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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 juil. 2025, n° 24/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00935 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUQQ
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
C/
[I] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [K]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 11 décembre 2020 la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [I] [K] un prêt personnel n°38198057655 d’un montant de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités de 208,15 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 4,45 %.
Selon procès-verbal des décisions unanimes des Associés en date du 1er juillet 2024, la société FRANFINANCE a absorbé la société SOGEFINANCEMENT.
Par avenant au contrat en date du 30 août 2022, le prêt personnel n°38198057655 souscrit par Madame [I] [K] auprès de société SOGEFINANCEMENT a été réaménagé de sorte que, au 5 octobre 2022, la débitrice restait devoir à la banque la somme de 12 894,09 euros remboursable en 89 mensualités de 179,39 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 4,54%.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024,
— y faisant droit, condamner Madame [I] [K] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 12 281,48 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,45% à valoir sur la somme totale de 11 390,57 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Madame [I] [K] à payer à la société FRANFINANCE une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de janvier 2024, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [I] [K] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, introduite le 28 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2024, est recevable.
2 – Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de paiement doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du fichier des incidents de paiement lors de la conclusion de l’avenant au contrat le 30 août 2022 n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
3 – Sur les sommes dues au titre du crédit n°38198057655
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté (avenant du 30 août 2022)
12 894,09 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(14 x 179,39)
2 511,46 euros
TOTAL
10 382,63 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [K] au paiement de la somme de 10 382,63 euros pour solde de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 avisée le 23 mai 2024.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
En vertu de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer la clause pénale si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4 – Sur les autres demandes
Madame [I] [K], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°38198057655 conclu entre la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE, et Madame [I] [K] le 11 décembre 2020,
CONDAMNE Madame [I] [K] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10 382,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 avisée le 23 mai 2024,
CONDAMNE Madame [I] [K] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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