Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 24 mars 2026, n° 23/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 23/02337 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FNRA
N° Minute : 26/00036
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [E], [W]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier : Madame Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 27 janvier 2026 et le délibéré a été rendu le 24 Mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
Exposé du litige :
Le 10 août 2023 à 17h04, un ordre de bourse a été passé depuis le compte bancaire de Monsieur, [E], [W] ouvert en les livres de la BNP CENTRE BANQUE PRIVEE de, [Localité 4].
L’ordre a été effectué depuis le téléphone portable de Monsieur, [E], [W]. Dans ce contexte,15 000 warrants ont été acquis, le montant total de l’opération s’élevant à 43 717,50 €. L’acquisition s’est faite sur un certificat turbo WARRANT CCAC40 7168,9444 PERP BNPPI selon les modalités “Au marché”.
Cet ordre de bourse a été mis exécution par la SA BNP PARIBAS.
À 17h06 et jusqu’à 17h19, Monsieur, [E], [W] a mis en vente la totalité de ses warrants en fixant des cours plafonnés minimum successifs à la vente (3,05 €, 3€, 3,03 €, 3,07€, 2,98 €, 3,10 € et enfin 2,96 €).
Le 11 août 2023, Monsieur, [E], [W] a vendu 1 000 warrants pour un montant de 1 880 €. Le 18 août 2023 l’opération s’est soldée par une perte totale du reliquats, les 14 000 warrants restant ayant été désactivés.
Par courrier du 21 août 2023, Monsieur, [E], [W] a contesté auprès de la SA BNP PARIBAS l’exécution de l’ordre du fait de l’insuffisance du solde de son compte pour couvrir son ordre de bourse.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, Monsieur, [E], [W] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— la condamner à lui verser la somme de 41 620 € en réparation du préjudice lié à l’exécution fautive de cet ordre de bourse du 10 août 2023 à 17H04,
— la condamner à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, Monsieur, [E], [W] maintient l’ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [E], [W] invoque les articles L533-11 et suivants du code monétaire et financier pour dire que lors de la transmission d’un ordre de bourse, un contrôle de provision doit systématiquement être effectué par le teneur de compte afin de s’assurer que le client dispose des fonds suffisants pour honorer l’ordre. Il affirme à cet égard que le solde de son compte ne permettait pas l’acquisition de ces 15 000 warrants si bien que la banque aurait du rejeter l’ordre d’achat pour insuffisance de provision et de couverture. Il indique que le solde de son compte était inférieur à la valeur des warrants qui doit s’apprécier au moment où l’ordre est exécuté. Il insiste sur le cours du warrant qui évolue à chaque seconde.
En réponse aux moyens avancés par la SA BNP PARIBAS, Monsieur, [E], [W]estime que l’envoi d’un message automatique d’alerte n’est pas de nature à écarter la responsabilité de la banque, et a fortiori au regard du contenu du message qui serait étranger à un éventuel défaut de provision suffisante.
Il expose par ailleurs que s’il acquiert régulièrement des titre en bourse, sa pratique habituelle concerne entre 500 et 1 000 warrants.
Monsieur, [E], [W] affirme que le préjudice subi ne découle pas d’une perte de chance mais bien d’une perte financière sèche.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 28 février 2025, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
à titre principal
— débouter Monsieur, [E], [W] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
— ordonner un partage de responsabilité avec Monsieur, [E], [W] et dire et juger qu’en pareille hypothèse, la responsabilité de la BNP PARIBAS sera très minoritaire au regard des circonstances et des faits litigieux,
— dire et juger que seule une perte de chance serait indemnisable et qu’en l’espèce cette perte de chance est inexistante,
— débouter Monsieur, [E], [W] de toutes ses demandes,
à titre très subsidiaire
— réduire le quantum du préjudice revendiqué Monsieur, [E], [W] avec un maximum indemnisable de 1 950 €,
en tout état de cause
— écarter en toute hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constituion par Monsieur, [E], [W] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement,
— condamner Monsieur, [E], [W] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marianne DEVAUX, avocat au barreau de Dunkerque, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétention, la SA BNP PARIBAS invoque l’application de l’article 1240 du code civil. Elle indique à titre liminaire que Monsieur, [E], [W] a signé le 12 février 2015 un compte d’instruments financiers ouverts en les livres de la SA BNP PARIBAS et qu’en matière d’investissement financier, il présente un profil expérimenté et apte à apprécier les risques de placement. Elle ajoute que Monsieur, [E], [W] formule ses ordres d’achat et de vente de warrants par le biais de son téléphone portable, la SA BNP PARIBAS n’intervenant qu’en qualité de “réception, transmission d’ordres”.
