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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 20/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. HERVE THERMIQUE, S.A. AVIVA ASSURANCES, Société SMABTP, la société INGEROP SUD OUEST, S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/01408 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRUFZ
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur “dommages ouvrages”
313 terrasses de l’arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
DÉFENDERESSES
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE venant aux droits de la société INGEROP SUD OUEST
18 rue des Deux Gares
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080
Décision du 05 Novembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/01408 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRUFZ
S.A.S. HERVE THERMIQUE
14 rue Denis Papin
37300 JOUE LES TOURS
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1032
S.A. AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société INGEROP SUD OUEST
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier, lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise en état
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La société CHATEAU [Y] ROTHSCHILD a en qualité de maître d’ouvrage entrepris des travaux de restructuration d’un chai destiné à la conservation du vin à PAUILLAC (33250), LE POUYALET.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société HERVE THERMIQUE, titulaire du lot plomberie/sanitaire, assurée auprès de la SMABTP,
— la société INGEROP SUD OUEST aux droits de laquelle vient la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE en qualité de maître d’oeuvre, assurée successivement auprès de la société AVIVA ASSURANCES et de la société ZURICH INSURANCE.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une police dommages ouvrage.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves le 21 septembre 2010.
Le 3 février 2012, la société CHATEAU [Y] ROTHSCHILD a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage après avoir constaté, dans le local bouteiller, des températures supérieures à celle prévue contractuellement de 17°C.
La société AXA FRANCE IARD a alors diligenté une expertise dommages ouvrage qu’elle a confiée au Cabinet ATLANTEC.
Suite à l’établissement par ce dernier d’un rapport préliminaire en date du 26 mars 2012 puis d’un rapport définitif le 26 mars 2013, la société AXA FRANCE IARD a pris une position de garantie .
La société HERVE THERMIQUE est intervenue volontairement pour reprendre le désordre.
La société AXA FRANCE IARD a payé à la société CHATEAU [Y] ROTSCHILD une indemnité de 39 903, 07 euros.
La SMABTP a payé à la société AXA FRANCE IARD au titre de son recours subrogatoire la somme de 19 951, 54 euros.
N’ayant pas été indemnisée du solde des sommes versées au maître de l’ouvrage, la société AXA FRANCE IARD a, en qualité d’assureur dommages ouvrage, par actes d’huissier des 21 et 22 janvier 2020 assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société HERVE THERMIQUE et son assureur la SMABTP, la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE et ses assureurs les sociétés AVIVA ASSURANCES et ZURICH INSURANCE PLC en indemnisation.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société ZURICH INSURANCE PLC.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, demande au tribunal de :
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 19 951, 54 euros (39 903, 07 euros – 19 951, 54 euros)
— dire que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
En toute hypothèse,
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à son bénéfice,
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens avec distraction au profit de Me Anne GAUVIN, avocat.
Elle explique, au visa des articles L.121-12 du code des assurances, 1792 du code civil, 1231-1 du code civil, L.242-1 et L124-3 du code des assurances que :
— elle est subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage à hauteur de la somme de 39 903, 07 euros qu’elle lui a versée outre les frais annexes,
— le désordre dénoncé par la société CHATEAU [Y] ROTSCHILD provient d’une erreur de conception générale de l’installation et d’un défaut de positionnement de la sonde imputables aux sociétés INGEROP SUD OUEST et HERVE THERMIQUE,
— ce désordre revêt une gravité décennale de sorte que les sociétés INGEROP SUD OUEST et HERVE THERMIQUE sont tenues à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— elle a indemnisé le maître d’ouvrage d’une somme de 39 903, 07 euros au titre :
* des frais de remplacement des bouchons qui ont impliqué la mobilisation pendant soixante deux jours d’une équipe de deux personnes et ne sont pas des frais de fonctionnement normaux de la société,
* des coûts de constats d’huissier dont les tarifs ont été discutés et approuvés lors de l’expertise amiable,
— la TVA est sans incidence,
— elle a déjà perçu la moitié de la somme réclamée de la société HERVE THERMIQUE de sorte que la société INGEROP lui est redevable de l’autre moitié de cette somme,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE demande au tribunal de :
— fixer le préjudice subi par la société CHATEAU [Y] ROTHSCHILD à la somme de 15 330, 77 euros HT et limiter le recours subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD à cette somme,
— condamner la société HERVE THERMIQUE in solidum avec la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de la somme de 5 000 euros,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que :
