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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 mai 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ SA GEOTEC [ Localité 3 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6DU
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00686 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6DU
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [R] CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA GEOTEC [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6DU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 04 avril 2025, la SA MAAF ASSURANCES SA a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA GEOTEC – [Localité 3] pour que lui soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 07 mai 2024 dans l’instance initiée par Madame [H] [M] épouse [W] et Monsieur [B] [W].
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 22 avril 2025.
Une ordonnance a été rendue le 07 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 23/01856 MI n°24/00000838) instaurant une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [G],
La SA GEOTEC – [Localité 3], bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
VU la note et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 07 mai 2025.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES SA verse aux débats :
— le diagnostic GEOTEC en date du 17 juin 2013, aux termes duquel la société GEOTEC préconise une reprise en sous-oeuvre par la réalisation d’un confortement par injection de résine expansive ;
— le compte rendu n°2 du 13 mars 2025 aux termes duquel l’expert judiciaire indique que les caractéristiques des sols décrites dans l’étude GEOTEC ne permettaient pas de s’orienter de façon pérenne vers un principe de réparation par injection de résine.
Dès lors, il convient de constater que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la SA GEOTEC – [Localité 3], tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de la SA MAAF ASSURANCES SA.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Vu la procédure principale RG n° 23/01856 MI n°24/00000838,
Y joignant,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la SA GEOTEC – [Localité 3], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [G], suivant la décision (RG n° 23/01856 MI n°24/00000838) en date du 07 mai 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause ;
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SA GEOTEC – [Localité 3] ;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
DISONS que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
INVITONS les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par la SA MAAF ASSURANCES SA.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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