € par mois jusqu’à apurement de la dette,
En tout état de cause statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il oppose l’absence de consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit et fait valoir que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée.
Il affirme respecter depuis une année un échéancier pour la somme de 550 euros à l’étude de Commissaire de justice afin d’apurer la dette due.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DECHEANCE DU TERME ET LA RESILIATION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du Code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du Code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 3 décembre 2022 contient une clause résolutoire, qui stipule que « le prêteur peut résilier le présent contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d’un montant de 22.600 euros durant 60 mois. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Le caractère abusif de cette clause apparaît d’autant que la SA FRANFINANCE a entendu s’en prévaloir et a sommé Monsieur [H] [Y] [S] [V] de régler 2.118,68 euros dans un délai de 15 jours délai particulièrement court, compte-tenu de la durée du prêt, du montant de celui-ci et des conséquences en cas de défaillance.
Quand bien même la SA FRANFINANCE a adressé une mise en demeure de régler 2.118,68 euros celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire.
Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu’après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l’acquisition de cette clause au profit du prêteur.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résiliation
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] [S] [V] n’a pas réglé les échéances du crédit pendant plusieurs mois. Toutefois, Monsieur [H] [Y] [S] [V] a repris le paiement de certaines sommes au titre du crédit s’acquittant auprès du commissaire de justice mandataire de la banque de la somme de 9100 euros au 2 mai 2025.
Au vu des ressources et charges déclarés, il est en capacité de reprendre le paiement du crédit.
Au regard de l’arrêté de compte du 22 avril 2024, Monsieur [H] [Y] [S] [V] était redevable de la somme de 2872,24 euros au titre des échéances échues impayées soit un peu moins de 7 échéances impayées.
Monsieur [H] [Y] [S] [V] verse aux débats un décompte du Commissaire de justice actualisé au 2 mai 2025 et non contesté par la SA FRANFINANCE faisant apparaître que ce dernier s’est acquitté de la somme de 9100 euros en acompte et versements directs soit une somme bien supérieure aux échéances impayées dues.
Il convient de rejeter la demande de résiliation et de dire que le contrat de prêt doit se poursuivre.
Aucune autre demande en paiement, notamment des échéances échues impayées, n’a été présentée par le demandeur, et ce alors que cette demande est distincte de celle constituant à demander le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] [S] [V] s’étant acquittée d’une somme supérieure à celle due au titre des échéances impayées, et le contrat n’étant pas résilié, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais en conséquence.
Monsieur [H] [Y] [S] [V] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA FRANFINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA FRANFINANCE ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 3 décembre 2022, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de résiliation du contrat de crédit ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en paiement de l’ensemble des sommes dues en cas de déchéance du terme ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] [S] [V] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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