Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 22/08974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 3 ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société LA FRANCAISE DU BATIMENT, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. CAPILLON & MARTINS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/08974
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPGQ
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. PLISSON IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Maître [O] [D], SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 13]
non représenté
S.A.R.L. CAPILLON & MARTINS
[Adresse 1]
[Localité 14]
non représentée
Décision du 18 Mars 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08974 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPGQ
Société LA FRANCAISE DU BATIMENT
[Adresse 11]
[Localité 16]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2020, les copropriétaires ont voté en faveur de la réalisation de travaux de réfection du réseau de tout-à-l’égout en cave pour le bâtiment du [Adresse 10], confiée à la SAS La Française du Bâtiment, représentant un coût total de 49.507,30 euros TTC.
Par virements des 11 février, 1er et 22 mars 2021, la SARL Capillon & Martins, alors syndic de l’immeuble, a réglé la somme de 42.900 euros TTC à la société La Française du Bâtiment, à titre d’acomptes, après émission par la société La Française du Bâtiment de quatre factures datées des 03 février – 18 février – 11 mars et 16 mars 2021.
Décision du 18 Mars 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08974 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPGQ
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société La Française du Bâtiment d’exécuter les travaux pour lesquels elle avait été missionnée par l’assemblée générale, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », et par signification par voie d’huissier du 13 mai suivant, le syndicat des copropriétaires a notifié à la société La Française du Bâtiment la résolution du contrat de travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a par ailleurs mis en demeure la société Capillon & Martins de lui restituer la somme de 2.140 euros à titre d’honoraires indûment perçus.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par actes d’huissier délivrés le 21 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné devant la présente juridiction la société La Française du Bâtiment ainsi que la société Capillon & Martins, en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a placé la société La Française du Bâtiment en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, avec désignation de Me [O] [D] en qualité de liquidateur.
Le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de créances le 04 octobre 2022.
Par actes d’huissier du 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée Me [D], d’une part, ainsi que les MMA IARD es qualité d’assureur de la société Capillon & Martins, d’autre part.
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions signifiées le 05 octobre 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101 et suivants, 1231-1, 1991, 1992 et 1993 du code civil,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1224, 1226 et 1229 alinéa 3 du code civil,
Vu l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances,
Vu les pièces produites aux débats,
— Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 15] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société Capillon & Martins, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] ;
Décision du 18 Mars 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08974 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPGQ
— Rejeter tous les moyens soulevés par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Capillon & Martins, à l’encontre des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] ;
— Condamner in solidum la société Capillon & Martins, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Capillon & Martins, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 42.900 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de la signification de la résolution du contrat de travaux de réfection du réseau de tout-à-l’égout, et anatocisme ;
— Fixer aux sommes de 42.900 € et 5.536,36 € les créances du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] au passif de la société La Française du Bâtiment en liquidation judiciaire ;
— Condamner la société Capillon & Martins à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 2.140 € au titre des honoraires indûment prélevés pour le suivi des travaux non réalisés de réfection du réseau de tout-à-l’égout et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, date de la réception de la mise en demeure, et anatocisme ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner in solidum la société Capillon & Martins, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Capillon & Martins, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 7.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixer à la somme de 7.200 € la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] au passif de la société la société La Française du Bâtiment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Capillon & Martins, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Capillon & Martins et dépens prévus par l’article 695 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et de l’Association d’Avocats Anquetil Associés, Avocats au Barreau de Paris et aux offres de droit pour ceux ne revenant pas syndicat des copropriétaires, en ce compris le coût des actes de signification des 11 et 20 avril 2022, le coût de l’acte de signification du 13 mai 2022, le coût de l’assignation et coût de la signification du jugement à intervenir, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les entiers dépens de l’instance seront admis au passif de la société La Française du Bâtiment au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]. "
Le syndicat des copropriétaires soutient d’abord être fondé à réclamer, auprès de la société La Française du Bâtiment, par le biais d’une inscription à son passif compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, la restitution de la somme globale de 42.900 euros versée à titre d’acompte dès lors qu’en l’absence de réalisation des travaux objet du contrat signé entre les parties et eu égard à la résolution du contrat dûment signifiée, ladite somme n’était pas due in fine.
Décision du 18 Mars 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08974 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPGQ
Il se prévaut de ce que les conditions de fond et de forme de la résolution du contrat, prévue aux articles 1226 et 1229 du code civil, sont réunies.
Il soutient également qu’en ne respectant pas ses engagements contractuels, la société La Française du Bâtiment a engagé sa responsabilité contractuelle et doit dès lors l’indemniser du préjudice subséquent, consistant en la différence de prix entre le contrat initialement conclu et celui que le syndicat des copropriétaires a dû conclure à nouveau avec une autre société professionnelle pour exécuter les travaux litigieux, à un coût plus élevé.