La SA BNP PARIBAS ne conteste pas que le prestataire qui fournit un service de “réception, transmission d’ordres” doit disposer d’un système automatisé de vérification du compte qui en cas d’insuffisance de couverture, assure le blocage automatique de l’entrée de l’ordre. À ce titre, la défenderesse précise que la vérification de la provision du compte s’opère que moment où l’ordre d’achat est donné en fonction du dernier cours de référénce connu et communiqué par le marché EURONEXT.
Elle explique à cet égard que EURONEXT ne communique aux banques que le cours des transactions réalisées et ayant abouti ou si aucune transaction n’a été conclue sur le warrant, le cours existant à la clôture. La SA BNP PARIBAS affirme dès lors que le cours du warrant dont elle avait connaissance était celui de la veille de l’ordre de bourse, soit du 9 août 2023 et qu’au vu de ce cours, le compte bancaire de Monsieur, [E], [W] présentait une provision suffisante. Elle indique par ailleurs que Monsieur, [E], [W] n’avait pas fixé de limite maximale du cours du titre. Elle estime ainsi qu’aucune faute ne peut lui être opposée. La banque insisite sur la fluctuation du cours du warrant qui peut varier entre le moment où l’ordre est communiqué et celui où l’ordre est exécuté. Elle affirme que compte tenu du nombre d’ordres donnés par Monsieur, [E], [W], celui-ci ne pouvait ignorer cette fluctuation.
Concernant le contrôle de la provision du compte, la SA BNP PARIBAS expose qu’il est opéré au moment où l’ordre de bourse est donné et est automatisé entrainant automatiquement le blocage de l’ordre si la provision du compte est suffisante ou non.
À titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS estime que Monsieur, [E], [W] est à l’origine exclusive de son préjudice et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute qui lui est reprochée. La société défenderesse expose
qu’au moment de l’achat, le calcul du solde disponible du compte détenu par le donneur d’ordre prend en compte le solde prévisionnel. Elle estime que Monsieur, [E], [W] est habitué au cours des warrants et qu’il a pris le risque donner un ordre de bourse au marché, sans limite de plafond du cours. La SA BNP PARIBAS indique qu’un message automatique est adressé au donneur d’ordre avant que celui-ci ne puisse confirmer son ordre de bourse.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 renvoyant le dossier à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 mars 2026.
Motifs :
Sur la responsabilité de l’établissement bancaire
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L211-17-1 du code monétaire et financier dispose que : I. – L’acheteur et le vendeur d’instruments financiers mentionnés au I de l’article L. 211-1 sont, dès l’exécution de l’ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au III de l’article L. 211-17.
Sans préjudice du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, il est interdit à un vendeur d’instruments financiers mentionnés au I de l’article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d’émettre un ordre de vente s’il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s’il n’a pas pris les mesures nécessaires auprès d’une tierce partie afin de disposer d’assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation.
Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par décret après avis motivé du collège de l’Autorité des marchés financiers.
Le prestataire auquel l’ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l’ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d’une provision en espèces en cas d’achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.
II. – L’Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 621-15 à l’encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions du présent article et du III de l’article L. 211-17.
Sur le cours du warrant retenu
La SA BNP PARIBAS affirme que pour exécuter un ordre de bourse, il lui appartient de prendre en compte le dernier cours de référence connu communiqué par par le marché EURONEXT.
En l’espèce, le cours communiqué à la SA BNP PARIBAS est celui-ci de la veille de l’ordre de bourse donné, soit le 9 août 2023 à la clôture du marché en l’absence de de transaction ayant abouti entre le 9 août 2023 et le 10 août 2023 à 17h04 date et heure de la transmission de l’ordre de bourse par Monsieur, [E], [W]. Le cours communiqué par EURONEXT était dans ce contexte fixé à hauteur de 1,8550 € par warrant.
