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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BPCE FINANCEMENT, Société BOUYGUES TELECOM, Société ONEY BANK, Société BOURSOBANK ( EX BOURSORAMA ), POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00117 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EDN
N° MINUTE :
25/00239
DEMANDEUR:
[X] [M]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
BOUYGUES TELECOM
BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
25 rue des renaudes
Bal N 84080
75017 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
Chez eos france
Secteur du surendettement
19 all du chateau blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
Chez MCS et ASSOCIES ( gpe iqera)
M. [Z] [R] 256 b rue des pyrenees
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2024, Madame [X] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 24 octobre 2024.
Par décision du 23 janvier 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, pour des échéances mensuelles maximales de 205,46 euros et prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan à hauteur de 24 798,44 euros.
La décision a été notifiée le 28 janvier 2025 à Madame [X] [M], laquelle l’a contestée par courrier déposé à la commission le 4 février 2025. Selon son courrier, elle souhaiterait rembourser ses dettes mais demande des mensualités réduites, expliquant que ses charges sont considérables, d’autant plus avec un jeune enfant à charge.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [X] [M] a comparu en personne à l’audience, et a maintenu sa demande de réévaluation à la baisse des mensualités fixées par la commission. Aux termes du courrier qu’elle a déposé et de ses observations orales, elle propose de rembourser 100 euros mensuellement, si possible en deux versements de 50 euros ;
Elle a indiqué que la présence d’un enfant à charge et la nécessité de suivre de nombreuses séances de kinésithérapie engendraient des dépenses importantes pour elle, et qu’elle devait également assumer 150 euros de frais de couches chaque mois. Ayant travaillé comme conseillère clientèle, elle explique avoir été contrainte de cesser son activité suite à un arrêt maladie, puis une tentative de reprise à mi-temps thérapeutique s’est révélée impossible. Elle indique suivre des séances kinésithérapie pour améliorer son état physique, souffrir sciatiques bilatérales ainsi que d’une hernie cervicale. Elle ajoute qu’elle avait transmis une lettre de son psychiatre à la commission.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [X] [M]
En application des dispositions de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [X] [M] a formé son recours le 4 février 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision qui leur avait été faite le 28 janvier 2025. Le recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Madame [X] [M] s’élève à la somme de 41 531,83 euros.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 7 février 2025, la débitrice, âgée de 25 ans, enceinte, est conseiller service clientèle en congé maladie longue durée et ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources sont les suivantes :
Allocation de base- Paje : 193,30 euros (d’après l’attestation de paiement de la CAF du 6 avril 2025).Indemnités journalières : 1416,30 euros (d’après l’attestation de paiement des indemnités journalières du 1 janvier 2025 au 31 mars 2025).
Ses ressources s’élèvent donc à la somme totale de 1609,60 euros.
Compte tenu de ses ressources, le maximum légal à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 232,67 euros.
Ses charges sont les suivantes :
Forfait de base : 853 eurosLogement : 300 euros (d’après l’attestation d’hébergement de Madame [B] [E] du 10 janvier 2025).
En l’absence de pièces justificatives présentées lors de l’audience, les charges relatives aux soins de kinésithérapie et les dépenses supplémentaires concernant l’enfant ne seront pas retenues.
Les charges de Madame [X] [M] s’élèvent donc à la somme totale de 1153 euros.
Au regard de ces éléments, Madame [X] [M] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 456,6 euros.
Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 232,67 euros.
Dans la mesure où la débitrice n’a pas bénéficié de précédentes mesures, Madame [X] [M] peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes pendant une durée maximale de 84 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 232,67 euros pendant une durée maximale de 84 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice. Compte tenu de sa situation financière, le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [X] [M] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 23 janvier 2025 ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [X] [M], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2025 au 01/12/2025
Mensualité du 01/01/2026 au 01/08/2032
Effacement
Restant dû fin
BOUYGUES TELECOM / 1117705015
191,39 €
0,00%
47,85 €
-0,01 €
BPCE FINANCEMENT / 414655107001100/1118860051
589,00 €
0,00%
147,25 €
0,00 €
BOURSOBANK (ex BOURSORAMA) / 80334-00040379882
0,00 €
0,00%
0,00 €
BPCE FINANCEMENT / 41465510709001/1118860133
38 994,97 €
0,00%
222,64 €
21 183,77 €
0,00 €
ONEY BANK / 4109149186
1 756,47 €
0,00%
10,03 €
954,07 €
0,00 €
Total des mensualités
195,10 €
232,67 €
DIT que Madame [X] [M] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [X] [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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