S’agissant de la société Capillon & Martins, le syndicat des copropriétaires prétend que celle-ci a failli dans l’exercice de sa mission de syndic en réglant les factures d’acompte émises par la société La Française du Bâtiment en violation des engagements contractuels, qui prévoyaient uniquement le versement de 20% du marché pour la réservation des travaux, d’une part, et des termes de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 1er octobre 2020 qui avait fixé les dates de paiement, d’autre part.
Il fait valoir que cette faute lui a causé un préjudice non seulement financier mais constitué également du risque de recouvrement de la somme indûment déboursée, dont il réclame réparation.
Il sollicite également la condamnation de l’assureur de son ancien syndic, les MMA, in solidum entre elles, et conclut au rejet des moyens de défense allégués par leurs soins, excipant de l’inopposabilité des exceptions et déchéances de garantie eu égard à l’absence de production aux débats des conditions particulières de la police d’assurance, ainsi que de l’absence de caractérisation d’une éventuelle faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il s’oppose enfin à la demande subsidiaire des MMA de compensation de créances, soulignant l’absence d’identité entre sa créance et celle revendiquée par l’assureur, à la supposée avérée, ainsi que l’absence de condition de réciprocité des obligations, celle d’indemnisation incombant à l’assureur étant de nature légale, ainsi qu’à celle tendant à l’application de la franchise.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, les MMA demandent au tribunal de:
« A titre préliminaire,
— Donner acte à la MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire sous les plus expresses réserves, et de déclarer celle-ci recevable ;
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD compte tenu de l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive de la société Capillon & Martins ;
A titre subsidiaire ,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD compte tenu de la déchéance de leur garantie ;
— Condamner la société Capillon & Martins à relever et garantir les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ramener le préjudice allégué à de bien plus justes proportions ;
— Dire que toute hypothétique condamnation pesant sur les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ne pourra s’entendre que dans les limites des garanti es du contrat (exclusion, déchéance, plafond et franchise) opposables à toutes les parties ;
— Ordonner la compensation entre la juste indemnisation due par la société Capillon & Martins et l’éventuelle garantie due par son assureur, et Ramener pour moitié les sommes mises à la charge des Sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ;
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne les hypothétiques condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;
— Condamner tout succombant à verser aux Sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens ".
Les MMA concluent au rejet des prétentions formées à leur encontre, rappelant que le débiteur principal de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires est la société La Française du Bâtiment, d’une part, et estimant qu’en effectuant les paiements litigieux la société Capillon & Martins a commis une faute pouvant être qualifiée d’intentionnelle ou dolosive, exclusive de garantie, d’autre part.
Elles se prévalent également d’une déchéance de garantie tenant à l’absence d’information, par son assurée, de la mise en demeure et de l’acte d’assignation signifiées la concernant, et de l’absence de régularisation d’une déclaration de sinistre.
Subsidiairement, les MMA concluent à l’application de la clause contractuelle prévoyant une juste indemnisation de l’assureur du fait des manquements de son assuré, ainsi qu’une compensation entre sa créance et celle éventuellement due au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Les MMA critiquent les quantums réclamés à titre indemnitaire par le syndicat des copropriétaires, qu’ils estiment injustifiés, relevant notamment qu’aux termes de l’assemblée générale ayant voté les travaux litigieux un acompte de 45% aurait dû, en toute hypothèse, être versé à la société La Française du Bâtiment, et que par conséquent le préjudice ouvrant le cas échéant droit à indemnisation, au titre du manquement de ladite société, ne saurait inclure ce montant d’acompte.
Elles soutiennent par ailleurs que le seul préjudice éventuellement indemnisable en cas de faute de leur assuré ne peut qu’être constitué d’une perte de chance pour la copropriété de contracter avec une société professionnelle sérieuse, et son montant ne saurait donc être équivalent à la somme effectivement réglée par la société Capillon & Martins.
Elles sollicitent en toute hypothèse l’application des limites contractuelles de garantie.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Me [D], la société La Française du Bâtiment et la société Capillon & Martins, cités pour remise de l’acte à préposé, n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 mars 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 08 janvier 2025, a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, de recevoir en son intervention volontaire la MMA IARD Assurances Mutuelles, qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur les demandes principales en paiement à l’encontre de la société Capillon & Martins et de la société La Française du Bâtiment
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la société La Française du Bâtiment
Selon l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 du code civil dispose que " Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de
l’inexécution ".
L’article 1228 du même code précise que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Enfin, selon l’article 1229 du code civil, " La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ".
Selon l’article 1352-6 du code civil, « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
L’article 1231-1 du code civil prévoit par ailleurs que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En matière de liquidation judiciaire, l’article L.622-21 du code de commerce dispose en son premier alinéa que " Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ".
L’article L.622-22 du code de commerce précise que " Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ".