S’il est constant que le cours du warrant est particulièrement versatile, l’on ne saurait considérer que le fait de prendre le cours retenu la veille à la fermeture du marché revêt un caractère obsolète.
Une telle variation du cours du warrant a par ailleurs été déjà observée lors d’acquisitions antérieures par Monsieur, [E], [W] notamment lors de ses ordres des 10 août 2023 (à 9h48 et à 16h36) ou le 6 mai 2024. Ce-dernier était donc au fait de ces fluctuations et de leurs éventuelles conséquences sur le coût final de l’opération.
Pour l’ordre de bourse transmis par Monsieur, [E], [W], il convient donc de considérer que la SA BNP PARIBAS n’a pas commis de faute en retenant une valeur de 1,8550 € par warrant soit une valeur totale de 27 964,13 € pour l’ordre de bourse du 10 août 2023 donné par le demandeur correspondant à l’achat de 15 000 warrants au moment où l’ordre de bourse a été passé.
Sur la vérification de la provision du compte bancaire
Il est constant que le prestataire qui fournit les services de réception et transmission d’ordres via internet doit, lorsqu’il tient lui-même le compte d’expèces et d’instruments financiers de son client, disposer d’un système automatisé de vérification du compte qui en cas de provision insuffisante bloque l’exécution de l’ordre de bourse. Il n’est pas plus contesté que la vérification de la provision du compte s’opère au moment où l’ordre de bourse est émis par le client.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur, [E], [W] détient un compte en les livre de la BNP PARIBAS selon convention du 12 février 2015.
La SA BNP PARIBAS produit aux débats le document informatique de l’ordre exécuté le 10 août 2023 pour l’achat de 15 000 warrants, la provision du compte étant fixée à 31 638,58 €. Un capture d’écrant est jointe à ce document qui correspond au détail du solde disponible.
Elle affirme qu’à l’achat, le calcul du disponible prend en compte le solde prévisionnel du compte en ce compris, le solde, les opérations à venir et les opérations exécutées mais non encore comptabilisées. À la vente, le calcul du disponible le calcul du disponiblé prend en compte la position détenue dans le portefeuille et les ventes exécutées mais non encore comptabilisées.
Elle affirme dans ses dernières conclusions qu’aucune erreur n’est possible puisque le contrôle est informatisé.
Toutefois, il ressort du relevé bancaire correspondant au compte bancaire détenu par Monsieur, [E], [W] en les livres de la SA BNP PARIBAS pour la période s’étalant du 31 juillet 31 août 2023 que :
— au 31 août 2023, le solde du compte de Monsieur, [E], [W] est débiteur de 29 616,77 €,
— l’ensemble du débit est de 226 158,66 €,
— l’ensemble du crédit est de 203 392,72 €,
— l’achat des 15 000 warrants du 10 août 2023, objet du présent litige, a porté au débit une somme de 43 717,50 €,
— la vente de 1 000 warrants du 11 août 2023 a porté au crédit une somme de 1 875 €,
— aucune autre opération n’a été réalisée jusqu’au 31 août 2023.
Il convient donc de considérer que le compte est passé en solde débiteur après qu’ait été portée au débit la somme de 43 717,50 € correspondant à l’acquisition des 15 000 € au moment de l’exécution de l’ordre.
Or, si l’établissement bancaire est tenu de prendre en considération la valeur du warrant lors de l’émission de l’ordre de bourse, il convient de relever que malgré la prise en compte de la valeur du warrant au moment de l’émission de l’ordre de bourse à hauteur de 1,8550 €, soit 27 964,13 € pour 15 000 warrants, cette opération aurait conduit à porter l’ensemble du débit à 210 405,29 € et le compte aurait également été débiteur de 7 012,57 €.
La SA BNP PARIBAS a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant un ordre de bourse que le solde du compte de son client ne permettait pas d’exécuter.
