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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 19/06175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04794 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06175 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W4NG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 12]
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me VIRGINIE GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Alain SAFFAR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Adresse 12] a régularisé, le 10 janvier 2019, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [G] [R], embauché depuis le 16 juin 2015 en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds et de manœuvre, qui se serait produit le 9 janvier 2016 à 6h00 selon les circonstances suivantes : « En tirant le manche des flexibles pour le branchement, a ressenti une douleur dans le dos qui s’est amplifiée sur la route après le chargement du véhicule ».
Le certificat médical initial établi le 9 janvier 2019 par le Docteur [K] [N] mentionne la lésion suivante : « lombo sciatalgie droite tronquée suite effort ».
Par courrier du 15 janvier 2019, la [6] (ci-après la [8] ou la Caisse) a notifié à la société [Adresse 12] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 9 janvier 2016 dont a été victime Monsieur [G] [R].
Monsieur [G] [R] a été déclaré administrativement guéri à la date du 07 septembre 2020.
Par courrier daté du 15 juillet 2019, la société [13] a saisi la commission de recours amiable de la [10] aux fins de contester l’opposabilité des arrêts de travail consécutifs à l’accident survenu le 09 janvier 2019, laquelle, suivant décision du 10 septembre 2019, a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 octobre 2019, la société [Adresse 12] a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille – devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille – d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 10 septembre 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
Par voie de conclusions, déposées lors de l’audience par son avocat, la société [Adresse 12] demande au tribunal :
A titre principal, de lui déclarer inopposable les arrêts de travail de Monsieur [G] [R] ;
A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les arrêts en lien avec l’accident du travail du 09 janvier 2019 et ceux évoluant pour leur propre compte en raison d’un état antérieur avéré ;
En tout état de cause, de rejeter la demande de la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que l’arrêt de travail du 9 janvier 2019 constitue une rechute de l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 3 novembre 2018, qu’il appartient à la Caisse de justifier d’une continuité de soins et arrêts en lien avec l’événement survenu le 09 janvier 2019 et que ces arrêts de travail étant en lien avec un état pathologie antérieur il convient de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail.
Elle considère également qu’il existe une discordance entre le fait accidentel et la longueur des arrêts de travail dans un contexte d’état antérieur rachidien connu et symptomatique en novembre 2018, ce qui justifie, selon elle, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Par voie de conclusions, déposées à l’audience par une inspectrice juridique, la [10] demande au tribunal de :
Débouter la société [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer opposables à la société [13] les arrêts de travail et toutes les conséquences résultant de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [R] le 09 janvier 2019 ; Condamner la société [Adresse 12] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que l’accident s’étant produit sur le lieu et au temps du travail, il bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions à l’activité professionnelle pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de santé de la victime et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que même si un état pathologique antérieur de l’assuré était démontré, ceci n’est pas incompatible avec une aggravation par la survenance d’un fait accidentel alors que le salarié guéri de la maladie non professionnelle a repris son travail pendant plusieurs semaines avant l’accident du travail.
L’organisme s’oppose à ce qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée ce qui reviendrait à pallier la carence de la société [13] dans l’administration de la preuve contraire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur l’expertise médicale et l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 9 janvier 2019
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses afférentes à ces lésions.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de son état de santé et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit apporter la preuve que les arrêts de travail, prestations et soins prescrits à son salarié résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
Pour obtenir une expertise judiciaire, il doit justifier d’un commencement de preuve de cet état antérieur de l’assuré, d’une autre pathologie ou d’une circonstance extérieure susceptible d’être à l’origine de tout ou partie des soins et prestations reçus pendant la période litigieuse.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la société [Adresse 12] le 10 janvier 2019 mentionne les éléments suivants :
— Date de l’accident : le 9 janvier 2019 à 6h00 au cours d’un déplacement pour l’employeur
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 05h00 à 08h30
— Accident connu le 9 janvier 2019 à 08h30
— Nature de l’accident : en tirant la manche des flexibles pour le branchement, a ressenti une douleur dans le dos qui s’est amplifiée sur la route après le chargement du véhicule
— Nature et siège des lésions : douleur au dos
Il en résulte que l’accident s’est déroulé au temps et sur le lieu du travail et que la lésion décrite est tout à fait concordante avec la lésion mentionnée dans le certificat médical initial établi le Docteur [K] [N] le 09 janvier 2019, soit une « lombo sciatalgie droite tronquée suite effort ».
La [10] bénéficie donc de la présomption d’imputabilité des lésions à l’activité professionnelle pendant toute la durée des arrêts de travail et de soins jusqu’à la date de guérison administrative intervenue le 7 septembre 2020.
Il appartient à la société [Adresse 12] de détruire cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, notamment en démontrant comme elle le soutient que la lésion résulte d’un état pathologique antérieur.
Afin de contester cette présomption d’imputabilité au travail de la lésion médicalement constatée, la société [13] soutient que le médecin traitant de l’assuré aurait précisé dans un questionnaire que l’arrêt de travail du 10 janvier 2019 est une rechute d’un arrêt de travail du 0=3 novembre 2018. Or, aucun questionnaire du médecin traitant de l’assuré n’est versé aux débats. Cette affirmation se fonde en effet uniquement sur un courriel du 4 avril 2019 d’une salariée de l’organisme de prévoyance « [4] ».
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail et d’expertise médicale judiciaire, la société [Adresse 12] verse également au débat un avis médico-légal du Docteur [H] [M] [P] du 13 octobre 2024 qui conclut que « Il existe une totale discordance entre le fait accidentel bénin et la longueur d’arrêt de travail imputée au titre de la législation professionnelle aboutissant à une guérison et à une décision d’inaptitude au poste dans un contexte d’état antérieur rachidien connu et symptomatique en novembre 2018. ».
Toutefois, cet avis ne se fonde que sur les allégations de l’employeur sans qu’il ne soit rapportée la preuve, ni même un commencement de preuve d’un état pathologie antérieur, ni du caractère bénin de l’accident ou une longueur excessive des arrêts de travail.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, la prise en charge par la [10] de l’ensemble des arrêts de travail, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [R] le 9 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels seront déclarées opposables à la société [Adresse 12].
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie d’allouer à la [10] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 12], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposables à la société [Adresse 12] l’ensemble des arrêts de travail, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [R] le 09 janvier 2019 ;
CONDAMNE la société [13] à payer à la [6] la somme de 1.000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 12] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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