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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 déc. 2024, n° 24/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/01236 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7552I
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2024
Société PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[J] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par [L] [F], gestionnaire de contentieux, dûment munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : 03 Octobre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01236 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7552I et plaidée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2023, l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [T] sur un logement situé au [Adresse 4], moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel de 359,27 € et d’une provision pour charges de 81,12 €.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 824,76 € au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [T] le 18 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 août 2024, l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a ensuite assigné Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire ; dire et juger qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l’expulsion de la défenderesse de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; être autorisée à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse, en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner la défenderesse au paiement de la somme en principal de 1471,93 €, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 11 juillet 2024, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation (article 1153 du code civil) ; fixer et condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter du 11 juillet 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 août 2024. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024, où elle a été retenue.
L’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle formée au titre des dépens.
Mme [T], régulièrement citée à personne, ne comparait et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désistements de l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de ses demandes de résiliation, d’expulsion, de séquestre des meubles, de paiement de la dette locative et d’indemnités d’occupation :
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir opposées par la défenderesse, il convient de constater le désistement d’instance de l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et par voie de conséquence l’extinction de la présente instance.
Sur la demande de condamnation aux dépens :
Aux termes de l’article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte du décompte daté du 1er octobre 2024, que Mme [T] a soldé sa dette après la délivrance de l’assignation, le 11 septembre 2024, de sorte que la présente instance n’aurait pu être évitée.
Par conséquent, les dépens de l’instance en ce compris notamment du coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture seront mis à la charge de la défenderesse.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ;
en conséquence,
CONSTATE l’extinction de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [J] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris du coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX,de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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