Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 févr. 2025, n° 23/54758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/54758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54758
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BYH
N° : 1
Assignation du :
12 juin 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. TMP
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe SANTELLI ESTRANY de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocats au barreau de PARIS – #C1734
DEFENDERESSE
La SOCIETE POUR LA REHABILITATION L’AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION (SORAC)
C/O ALTAREA
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS – #P0441
DÉBATS
A l’audience du 09 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2020, la société pour la réhabilitation l’aménagement et la construction (ci-après, « SORAC ») a consenti à M. [P], agissant tant en son nom personnel que pour le compte d’une société en cours de constitution, un bail dérogatoire portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7], et [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de trois années à compter de la date de livraison des locaux.
Par avenant n°1 au bail dérogatoire du 31 juillet 2020 signé le 22 mars 2021, le délai de réalisation des conditions suspensives a été prorogé de neuf mois, soit jusqu’au 30 juin 2022.
La société TMP a été immatriculée le 7 octobre 2020 au registre du commerce et des sociétés.
Soutenant que la société SORAC a résilié le bail dérogatoire du 31 juillet 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2023 de manière infondée en raison du non-paiement par la société TMP de la somme de 2 250 870,70 euros due par les sociétés Tribeca Cap 3000, Beef House Aix et Beef House Toulon à leurs bailleurs respectifs, la société TMP l’a, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de contester cette résiliation et d’obtenir la poursuite des relations contractuelles, la livraison de la cellule ainsi qu’une provision à titre de dommages et intérêts.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 juin 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société TMP a demandé au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1220 et 1226 du code civil, de :
« IN LIMINE LITIS
➢ JUGER irrecevable l’exception d’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire comme soulevée après la défense au fond et les fins de non-recevoir, en conséquence DEBOUTER la Société SORAC de cette demande,
➢ JUGER que la Société TMP s’est substituée à M. [P] dans le bail du 31 juillet 2020
➢ JUGER que les conditions de la clause de substitution ont été remplies
➢ DEBOUTER la Société SORAC de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Société TMP
➢ DEBOUTER la Société SORAC de son exception d’incompétence du juge des référés Au principal,
➢ JUGER la Société TMP recevable et bienfondée en ses demandes,
➢ JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, D’ores et déjà et statuant par voie de référé, vu l’urgence
➢ JUGER infondée la suspension par la Société SORAC de la délivrance de la cellule à la Société TMP sise à [Adresse 6] en vertu du bail dérogatoire signé le 31 juillet 2020
➢ JUGER infondée la résiliation unilatérale du bail dérogatoire du 31 juillet 2020 notifiée par la Société SORAC à la Société TMP par courrier du 10 mai 2023
➢ ORDONNER la poursuite des rapports contractuels au titre du bail dérogatoire signé le 31 juillet 2020,
➢ ENJOINDRE la Société SORAC à ratifier officiellement l’acte de substitution du preneur du bail dérogatoire signé le 31 juillet 2020 afin que la Société TMP soit substituée à Monsieur [N] [P], sous astreinte de 1.500 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
➢ ENJOINDRE la Société SORAC à délivrer à la Société TMP la cellule sise à [Adresse 6] en vertu du bail dérogatoire signé le 31 juillet 2020, sous astreinte de 2.000 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
➢ CONDAMNER à titre provisionnel la Société SORAC à payer envers la Société TMP à la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la résiliation du bail notifiée le 10 mai 2023 et résistance abusive à la délivrance de la cellule en vue de son aménagement par la Société TMP,
➢ DEBOUTER la Société SORAC de toutes ses demandes, fins et conclusions
➢ ORDONNER le retrait des pièces et écritures de la Société SORAC qui contreviennent au principe de la confidentialité de la conciliation.
