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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er avr. 2025, n° 23/11512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11512 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CIB
AFFAIRE : M. [J] [P] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ FGAO (la SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (ALGERIE) ([Localité 2], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/46
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration élisant domicile en sa délégation de [Localité 9], [Adresse 6]
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [J] [P] fait valoir qu’il a été victime le 13 juillet 2016 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule resté non identifié ayant pris la fuite.
Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2023, M. [J] [P] a assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B], désigné en remplacement du Pr [Y], désigné par arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 8] du 12 mai 2021, ayant déposé son rapport, M. [J] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1800 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2193,50 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 10 500 €
— Préjudice esthétique permanent 3900 €
SOIT AU TOTAL 26 760 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [J] [P] demande en outre au tribunal de :
— condamner le FGAO à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le FGAO aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) Demande au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL,
Constater que l’implication d’un véhicule terrestre non identifiée n’est pas démontrée de manière incontestable.
Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [P] n’est pas établi.
Débouter Monsieur [J] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Constater que Monsieur [P] a commis une faute susceptible de réduire son droit à indemnisation. Par conséquent, réduire le droit à indemnisation de Monsieur [P].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Constater que les demandes d’indemnisation présentées par le requérant sont excessives.
Réduire les demandes à de plus justes proportions, et déclarer les offres du FONDS DE GARANTIE satisfactoires.
Débouter le requérant de sa demande d’indemnisation au titre de l’Article 700 du CPC.
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
M. [J] [P] produit l’attestation d’intervention des marins pompiers mentionnant l’accident de la circulation du 13 juillet 2016 à la suite duquel il a été transporté à l’hôpital de la [11], outre des pièces médicales en lien avec un tel accident. Il produit en outre les attestations de 3 témoins, dont celle de son passager également victime de cet accident (M. [W] a également été examiné aux urgences de la Timone le même jour à quelques minutes d’intervales que le demandeur à la suite d’un AVP : certificat médical produit). Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) ne produit ni n’invoque aucun élément de nature à remettre en cause la validité ou l’authenticité des attestations en cause. Il résulte des débats et de l’examen des pièces porduites qu’il est établi que M. [J] [P] a bien été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule resté non identifié ayant pris la fuite. Cependant, il convient de constater qu’il est établi que M. [J] [P] pilotait son deux-roues sans être porteur du casque requis en la matière ( le compte rendu d’hospitalisation indique : « Patient de 22 ans – AVP Scooter non casqué, doute sur vélocité mais patient projeté »). Cette faute a contribué à aggraver les conséquences de l’accident; elle justifie la réduction du droit à indemnisation de M. [J] [P] à hauteur de 25 %.
Il convient de condamner le FGAO à indemniser M. [J] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2016 à hauteurd e 75 % .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTT du 13/7/2016 au 14/7/2016 (deux jours)
DFTP 25 % du 15/7/2016 au 15/9/2016 (deux mois)
DFTP 10 % du 16/9/2016 au 13/7/2018 (un an, neuf mois et 28 jours)
Prétium doloris 2,5/7
Préjudice esthétique : -Temporaire : 2/5 pendant deux mois -Permanent : 1,5/7
Consolidation : 13/7/2018
DFP : 5 %
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1800 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1974 €
Total 2424 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9800 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1800 €
— déficit fonctionnel temporaire 2424 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 9800 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
TOTAL 22 824 €
APPLICATION de la MINORATION de 25% 17 118 €
PROVISION A DÉDUIRE 2500 €
RESTE DU 14 618 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le FGAO, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [J] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le FGAO à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) À indemniser M. [J] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2016 à hauteur de 75 % ;
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [P] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 22 824 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [P] :
— la somme de 14 618 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après minoration de 25 % et déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [J] [P] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne le FGAO aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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