— le désordre constitue un défaut localisé d’exécution imputable uniquement à la société HERVE THERMIQUE chargée du lot chauffage-ventilation-climatisation,
— l’imputabilité des désordres comme le montant du préjudice allégué n’ont pas été discutés lors de l’expertise amiable,
— le préjudice subi par la société CHATEAU [Y] ROTHSCHILD se limite à la somme de 15 330,77 euros :
* les mesures conservatoires ne sont pas justifiées,
* les salaires versés au titre du remplacement des bouchons constituent des charges fixes,
* le coût d’approvisionnement des bouchons et le montant des constats d’huissier doit être estimé HT en l’absence de preuve que le maître de l’ouvrage est assujetti à la TVA,
* le taux horaire du coût du constat d’huissier doit être ramené à 225 euros HT,
— elle propose de régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros,
— au delà de cette somme de 5 000 euros, elle sollicite la garantie de la société HERVE THERMIQUE et de son assureur la SMABTP,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, la SMABTP en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre en raison du paiement par celle-ci de la somme de 4 951, 54 euros,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société INGEROP SUD OUEST, AVIVA ASSURANCES et ZURICH INSURANCE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre excédant la somme de 4 951, 54 euros d’ores et déjà réglée,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Henry PICOT de MORAS d’ALIGNY de L’AARPI CABINET PDA en application des dispositions de l’article 600 (sic) du code de procédure civile et au paiement de la somme de 2 760 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code,
Elle soutient que :
— le recours de la société AXA FRANCE IARD à son encontre doit être limité à sa part de responsabilité telle que retenue par l’expert technique à hauteur de 50% dans le cadre de l’expertise CRAC avenant n°1,
— elle a versé à la société AXA FRANCE IARD une somme de 4 951, 54 euros, compte tenu de la franchise contractuelle de 15 000 euros stipulée au contrat d’assurance et opposable au tiers.
La société HERVE THERMIQUE, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
La société AVIVA bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 16 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, qui justifie avoir indemnisé la société CHATEAU [Y] ROTHSCHILD d’une somme de 39 903, 07 euros et être subrogée dans les droits de celle-ci, agit à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, parties à l’instance, ces dernières par la voie de l’action directe prévue par l’article L124-3 du code des assurances, en indemnisation sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de ce-dernier, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
Il s’agit d’un régime de garantie sans faute, subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et affectant gravement la destination ou la solidité de l’ouvrage.
La société AXA FRANCE IARD s’appuie pour former sa demande sur les deux rapports, rapport d’expertise préliminaire du 26 mars 2012 et rapport définitif du 26 mars 2013, établis dans le cadre de l’expertise dommages ouvrage.
Il est rappelé que l’expertise dommages ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Les parties représentées à l’instance ne discutent pas de l’opposabilité de l’expertise dommages ouvrage et il est relevé qu’il résulte des rapports d’expertise notamment que la société HERVE THERMIQUE a participé à ces opérations, ce point étant au demeurant confirmé par son assureur la SMABTP.
Concernant les désordres, l’expert amiable a constaté sur place le 21 mars 2012 la présence de flacons de vins (bouteille magnum, double magnum, jéroboam etc) avec des coulures au niveau des bouchons et des bouchons sortis du tiers ou de la moitié. Il indique que des constats d’huissier réalisés par la société HERVE THERMIQUE (non produits aux débats) montrent que la température en partie haute sur le 5ème étage des stockages est montée à 26, 3° au niveau de la température des flacons ce qui a provoqué par dilatation la sortie des bouchons et les coulures de vins. 11 924 bouteilles sont concernées.
Il conclut à un défaut de maîtrise de la montée en température de la partie supérieure du chai de conservation et de stockage, dans la période de grand froid du début du mois de février 2012. Il explique que le déclenchement des résistances électriques à l’intérieur du caisson central de traitement d’air se faisait par consigne donnée par la sonde située à mi-hauteur et à l’origine sur le mur extérieur. Tant que la température au niveau de la sonde n’atteignait pas la température prévue au CCTP de 17°C, le système de mise en chauffe fonctionnait. Mais en période hivernale avec de fortes températures négatives extérieures et en l’absence de système de stratification des couches chaudes et froides, la chaleur de la partie haute ne pouvait pas descendre vers la partie basse.
La société HERVE THERMIQUE est intervenue pour reprendre efficacement les désordres en limitant la température des résistances chauffantes dans le caisson central de traitement d’air.
La matérialité du désordre n’est pas contestée. Son caractère décennal et son imputabilité à la société HERVE THERMIQUE, en charge du lot plomberie/sanitaire, et à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE maître d’oeuvre, ne sont pas non plus sérieusement discutés.
