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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 30 mars 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQIV
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQIV
DEMANDEURS
Monsieur, [F], [Q] venant aux droits de Madame, [U], [V] épouse, [Q], décédée le 04/02/2024
de nationalité Française
né le 13 Septembre 1966 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
comparant,
Monsieur, [L], [Q] venant aux droits de Madame, [U], [V] épouse, [Q], décédée le 04/02/2024
de nationalité Française
né le 24 Décembre 1969 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4], [Localité 3]
comparant,
Monsieur, [W], [Q] venant aux droits de Madame, [U], [V] épouse, [Q], décédée le 04/02/2024
de nationalité Française
né le 11 Septembre 1965 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 5], [Localité 4]
comparant,
DÉFENDERESSE
Madame, [A], [D], [S]
née le 13 Janvier 1973 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,
Greffier à l’audience : Martine MUSIALOWSKI
Greffier au prononcé : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 12 janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 30 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
,
[W], [Q] venant aux droits de Madame, [U], [V] épouse, [Q], décédée le 04/02/2024,
[F], [Q] venant aux droits de Madame, [U], [V] épouse, [Q], décédée le 04/02/2024,
[L], [Q] venant aux droits de Madame, [U], [V] épouse, [Q], décédée le 04/02/2024
*Copie simple à :
,
[A], [T] NEE, [S]
*Copie à la Préfecture de, [Localité 6] et à SELARL ALSA JURIS, CDJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mai 2014, Mme, [J], [Q] née, [V] a donné à bail à M., [P], [T] et Mme, [A], [T] née, [S] un appartement sis, [Adresse 7] à, [Localité 7].
Se prévalant de loyers impayés, M., [F], [Q], M., [L], [Q] et M., [W], [Q] ont fait signifier à Mme, [A], [T] née, [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 mars 2025, lui réclamant la somme de 5 630,36 euros, frais d’acte inclus, représentant les arriérés locatifs jusqu’au mois de février 2025 minorés de versements intervenus.
Ce commandement de payer est cependant resté sans effet.
Par exploit de Commissaire de Justice délivré le 23 juin 2025, M., [F], [Q], M., [L], [Q] et M., [W], [Q] ont fait assigner Mme, [A], [T] née, [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, subsidiairement la prononcer,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— fixer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant de 660 euros,
— la condamner à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la condamner au paiement des loyers impayés jusqu’à la résiliation du bail et notamment la somme de 4800 euros pour la période de mars 2024 à avril 2025,
— la condamner à leur payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les frais du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle M., [F], [Q] et M., [W], [Q] étaient présents et ont repris oralement les termes de leur assignation. Il ont produit un décompte actualisé de la dette locative à la date du 31 août 2025 faisant état d’un arriéré de 7740 euros.
M., [L], [Q] était absent et n’était pas représenté à l’audience.
Mme, [A], [T] née, [S] était présente à l’audience, lors de laquelle elle a déclaré que son mari est décédé l’année dernière et que sa situation financière était compliquée depuis lors. Elle sollicite des délais de paiement, précisant être guide touristique exerçant sous un statut d’autoentrepreneur et percevoir de cette activité la somme mensuelle d’environ 1500 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 3 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats en enjoignant les parties à :
— produire l’acte de décès de Mme, [J], [Q] née, [V] et le certificat d’hérédité des consorts, [Q] ;
— justifier, pour Mme, [A], [T] née, [S], de ses revenus et de la reprise du paiement du loyer courant.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.
MM., [W],, [F] et, [L], [Q] ont maintenu leurs demandes, expliquant que Mme, [A], [T] née, [S] ne payait pas le loyer courant et que la dette s’élevait à 10 091 euros.
Ils ont produit le certificat de décès de Mme, [J], [Q] née, [V] et le certificat collectif d’héritiers.
Mme, [A], [T] née, [S], bien que dûment convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
Elle a transmis un courrier daté du 12 janvier 2026 arrivé au greffe le 14 janvier 2026, exposant qu’elle ne pouvait pas venir à l’audience pour raisons de santé.
Elle a demandé un délai supplémentaire pour payer la dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de Mme, [A], [T] née, [S], il convient de statuer sur les demandes de MM., [W],, [F] et, [L], [Q], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer mensuel est payable d’avance, et prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 10 mars 2025, MM., [W],, [F] et, [L], [Q] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 5 460 euros arrêté au mois de février 2025.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Bien que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoie un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, il convient d’appliquer les stipulations de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre les parties, comme a pu le rappeler la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
En l’espèce le délai prévu par le contrat de bail est de deux mois.
La somme visée au commandement de payer n’a pas été payée dans le délai de deux mois après sa signification tandis que le Juge n’a pas été saisi par Mme, [A], [T] née, [S] aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 13 mai 2025 (le 10 étant un samedi).
Mme, [A], [T] née, [S] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, son expulsion du logement sis, [Adresse 7] à, [Localité 7] sera en conséquence ordonnée.
Mme, [A], [T] née, [S] devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Il convient de préciser qu’en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement dans la mesure où Mme, [A], [T] née, [S] ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative. Surtout, elle ne justifie pas du paiement du loyer courant et la dette ne fait qu’augmenter, étant passée de 5 460 euros en février 2025 à 7 440 euros en août 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l’absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux, le locataire déchu de son titre d’occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d’expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner que Mme, [A], [T] née, [S] devra s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer actualisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi pour le local à usage d’habitation situé, [Adresse 7] à, [Localité 7], à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges impayés
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1709 du même code prévoit :
« Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
Il résulte de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il est suffisamment établi par les éléments produits en demande – en particulier contrat de bail, commandement, décomptes (pièces en demande) – que Mme, [A], [T] née, [S] est redevable envers MM., [W],, [F] et, [L], [Q], venant aux droits de Mme, [J], [Q] née, [V], de 7 440 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’août 2025.
En conséquence, Mme, [A], [T] née, [S] sera condamnée à payer cette somme à MM., [W],, [F] et, [L], [Q] in solidum.
A cette occasion, il sera rappelé que le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme, [A], [T] née, [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner Mme, [A], [T] née, [S] à indemniser MM., [W],, [F] et, [L], [Q] in solidum à hauteur de 300 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à compter du 13 mai 2025 ;
DIT que Mme, [A], [T] née, [S] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
CONDAMNE Mme, [A], [T] née, [S] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande de délais sollicitée par Mme, [A], [T] née, [S] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme, [A], [T] née, [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis, [Adresse 7] à, [Localité 7], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Mme, [A], [T] née, [S] à payer à MM., [W],, [F] et, [L], [Q] une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer actualisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, pour le local à usage d’habitation situé, [Adresse 7] à, [Localité 7] à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme, [A], [T] née, [S] à payer à MM., [W],, [F] et, [L], [Q] in solidum la somme de 7 440 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’août 2025, majorée des intérêts légaux à compter du 30 mars 2026 ;
CONDAMNE Mme, [A], [T] née, [S] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme, [A], [T] née, [S] à payer à MM., [W],, [F] et, [L], [Q] in solidum la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 30 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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