➢ CONDAMNER la Société SORAC à payer à la Société TMP la somme de 10.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. »
En réplique, la société SORAC a soulevé, in limine litis, l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris, et a, ensuite, soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Elle a, enfin, renvoyé à ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil aux termes desquelles elle a demandé au juge des référés, au visa des articles 75, 112, 700, 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1132, 1178, 1219, 1220 et 1121 du code civil, de :
« A titre principal :
— juger que la demande de nullité du Bail constitue une contestation sérieuse rendant l’obligation de délivrance du Bailleur sérieusement contestable, juger fondée l’exception d’inexécution soulevée par la société SORAC,
— juger fondée la résiliation unilatérale du contrat par la société SORAC,
En conséquence,
— débouter la société TMP de toutes ses demandes et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner par provision la société TMP à payer à la société SORAC les dépens, ainsi que la somme de 10 000 euros, à parfaire, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il convient de rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance intervenir,
— donner acte à la société SORAC qu’elle se réserve toutes actions et de formuler toutes demandes complémentaires à l’encontre de la société TMP devant le tribunal de commerce au fond. »
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’exception d’incompétence
La société SORAC soulève l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de la société TMP au profit du tribunal de commerce, dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et porte, non pas sur un bail commercial qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, mais sur un bail dérogatoire.
Elle conclut, en conséquence, sur le fondement de l’article L. 721-3 1° du code de commerce, à la compétence exclusive du tribunal de commerce pour connaître du litige.
Pour s’opposer à cette exception d’incompétence, la société TMP invoque, tout d’abord, son irrecevabilité sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Elle relève, en toute hypothèse, que le bail dérogatoire contient une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
En l’espèce, si la société SORAC avait, préalablement à l’audience de plaidoiries, notifié par RPVA des conclusions aux termes desquelles elle avait formulé une fin de non-recevoir et des défenses au fond, celles-ci ne sont pas, dans le cadre d’une procédure orale, de nature à l’empêcher de soulever à l’audience une exception d’incompétence dès qu’elle l’a fait avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
Or, à l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2025, la société SORAC a bien soulevé l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de judiciaire au profit du tribunal de commerce avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
Cette exception d’incompétence sera, en conséquence, déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, « la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières ».
Suivant l’article L 721-3 du code du commerce, « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
L’article R. 211-3-26 11 ° du code l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour connaître des baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et convention d’occupation précaire en matière commerciale.
En l’espèce, le bail dérogatoire conclu 31 juillet 2020 contient en son article 30.2 une clause attributive de juridiction formulée dans les termes suivants : « Pour tous les litiges relatifs au Contrat, les Parties donnent compétence au Tribunal de grande instance de Paris, nonobstant les cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie ».
Dès lors, la juridiction compétente pour connaître du litige opposant la société TMP et la société SORAC relativement à ce contrat est bien le tribunal judiciaire de Paris.
L’exception d’incompétence soulevée par la société SORAC sera, en conséquence, rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société TMP
La société SORAC soutient que la société TMP n’est pas recevable à agir à son encontre, dès lors que le bail n’a pas été annexé aux statuts de la société TMP et que M. [P] n’a pas justifié de sa qualité de mandataire social et d’associé au sein de la société TMP, comme l’exigeait le contrat de bail.
Elle estime que les conditions de la reprise prévues par le bail n’étant pas réunies, M. [P] est toujours le preneur au bail et la société TMP est un tiers au bail.
Elle souligne que M. [P] est le bénéficiaire effectif de la société TMP mais n’est pas son actionnaire, ni son mandataire social.
Elle conteste que le bail dérogatoire contienne une clause de substitution et avoir donné son consentement à la substitution de M. [P] par la société TMP.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir, la société TMP expose que la reprise a bien eu lieu selon procès-verbal de décisions de l’associé unique en date du 12 octobre 2020.
Elle soutient que le bail dérogatoire a été signé avec une clause de substitution au profit d’une société en cours de constitution, que les parties avaient bien la volonté de substituer la société TMP à M. [P] lors de la signature du bail, et que la société TMP s’est en conséquence substituée à M. [P] dans l’exécution du contrat comme l’a reconnu la société SORAC à plusieurs reprises dans ses courriers.
Elle souligne, en outre, que si c’est la société Group Clav qui est actionnaire unique et dirigeant de la société TMP, c’est M. [P] qui est l’administrateur (et délégué à la gestion journalière), le principal actionnaire et le dirigeant de la société Group Clav.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1843 du code civil dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ».