Si la société INGEROP indique que l’imputabilité des désordres n’a pas été évoquée durant l’expertise, elle ne demande pas le rejet du recours de la société AXA FRANCE IARD mais sa limitation quant à son étendue et propose une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
En tout état de cause, indépendamment d’une éventuelle faute de sa part, le désordre, quand bien même s’agit il comme le soutient la société INGEROP d’un défaut d’exécution, lui est, en sa qualité de maître d’oeuvre, chargée notamment d’une mission incluant la conception et d’une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux, imputable.
En conséquence, les sociétés HERVE THERMIQUE et INGEROP CONSEIL& INGENIERIE sont tenues à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
S’agissant du préjudice en revanche, la société INGEROP conteste le montant du préjudice allégué par la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 39 903, 07 euros et demande à ce qu’il soit limité à la somme de 15 330, 77 euros HT.
La SMABTP qui a versé à la société AXA FRANCE IARD à titre d’indemnité une somme de 19 951, 54 euros, indique quant à elle que dans le cadre de l’expertise CRAC avenant 1 organisée par l’expert technique de la société AXA FRANCE IARD en présence des deux entreprises parties à l’instance, le montant global du sinistre et un partage de responsabilité ont été déterminés contradictoirement entre les parties qui ont donné leur accord.
Néanmoins, aucune pièce ne justifiant de cet accord n’est produite aux débats. La société AXA FRANCE IARD, demanderesse à l’instance ne se prévaut elle-même pas de ces éléments et la société INGEROP conteste le montant du préjudice.
La société AXA FRANCE IARD détaille son préjudice comme suit :
— 27 776, 08 euros au titre de la reprise des bouchons de bouteilles soit :
* 17 917, 13 euros au titre du remplacement des bouchons,
* 9 858, 95 euros au titre de la reprise des bouchons
— 11 319, 69 euros au titre des constats d’huissiers,
— 807, 30 euros au titre des honoraires de Me [Z] pour sa participation à la réunion d’expertise du 3 mai 2012.
Il résulte du rapport d’expertise que le poste “remplacement des bouchons” correspond au coût de la main d’oeuvre qu’aurait supporté la société CHATEAU [Y] ROTHSCHILD sur la base d’un coût journalier (salaires brut et charges patronales) de deux personnes affectées à cette tâche soit 290, 25 euros par jour pendant 61, 73 jours.
Il n’est produit cependant aucune pièce à ce titre venant étayer les affirmations et les calculs de l’expert qui a évalué ce préjudice sur la seule base des “informations transmises” sans autres précisions, étant relevé en outre que comme l’indique la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, les charges salariales sont des charges fixes de l’entreprise et il n’est pas démontré que la société CHATEAU [Y] a supporté à ce titre des charges salariales supplémentaires (réalisation d’heures supplémentaires, embauches de salariés).
La société INGEROP ne discute pas, s’agissant de la reprise des bouchons, le montant de 9 858, 95 euros TTC sauf à déduire la TVA en l’absence de justification par la société AXA FRANCE IARD que la SCCV CHATEAU [Y] ROTHSCHILD ne récupère pas la TVA. La société AXA FRANCE IARD n’apportant effectivement pas cette preuve et partant la réalité de l’étendue du préjudice du maître de l’ouvrage à ce titre, il sera retenu une somme pour ce poste de préjudice de 8 243, 27 euros HT.
Concernant les constats d’huissiers réalisés par Me [Z] durant l’expertise, la société conteste le taux horaire de 300 euros HT retenu par l’expert pour évaluer le prix de la prestation de l’huissier à 9 450 euros HT pour 31, 5 heures de travail. Aucune pièce ne permettant de justifier ce montant, sera retenu à ce titre le taux invoqué par la société INGEROP de 225 euros/h, l’expert ayant lui-même précisé dans son rapport que Me [Z] avait facturé l’une de ses prestations lors de la réunion d’expertise du 10 mai 2013 à cette somme. Les honoraires de l’huissier seront retenus en conséquence à hauteur de 7 087, 50 euros HT.
Enfin, la société AXA FRANCE IARD justifie du montant des honoraires facturés par Me [Z] à hauteur de 675 euros HT au titre de sa participation à la réunion d’expertise amiable.
En conséquence, le montant du préjudice subi par la société CHATEAU [Y] ROTHSCHILD est évalué à la somme de 16 005, 77 euros HT.
La société AXA FRANCE IARD indiquant, dans ses dernières conclusions du mois d’avril 2023, avoir été récemment indemnisée d’une somme de 19 951, 54 euros par la SMABTP, aucune indemnisation complémentaire ne lui est due.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer la somme raisonnable et équitable de 2 000 euros à chacune des sociétés SMABTP et INGEROP en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leur défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses demandes,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE et à la société SMABTP, assureur de la société HERVE THERMIQUE, la somme de 2 000 euros chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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