Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 avr. 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00930 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAFO
le 18 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de [Y] [M] [D], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AVEYRON reçue le 17 Avril 2025 à 11 heures, concernant Monsieur [N] [C] né le 24 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 3 avril 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 7 avril 2025
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[N] [C], né le 24 mai 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est arrivé en France via l’Espagne depuis plusieurs années. Il a fait une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 31 janvier 2019. Il a été plusieurs fois condamné par la justice française, la dernière fois par jugement correctionnel du 23 février 2023 après une information judiciaire à la peine de 4 ans d’emprisonnement à titre principal et une interdiction du territoire français (ITF) de 5 ans.
En exécution de cette mesure d’éloignement judiciaire complétée par un arrêté fixant le pays de renvoi du 13 janvier 2025 du préfet de l’Aveyron, alors que [N] [C] était de nouveau incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de l’Aveyron du 3 février 2025, régulièrement notifié le jour même à 9h42, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 7 février 2025 à 17h02, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [C], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 11 février 2025 à 11h45.
Par une deuxième ordonnance rendue le 4 mars 2025 à 17h26, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 6 mars 2025 à 10h45.
Par une troisième ordonnance rendue le 3 avril 2025 à 17h23, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 7 avril 2025 à 11h30.
Par requête datée du 17 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h00-, le préfet de l’Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 18 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [N] [C] plaide l’absence de diligences dans les 15 jours, l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public puisque les condamnations mentionnées au casier judiciaire concernant des faits anciens.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de diligences suffisantes (aucune depuis le 31 mars 2025) et l’absence de perspective d’éloignement à bref délai (aucune réponse des autorités consulaires algériennes).
Concernant la critique des diligences, il ne saurait être fait grief à l’administration de n’avoir pas effectué de relance sur le temps de la troisième prolongation puisque la saisine de l’autorité étrangère compétente est valable et qu’elle a permis une audition consulaire de l’intéressé le 15 janvier 2025, certes sans retour depuis les échanges sur la fiche décadactylaire du 3 février 2025, mais la juridiction rappelle que l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte sur l’autorité étrangère, ce qui fait que l’absence de relance sur les 15 derniers jours n’est pas considéré pas un défaut de diligence utile.
Concernant l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, il ne peut qu’être constaté l’absence de réponse en effet des autorités consulaires étrangères compétentes depuis le 3 février 2025 malgré la relance du 31 mars 2025, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, l’intéressé n’est toujours pas identifié comme ressortissant algérien, alors que cette étape de l’identification est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, malgré les diligences de l’administration et l’avancée timide du processus aux fins d’identification de l’étranger (qui a certes été entendu), rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. En particulier, à la différence du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas réelle ni actuelle en l’absence d’éléments sur les 15 derniers jours, les mentions sur le casier judiciaire ayant attrait à des faits anciens, sans autre pièce produite pour actualiser une prétendue menace (par exemple, fiche pénale ou jugement correctionnel).
D’une part, ce second fondement a été prévu par le législateur dans un alinéa bien distinct de l’article 742-5 précité, ce qui fait que la menace à l’ordre public n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours, A la différence de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir. L’argument de la défense sur ce point sera donc écarté.
D’autre part, sur le plan probatoire, l’administration produit plusieurs pièces :
— Premièrement, le casier judiciaire fait état de 3 condamnations, en 2019 pour vol simple, en 2022 pour vente frauduleuse de tabac, en 2023 pour violences avec préméditation et avec arme ayant causé une ITT supérieure à 8 jours. Cette dernière condamnation à la peine de 4 ans d’emprisonnement à titre principal a été prononcée le 23 février 2023 et [N] [C] a terminé d’exécuter la peine le 4 janvier 2024.
— Deuxièmement, le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 23 février 2023 permet de vérifier concernant cette dernière et lourde condamnation que [N] [C] les circonstances des faits : il s’agissait de violences avec arme (une arme de poing de type pistolet semi-automatique) et avec préméditation (s’être procuré ce pistolet et l’avoir approvisionné), ayant causé une ITT de 15 jours à la victime, faits en effet anciens du 31 décembre 2020, puisqu’ils ont fait l’objet d’une information judicaire en raison sans doute de leur complexité et de leur gravité, avec une ouverture semble-t-il pour tentative de meurtre puisqu’il ressort de la lecture du jugement que l’intéressé a tiré à trois reprises à courte distance sur la victime, en raison d’un contentieux lié avec les tensions entourant le contrôle du trafic de la [Adresse 3] à Toulouse, lieu des faits connus pour ses activités illicites de stupéfiants.
— Troisièmement, un procès-verbal d’audition de [N] [C] daté du 6 janvier 2025 établit qu’il était en prison à cette date, un an après avoir terminé de purger sa peine précédente de 4 ans, ayant été entendu à la maison d’arrêt de [Localité 4].
A la lecture du seul jugement du tribunal correctionnel sur les faits commis par [N] [C] pour lesquels il a été mis en examen puis condamné à une lourde peine, il suffirait à lui seul, de par la nature même de l’infraction (violences avec une arme de poing et préméditation) et la gravité des faits caractérisée par les circonstances de leur commission (l’intimidation par les armes dans les différends violents qui opposent les équipes de trafiquants de stupéfiants selon un mode de règlement mafieux des conflits), enfin la peine d’un quantum de plusieurs années, malgré leur ancienneté relative (il y a 4 ans) justifiée par la durée de l’instruction et l’incarcération de [N] [C] durant tout ce temps qui a permis d’enrayer les passages à l’acte, tous ces éléments permettent de justifier la menace à l’ordre public, qui est grave et réelle, mise en regard du passé pénal de l’intéressé qui n’était pas inconnu de la justice, mais aussi actuelle, puisqu’un an après être sorti de prison en exécution d’une peine de 4 ans, il se trouvait de nouveau incarcéré en maison d’arrêt, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de l’Aveyron.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [C] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l’ordonnance prise le 3 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 7 avril 2025.
Le greffier
Le 18 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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