Suivant l’article L. 210-6, alinéa 2, du code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
L’article R. 210-6 dudit code précise :
« Lors de la constitution d’une société par actions sans offre au public, ou par la voie d’une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l’article R. 225-14.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société. »
L’article 6, alinéa 4, du décret n 78-704 du 3 juillet 1978, applicable à toutes les sociétés, prévoit que « La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l’immatriculation de la société, que d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés ».
En l’espèce, le bail dérogatoire a été conclu entre la société SORAC et M. [P] agissant en son nom personnel mais également pour le compte d’une société en cours de constitution.
Il stipule que « Monsieur [N] [P], déclare qu’elle [sic] aura la position de mandataire social dans la société en cours de constitution en même temps que celle d’associée et qu’elle se soumettra aux obligations résultant du présent Bail.
Monsieur [N] [P] se porte fort, promettant ratification, de l’exécution des obligations résultant de la présente clause par la société en cours de constitution, et ce vis-à-vis du Bailleur qui l’accepte.
Monsieur [N] [P] devra justifier au plus tard à la date de prise d’effet du présent bail de la constitution et de l’immatriculation de la société par l’envoi d’un dossier complet constitué :
• d’un extrait Kbis de la société,
• des statuts de la société démontrant la qualité de mandataire social et d’associé de Monsieur [N] [P] au sein de cette société,
• d’un document mentionnant la reprise des engagements pris au titre du Bail par la société constituée (statuts ou procès-verbal d’assemblée générale).
• d’un RIB de la société.
A défaut de transmettre ce dossier au plus tard à la date de prise d’effet du bail, le Bail sera réputé avoir été conclu par Monsieur [N] [P] agissant en son nom personnel et pour son compte ; il en demeurera seul titulaire ».
La société TMP, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 octobre 2020, a repris en son nom et pour son compte les engagements résultant du bail dérogatoire par procès-verbal de décision de l’associé unique en date du 12 octobre 2020.
Toutefois, M. [P] n’a, au sein de cette société, ni la qualité de mandataire social, ni la qualité d’associé. En effet, le président de cette société est la société Group Clav qui en est également l’associé unique. M. [P] est, toutefois, le bénéficiaire effectif de la société TMP en ce qu’il en détient, de manière indirecte, 85 % du capital social.
Il se pose alors la question de savoir si les parties ont effectivement entendu faire de la qualité de mandataire social et d’associé au sein de la société en cours de formation une condition supplémentaire, par rapport à celles prévues par la loi, à la reprise des engagements contenus dans le bail dérogatoire du 31 juillet 2020 et si tel est le cas, si le fait que M. [P] soit bénéficiaire effectif de la société TMP est suffisant pour remplir cette condition et, le cas échéant, si elles ont eu l’intention d’exclure toute possibilité de substitution.
Or, de telles questions qui impliquent une interprétation du contrat et de la commune intention des parties échappent à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence et ne peuvent en conséquence être tranchées que par le juge du fond.
La fin de non-recevoir soulevée par la société SORAC sera, pour cette raison, rejetée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, dès lors que la question de l’identité du preneur du bail dérogatoire implique une interprétation des clauses contenues dans celui-ci et de la commune intention des parties qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à ce bail formées par la société TMP à l’encontre de la société SORAC.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société TMP, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
En revanche, pour des conditions tirées de l’équité, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société pour la réhabilitation l’aménagement et la construction ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société pour la réhabilitation l’aménagement et la construction ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société TMP soulevée par la société pour la réhabilitation l’aménagement et la construction ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société TMP relatives au bail dérogatoire du 31 juillet 2020 formée à l’encontre de la société pour la réhabilitation l’aménagement et la construction ;
Condamnons la société TMP aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 13 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Nom commercial ·
- Référé ·
- Commune ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Ébauche ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Viol
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Tentative ·
- Motif légitime ·
- Procédure participative ·
- Conciliation ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Donneur d'ordre ·
- Vigilance ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Autorisation de découvert ·
- Offre ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Paraguay ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Injonction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tahiti ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Mesures conservatoires ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice ·
- Destination ·
- Responsabilité ·
- Réparation ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Côte d'ivoire ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.