Sur la responsabilité de Monsieur, [E], [W]
Sur le message d’alerte
Il ressort des pièces produites aux débats que la SA BNP PARIBAS a adressé un message d’alerte à Monsieur, [E], [W] avant que celui-ci ne soit placé en position de confirmer son ordre de bourse qui indique notamment que “vous venez de passer un ordre d’un montant élevé. Nous attirons votre attention sur le fait que le montant de cet ordre est sensiblement plus élevé que le montant moyen de vos ordres au cours des 12 derniers mois et que vous vous exposez à un risque de perte à hauteur du montant de votre investissement. Vous vous apprêtez à confirmer un ordre “au marché”. Nous attirons votre attention sur le fait que cette modalité ne permet pas de garantir le ours d’exécution de votre ordre. Ce cours d’exécution peut notamment s’avérer très différent du cours utilisé pour calculer l’estimation de votre ordre”.
L’émission de ce seul message n’est pas de nature à écarter la responsabilité de la banque étant donné surtout que ce message ne comporte nulle mention relative au solde du compte bancaire depuis lequel doit être exécuté l’ordre de bourse.
Sur la vente consécutive
Il ressort du profil de risque de Monsieur, [E], [W] en date du 9 novembre 2021que celui-ci est estimé à un niveau “très élevé”, ce dernier ayant opté pour l’hypothèse 5 concernant le placeement “hypothèse indicative de perte ou de gain en capital sur votre contrat de 50 à 70%”.
Il est constant que Monsieur, [E], [W] a tenté de vendre les warrants ainsi acquis entre 17h06 et 17h19 le 10 août 2023 mais en fixant un cours limite à la vente pour lui permettre de faire un gain sur cette opération (en fixant le cours limite aux valeurs suivantes : 3,05 €, 3€, 3,03 €, 3,07 €, 2,98 €, 3,10 € puis 2,96 €).
La SA BNP PARIBAS justifie du fait qu’à la clôture du marché le 10 août 2023, le cours du warrant était à 2,77 €. En s’alignant sur le cours du marché, Monsieur, [E], [W] aurait dès lors pu limiter son préjudice.
Il convient donc de considérer que par son refus de s’aligner sur le cours du warrant, Monsieur, [E], [W] a concouru à la réalisation de son propre dommage à hauteur de 30%.
Sur la demande de condamnation au paiement
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la SA BNP PARIBAS ne saurait donner lieu à réparation d’une perte de chance pour Monsieur, [E], [W]. En effet, c’est l’erreur de calcul du solde disponible qui a directement causé la perte financière de ce dernier qui a, dans un second temps, concuru à son propre préjudice.
Compte tenu des éléments précédemment développés et de la responsabilité engagée par l’une et par l’autre des parties, il convient de considérer que le préjudice de Monsieur, [E], [W] s’élève à 43 717,50 €, somme à laquelle il convient de déduire le montant du warrant vendu à hauteur de 1 875 €, soit 41 842,50 €.
La SA BNP PARIBAS sera ainsi condamnée à verser à Monsieur, [E], [W] 70% de cette somme soit 29 289,75 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BCP PARIBAS, partie succombante, sera condamnée à supporter les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la SARL VP INVEST, partie perdante et représentée par la SELARL, [C], [T] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire, se verra fixer à son passif la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Condamnée aux dépens, la SA BNP PARIBAS sera condamnée à verser à Monsieur, [E], [W] une somme de 2 500 €.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie d’aucune circonstance particulière commandant d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit concernant les jugement rendus en première instance. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur, [E], [W] une somme de 29 289,75 € au titre de l’exécution fautive de l’ordre de bourse du 10 août 2023 à 17h04 ;
Condame la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
Condamne la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur, [E], [W] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Père
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Compte
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot ·
- Quittance ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Retard
- Expertise ·
- Service ·
- Pont ·
- Mutuelle ·
- Bateau ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Devis
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Destination ·
- Dommage ·
- Rapport d'expertise ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Inexecution ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Partie
- Boulangerie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Climatisation ·
- Partie ·
- Remise en état
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indexation ·
- Bailleur ·
- Ordures ménagères ·
- Résiliation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption simple ·
- Médecin spécialiste ·
- Nom patronymique ·
- Civil ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Date ·
- Conseil
- Adresses ·
- Adoption ·
- Comparution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Roulement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.