Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 29 janv. 2026, n° 24/03095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00120 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03095 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5F2Z
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 20 Juillet 1940 à
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024003504 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
comparant en personne assisté de Me Aurore MORA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [G] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 5 juillet 2024, [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [7], ci-après dénommée la [11], rejetant sa demande de révision du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]).
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025 et les parties ont plaidé.
[D] [O], assisté de Me [K], demande au tribunal, en soutenant les termes de sa requête initiale, de :
— annuler la décision implicitement prise par la Commission de recours préalable suivant un recours reçue le 31 octobre 2023 ;
— constater que M. [O] [D] remplit les conditions pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
— revaloriser le montant mensuel de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à hauteur de 510 € supplémentaires ;
À titre subsidiaire :
— revaloriser le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à hauteur de 265,40 € supplémentaires ;
— condamner l’Assurance retraite, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1200 € à verser à son Conseil, Maître Aurore MORA, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il expose que le 1er juin 2021, au décès de son épouse, le montant mensuel de l’ASPA a été ramené à la somme de 336,32 euros au lieu de 824,50 euros au motif retenu qu’il perçoit une pension de retraite personnelle en Algérie, évaluée par la [11] à 510 euros mensuel. Il précise avoir vainement sollicité auprès du [Adresse 9] ([10]) l’exportation en France de sa retraite algérienne. Il soutient qu’il est pourtant en droit de percevoir ses droits à la retraite algérienne en application de la Convention générale franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 et de ses textes d’application.
Il estime que le montant de sa retraite algérienne ne peut être décompté du montant de l’ASPA eu égard à l’impossibilité de bénéficier effectivement en France des sommes qui en sont issues. Il ajoute qu’il est dans l’impossibilité matérielle de jouir en France de sa pension de retraite algérienne et ne pouvoir en jouir en Algérie que pendant une période maximale de trois mois par an. Il fait également état de l’impossibilité de sortir la devise algérienne du territoire algérien. Dans de telles conditions, il soutient qu’il n’apparaît pas conforme aux principe de dignité humaine et de non discrimination de déduire d’une prestation vieillesse de subsistance telle que l’ASPA des sommes dont un retraité en situation de nécessité financière ne peut avoir la jouissance légale et effective en France, ni de contraindre une personne âgée de 84 ans d’effectuer des séjours réguliers à destination d’un autre continent, dans la limite de 3 mois par an, aux fins de jouir des ressources complémentaires ainsi déduites.
Subsidiairement, il estime que les frais engagés afin de percevoir la pension de retraite algérienne, à savoir les frais de déplacement et les frais officieux de conversion monétaire, doivent être déduits du montant retenu par la [11].
La [11], dûment représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal, en soutenant des écritures datées du 17 juillet 2025, de rejeter les demandes adverses.
Elle expose qu’en application de l’article R. 816-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et ressources d’origine étrangère sont prises en compte dans l’évaluation des ressources. Elle ajoute que les prestations de retraite algérienne, y compris si elles ne sont pas exportables en France, sont retenues dans l’appréciation de la condition de ressources pour l’ASPA, les textes n’exigeant pas la disposition en France de l’ensemble des avantages de vieillesse. La [11] souligne que le requérant bénéficie effectivement de sa pension de retraite algérienne. Selon la caisse, n’appartient pas à la [11], et par voie de conséquence à la solidarité nationale, de pallier le refus de versement de la retraite étrangère en France, motivée par une interprétation et une application stricte de la convention générale de sécurité sociale entre la France et l’Algérie du 1er octobre 1980 par les autorités algériennes aux retraités algériens, alors même que la Caisse en fait une juste application. Elle ajoute que la prise en compte des frais engagés pour la perception d’une retraite étrangère n’est prévue par aucun texte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 815-1 du code de sécurité sociale que toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées.
Aux termes de l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Les dispositions de l’article R. 815-22 du même code précisent que, pour l’appréciation des ressources, il est tenu compte de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse.
L’article R. 816-2 dudit code dispose que lorsque le bénéfice d’avantages d’invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L. 815-1 et L. 815-24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d’interdiction de cumul avec d’autres prestations ou d’autres ressources, les prestations et les ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l’appréciation de ces conditions.
En l’espèce, l’assuré produit deux attestations de la [6] datées du 3 octobre 2023 établissant la perception d’une pension de retraite locale, servie depuis le 1er juin 1997.
Aucune disposition particulière ne prévoit que les seules ressources à prendre en considération pour la fixation du montant de l’ASPA seraient celles qui sont effectivement payées sur le territoire français ou convertibles en euros. L’article R. 816-2 du code de la sécurité sociale est d’application stricte et les seules exceptions sont limitativement énumérées à l’article R. 815-22.
Si le requérant soutient que l’impossibilité de jouir simultanément de sa pension de retraite française et algérienne contrevient à la Convention générale de sécurité sociale entre la France et l’Algérie du 1er octobre 1980, cette situation n’est pas imputable au législateur français. En outre, les dispositions nationales précédemment évoquées ne sont pas incompatibles avec les stipulations conventionnelles bilatérales, de sorte qu’il n’existe aucun conflit de normes.
Le tribunal observe que la situation de l’assuré n’a pas été traitée de manière différente par rapport à de situations similaires dans la mesure où il dispose, certes de manière restrictive, de sa pension de retraite servie en Algérie. Pour le même motif, l’atteinte au principe de sauvegarde de la dignité humaine n’est pas démontrée.
Les obstacles matériels afin de bénéficier des fonds issus de la retraite algérienne ne constituent pas des exceptions prévues par le législateur français. En tout état de cause, l’assuré ne justifie pas avoir formulé des contestations contre les refus opposés par la [6] alors que l’absence de versement de la pension en France résulte exclusivement de l’interprétation et de la pratique des autorités algériennes.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des frais à engager pour percevoir en France la pension de retraite de droit algérien dans la mesure où aucun texte ne le prévoit.
En toute hypothèse, faire droit totalement ou partiellement aux demandes de l’assuré reviendrait à lui faire bénéficier d’un avantage non justifié puisqu’il perçoit une pension de retraite de droit algérien, qu’il ne justifie d’aucune démarche auprès des autorités algériennes afin d’obtenir le respect des stipulations conventionnelles et qu’il ne démontre pas de l’impossibilité de renoncer au bénéfice de la pension de retraite algérienne, choix qui lui permettrait d’obtenir la revalorisation de l’ASPA en application de l’article R. 816-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter les demandes d'[D] [O].
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, [D] [O] sera condamné aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE les demandes d'[D] [O] ;
CONDAMNE [D] [O] aux dépens.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Sahel ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Épouse ·
- Animaux ·
- Vienne ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Réseau ·
- Vente ·
- Médiation ·
- Vendeur ·
- Terrain viabilisé ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Libération ·
- Titre ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Critère
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Titre
- Testament ·
- Transaction ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Interprétation ·
- Acte ·
- Legs ·
- Accord ·
- Partage successoral ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Famille
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage amiable ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Altération ·
- Mariage
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Établissement de crédit ·
- Incident ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.