Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 28 janv. 2025, n° 23/03223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 28 Janvier 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 23/03223 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KADL
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 24 Septembre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [R] [X] [G] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
ET
DEFENDEUR:
M. [D] [K] [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 28 Janvier 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Entre d’une part
M. [D] [K] [N] [U] né le [Date naissance 9] 1992 en [Localité 13] (13)
Et d’autre part
Mme [R] [X] [G] [H] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (13)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15].
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, tout actes prévus par la Loi
1) Sur les mesures concernant les époux,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 21 juin 2023, date de l’assignation en divorce ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [H].
Dit n’y avoir lieu à liquidation et partage de la communauté.
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
2) Sur les mesures concernant l’enfant commun,
Disons que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant [A] [B] [E] [U] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 15] ;
Rappelons que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants.
— s’informer réciproquement , dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances)
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixons la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
Disons que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [U] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord , fixe les modalités suivantes :
— les samedis des fins de semaine paires de 14h à 17 heures sur le département du GARD en présence de Mme [H] et ce même durant les vacances scolaires .
A charge de l’époux de justifier d’une prise de sang et de la validité de son permis de conduire une semaine à l’avance à la mère.
A charge pour le père de se présenter au domicile maternel ou au lieu indiqué par la mère ou un tiers digne de confiance et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits ;
Disons que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Précisons que :
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mètre et le jour de la fête des pères avec son père de 10 heures à 18 heures en présence de la mère.
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant.
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant.
Rappelons que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal;
Fixons à la somme de 140€ par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année et avant le 5 de chaque mois à Mme [H] la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et condamnons au besoin M. [U] au paiement de ladite pension ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
Disons que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
Disons que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année ;
Disons que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisé = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
Rappelons que la 1ère variation est intervenue le 1er janvier 2025,
Rappelons au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelons aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
a)Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
Saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
Autres saisies.
Paiement direct entre les mains de l’employeur.
Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
b)Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www .pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] ou [17] afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ,partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
c) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
d) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal :2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques , civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
DIT que les parents devront partager par moitié les frais scolaires, extra scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés et exceptionnels après accord parental et sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE les parents auxdits frais ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [U] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage amiable ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Altération ·
- Mariage
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Établissement de crédit ·
- Incident ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Titre
- Testament ·
- Transaction ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Interprétation ·
- Acte ·
- Legs ·
- Accord ·
- Partage successoral ·
- Consentement
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Sahel ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Résolution judiciaire ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Monétaire et financier ·
- Contentieux
- Pension de retraite ·
- Solidarité ·
- Personne âgée ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Impossibilité ·
- Personnes
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Banque populaire ·
- Bien immobilier ·
- Remboursement ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Crédit aux particuliers ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Exécution
- Piémont ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dette
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.