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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00125 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZ5P
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Luc STROHL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDEUR :
M. [X] [D] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 28 Avril 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 6 novembre 2024, Monsieur [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une opposition à la contrainte référencée 0000107688 qui a été délivrée par l'[8] le 16 octobre 2024 et signifiée le 23 octobre 2024 relative à une régularisation de l’année 2020 des cotisations pour un montant total de 2 543 euros.
Les parties été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Monsieur [X] [N] à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, l'[8], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites et régulièrement communiquées, et demande au tribunal de valider la contrainte émise à l’égard de Monsieur [X] [N] et de le condamner, outre aux entiers dépens, au paiement d’une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF [6] fait valoir que Monsieur [X] [N] exerce des activités de graphiste, d’auteur et de compositeur et qu’au titre de ses revenus déclarés pour l’année 2019, à savoir 16 200 euros, le montant de ses cotisations s’est élevé à la somme de 2 672 euros, soit après versements, la somme de 2 543 euros. Elle précise que Monsieur [X] [N] a formé une demande de délais qui a été accordée le 17 mars 2023 mais dont l’échéancier n’a pas été respecté. Elle indique que faute de paiement de sa part, elle lui notifié une mise en demeure le 30 janvier 2024 puis a délivré une contrainte pour le montant de 2 543 euros.
En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [X] [N] dans le cadre de son opposition, elle rappelle que celui-ci a bien perçu des rémunérations artistiques en 2019 et qu’à ce titre, il est redevable de cotisations sociales. Elle ajoute que celui-ci est le gérant de la société [5] et qu’il a lui-même déclaré avoir perçu une rémunération de 15 547 euros au titre de ses revenus 2019, en précisant que cette rémunération n’avait pas été soumise au précompte.
Monsieur [X] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 octobre 2024 à Monsieur [X] [N]. Celui-ci a formé opposition à contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 6 novembre 2024. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [N] sera déclarée recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, l'[8] justifie de l’envoi à Monsieur [X] [N] d’une mise en demeure en date du 30 janvier 2024, et ce par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 février 2024, portant sur les cotisations et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse.
Cette mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et majorations de retard), et les périodes concernées.
Sur la régularité de la contrainte
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme, et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte signifiée à Monsieur [X] [N] comporte bien la référence et la date des mises en demeure, ainsi que la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Sur le bien-fondé des cotisations
L'[8] rappelle le mode de calcul des cotisations pour les périodes concernées.
Monsieur [X] [N] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience.
Il apparaît que ce dernier ne soutient pas son opposition et ne démontre donc pas le caractère infondé de la contrainte litigieuse.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [X] [N] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur du montant de 2 543 euros en cotisations et majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [X] [N] sera condamné à verser à l'[8] la somme de 2 543 euros.
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que les frais exposés et non compris dans les dépens peuvent être mis à la charge de la partie qui supporte les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens seront donc mis à la charge de Monsieur [X] [N], incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’URSSAF [6] de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de Pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée 0000107688 qui a été délivrée par l'[8] le 16 octobre 2024 et signifiée le 23 octobre 2024 à Monsieur [X] [N] recevable ;
VALIDE la contrainte référencée et CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à l'[8] la somme de 2 543 euros au titre d’une régularisation 2020 des cotisations sociales ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens de la présente instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant 73,18 euros ;
DEBOUTE l'[8] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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