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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 avr. 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00210 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00210 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOKG
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[Z]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [C] [V] épouse [Z]
M. [D] [Z]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [C] [V] épouse [Z]
née le 20 Octobre 1985 à VARTO (TURQUIE)
DEMEURANT
11 Résidence Edmond Rostand Appartement 55
33185 LE HAILLAN
représentée par Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000714 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [D] [Z]
né le 04 Janvier 1988 à SERPMEKAYA KARLIOVA (TURQUIE)
DEMEURANT
Route de Roaillan,
Bâtiment Fidji, Appartement 12-RésidencePalmeraie
33210 LANGON
représenté par Me Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 3 janvier 2024, à l’ordonnance de mesures provisoires du 21 mars 2024, les époux [Z] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience au fond au 18 février 2025.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Compétence des juridictions françaises,
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Madame [C] [V], née le 20 octobre 1985 à Varto (TURQUIE) et monsieur [D] [Z], né le 4 janvier 1988 à Serpmekaya Karliova (TURQUIE) se sont mariés le 5 février 2008 à Varto Belediysi (TURQUIE), sans contrat.
Trois enfants sont nés de l’union:
— [G], le 2 juillet 2009 à LORMONT
— [E], le 9 mai 2013 à LANGON
— [N], le 18 novembre 2021 à LANGON
Le divorce est prononcé en application de l’article 237 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée au 3 janvier 2024.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement entraîne de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les époux sont renvoyés à la tentative amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
L’autorité parentale sur les enfants est maintenue conjointe à défaut d’éléments objectifs exploitables permettant de déroger au droit commun en l’espèce.
La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, un week-end par mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, le père assume les trajets.
Ce droit ne peut en l’état être étendu faute d’éléments objectifs exploitables permettant de déroger aux termes de l’ordonnance de mesures provisoires.
Monsieur est condamné à payer à madame une somme de 500 € par mois au total ( trois enfants ) au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants [G], née le 2 juillet 2009, [E], né le 9 mai 2013, [N], né le 18 novembre 2021.
Sont partagés par moitié les frais scolaires, les frais extras scolaires justifiés ainsi que les frais médicaux non remboursés.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettr recommandée avec accusé de réception
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00210 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOKG
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Compétence des juridictions françaises,
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil de :
Madame [C] [V],
née le 20 octobre 1985 à Varto (TURQUIE)
et de :
Monsieur [D] [Z],
né le 4 janvier 1988 à Serpmekaya Karliova (TURQUIE),
mariés le 5 février 2008 à Varto Belediysi (TURQUIE), sans contrat.
Ordonne la publication des mentions légales
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 3 janvier 2024.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que le jugement entraîne de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que les époux sont renvoyés à la tentative amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que l’autorité parentale sur les enfants est maintenue conjointe à défaut d’éléments objectifs exploitables permettant de déroger au droit commun en l’espèce.
Dit que la résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, un week-end par mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, le père assume les trajets.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [Z], née le 2 juillet 2009, à LOMRONT [E] [Z], né le 9 mai 2013, à LANGON et [N] [Z], né le 18 novembre 2021à LANGON que le père, Monsieur [D] [Z] devra verser à la mère Madame [C] [V], à la somme de CINQ CENTS EUROS (500.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00210 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOKG
Dit que sont partagés par moitié les frais scolaires, les frais extras scolaires justifiés ainsi que les frais médicaux non remboursés.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit la décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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