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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/03273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03273 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03273 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYQ
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Agnès VINCENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RÉSIDENCE LE DOMAINE DU GOLF SISE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la SAS GOLF GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [M] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] est propriétaire des lots n° 113,188 et 298 au sein de la résidence LE DOMAINE DU GOLF sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond avait :
— condamné Monsieur [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE DOMAINE DU GOLF représenté par son syndic en exercice la somme de 5.671,90 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01 avril 2021, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 05 juin 2019 sur la somme de 2.593,49 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamné Monsieur [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE DOMAINE DU GOLF représenté par son syndic en exercice la somme de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DOMAINE DU GOLF, pris en la personne de son syndic la société GOLF GESTION a assigné Monsieur [M] [C], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de réitérer les condamnations prononcées par la juridiction de céans le 21 septembre 2021 faute pour celle-ci d’avoir été signifiées dans le délai légal de 6 mois, ce qui en a provoqué la caducité.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 02 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DOMAINE DU GOLF, pris en la personne de son syndic la société GOLF GESTION, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
— réitérer les condamnations prononcées par la juridiction de céans le 21 septembre 2021 ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE DOMAINE DU GOLF représenté par son syndic en exercice la somme de 5.671,90 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01 avril 2021, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 05 juin 2019 sur la somme de 2.593,49 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner Monsieur [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE DOMAINE DU GOLF représenté par son syndic en exercice la somme de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [M] [C], bien que régulièrement assigné par acte de notification dans un autre Etat membre en application du règlement (UE) 2020/1784, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 478 du code de procédure civile dispose : "Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive".
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de 6 mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jout de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, la preuve de la propriété de Mme [M] [C] dans la copropriété LE DOMAINE DU GOLF est rapportée par la production aux débats du relevé de propriété.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte faisant état d’un solde restant dû de 5.694,77 euros arrêté au 01 avril 2021.
L’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété LE DOMAINE DU GOLF en date du 02.07.2018 a, entre autres dispositions, approuvé les comptes de l’exercice 2016, et approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice 2017.
L’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété LE DOMAINE DU GOLF en date du 16.09.2019 a, entre autres dispositions, approuvé les comptes de l’exercice 2018, et approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice 2020.
L’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété LE DOMAINE DU GOLF en date du 26.11.2020 a, entre autres dispositions, approuvé les comptes de l’exercice 2019, et approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice 2021.
Par courrier recommandé adressé le 05 juin 2019, le syndic a mis en demeure Mme [M] [C] de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.616,36 euros au titre des charges échues et impayées et des provisions appelées et impayées, sans succès.
Dans la mesure où l’article 19-2 ne fait pas mention des frais visés dans l’article 10-1 de la loi de 1965 il ne convient pas d’accorder les sommes mises à la charge du copropriétaire au titre des frais de recouvrement.
Il convient donc de déduire des sommes réclamées la somme de 22,87 euros correspondant aux frais de mise en demeure.
En application des dispositions de l’article 19-2 il convient donc de condamner Mme [M] [C] au paiement de la somme de 5.671,90 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01 avril 2021, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 05 juin 2019 sur la somme de 2.593,49 euros, et à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 5.671,90 euros.
Il est inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter les frais irrépétibles engagés pour sa défense et il convient de lui allouer la somme de 600 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit.
Les dépens sont mis à la charge de Mme [M] [C].
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE DOMAINE DU GOLF, pris en la personne de son syndic la société GOLF GESTION, la somme de 5.671,90 euros (CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre des charges de copropriété arrêtées au 01 avril 2021, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 05 juin 2019 sur la somme de 2.593,49 euros, et à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 5.671,90 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE DOMAINE DU GOLF, pris en la personne de son syndic la société GOLF GESTION, une somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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