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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 oct. 2025, n° 25/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02579 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQUT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [N]
Dossier n° N° RG 25/02579 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQUT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 9 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [X] [T] [G], né le 02 Octobre 1989 à [Localité 4] (GUINEE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [T] [G] né le 02 Octobre 1989 à [Localité 4] (GUINEE) de nationalité prise le 9 octobre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 10 octobre 2025 à 9h49 ;
Vu la requête de M. X se disant [X] [T] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Octobre 2025 à 10h56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 octobre 2025 reçue et enregistrée le 13 octobre 2025 à 11h43 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Diane BENOIT, avocat de M. X se disant [X] [T] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La défense ne soulève ni moyen d’irrecevabilité ni moyen de nullité.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant [X] [T] [G] alias X se disant [L] [E] [Z] est entré irrégulièrement en France courant de l’année 2013,
— que la demande d’asile sollicité a été rejeté de manière définitive le 17 octobre 2016, que sa demande d’admission au titre de la vie privée et familiale en qualité de père d’une enfant français a été rejetée par décision du 4 décembre 2019 ;
— qu’il a été incarcéré en exécution d’une peine d’emprisonnement de 7 ans pour des faits de viol ;
— qu’il ne justifie pas de ressources ;
— qu’il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ;
— qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par la justice française,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage et en a fait usage ;
— que si l’intéressé fait valoir qu’il est malade, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires ;
— qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur ; mais déclare être père d’un enfant sans toutefois apporter la preuve de subvenir aux besoins et à l’éducation de l’enfant.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Il s’évince de cet examen que les éléments mis en avant par l’intéressé lors de son audition dans le cadre du rapport d’identification réalisé le 11 septembre 2025 ont bien été examinés par le préfet qui n’a pu leur accorder le crédit souhaité en l’absence de justificatifs.
Aussi, si lors de l’audience, X se disant [X] [T] [G] apporte des attestations de sa compagne faisant état de ce que ce dernier participe à l’éducation de son fils et qu’elle l’héberge à son domicile, force est de constater que l’enfant est né en 2017 et que l’intéressé a été incarcéré du 12 janvier 2021 au 10 octobre 2025, ne permettant pas une participation effective à l’éducation de son enfant ni à son entretien.
Par ailleurs, si X se disant [X] [T] [G] argue d’une attestation d’hébergement chez la mère de son fils, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’une résidence effective et permanente déclarée par l’intéressé auprès de l’administration. Aussi, ces éléments ne peuvent être retenues au titre de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
X se disant [X] [T] [G] s’étant déclaré de nationalité guinéenne, une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 13 octobre 2025 auprès des autorités consulaires guinéennes, l’UCI ayant été également saisi, la demande accompagnée de toutes les pièces nécessaires à l’identification de l’intéressé à savoir le VISABIO, le rapport de la PAF sur le passeport présenté, le rapport d’identification, les photographies d’identité et la carte d’identité consulaire..
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [X] [T] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 14 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/02579 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQUT Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [X] [T] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Octobre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
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