Sur ce,
La réalité du paiement par la société Capillon & Martins à la société La Française du Bâtiment de la somme de 42.900 euros, par quatre virements successifs en février et mars 2022, n’est pas contestée.
L’absence totale d’exécution des travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires en 2020 et confiés à la société La Française du Bâtiment n’est pas davantage contestée.
Il ressort par ailleurs des éléments produits aux débats, que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société défenderesse précitée d’exécuter lesdits travaux.
Cette mise en demeure a été réitérée par voie d’huissier le 22 avril 2020.
Chacun de ces écrits contenait la mention claire qu’en l’absence d’exécution de ses obligations par la société La Française du Bâtiment, la résolution du contrat impliquant la restitution des sommes versées pourrait intervenir.
Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », et par signification par voie d’huissier du 13 mai suivant, le syndicat des copropriétaires a notifié à la société La Française du Bâtiment ladite résolution du contrat de travaux.
Dans ces conditions, les conditions légales étant réunies, le contrat de travaux conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société La Française du Bâtiment a été résolu et c’est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires sollicite la restitution des sommes perçues par cette dernière, pour un montant total de 42.900 euros.
Contrairement à ce que soutiennent les MMA, cette créance ne saurait être minorée dès lors que le syndicat des copropriétaires en réclame la restitution à l’encontre de la société La Française du Bâtiment, comme suite logique de la résolution du contrat dûment dénoncée, et non à titre indemnitaire.
La somme de 5.536,36 euros est en revanche réclamée à titre indemnitaire par le syndicat des copropriétaires.
Il est établi par les éléments rappelés ci-dessus que la société La Française du Bâtiment n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ; ce manquement fautif a été préjudiciable au syndicat demandeur dès lors qu’il a dû faire exécuter les travaux litigieux par une autre société du bâtiment, pour un coût plus conséquent de 55.043,66 euros.
Le préjudice est dès lors constitué à hauteur de la différence de coût soit 5.536,36 euros, que le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer en paiement.
En conséquence, eu égard à la défaillance totale de la société La Française du Bâtiment dans l’exécution de ses obligations contractuelles, il est alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 42.900 euros, à titre de restitution d’une part, et la somme de 5.536,36 euros à titre indemnitaire, d’autre part.
La somme de 42.900 euros, produira intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 en vertu de l’article 1343-2 du code civil celle de 5.536,36 euros produira intérêts au même taux à compter du présent jugement, en raison de son caractère indemnitaire.
Les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Compte-tenu du placement en liquidation judiciaire de la société défenderesse, aucune condamnation en paiement ne peut en revanche être prononcée par le tribunal à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires ayant effectué une déclaration de créances auprès du liquidateur le 04 octobre 2022, le tribunal constatera seulement ces créances et les fixera à son passif de la société La Française du Bâtiment.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la société Capillon & Martins
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
Compte tenu de l’ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyens et non pas de résultat (ex. : Cour d’appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
L’article 1231-1 du code civil, précité, prévoit par ailleurs que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1310 du code civil dispose par ailleurs que " La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ".
Chacun des responsables d’un même dommage doit par principe être condamné à le réparer en son entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. (Civ. 3ème, 05 déc. 1984)
Plusieurs débiteurs ne peuvent être engagés in solidum qu’autant que l’obligation de chacun soit identique à celle des autres et que sa pleine exécution puis être réclamée par le créancier indifféremment à l’un et à l’autre (Com. 8 janv. 1991, n°89-15.439).
Enfin, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : " (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.(…)".
Sur ce,
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société Capillon & Martins avec la société La Française du Bâtiment, au paiement de la somme de 42.900 euros.
Néanmoins, le tribunal relève d’une part qu’il ne justifie ni n’explicite dans quelle mesure cette demande de solidarité des défenderesses au paiement de ladite somme est fondée.
Le tribunal relève d’autre part que, comme indiqué plus haut, aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée par le tribunal à l’encontre de la société La Française du Bâtiment compte tenu de son placement en liquidation judiciaire, ce qui inclut nécessairement une éventuelle condamnation in solidum.
De surcroît, une telle condamnation in solidum ne s’entend qu’entre codébiteurs d’une même obligation.
Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires a formé sa demande en paiement à l’encontre de la société La Française du Bâtiment au visa des articles 1226 et suivants du code civil, en exécution des conséquences de la résolution du contrat conclu entre lui et ladite société, de sorte que l’obligation de cette dernière est une obligation de restitution.
Il a en revanche formé sa demande en paiement à l’encontre de la société Capillon & Martins sur le fondement de sa responsabilité de syndic, es qualité de mandataire, de sorte que l’obligation de celle-ci, à la supposer avérée, est de nature indemnitaire.
Dans ces conditions, les obligations en paiement alléguées à l’encontre des parties défenderesses n’ayant pas la même nature ni la même origine, aucune condamnation in solidum entre celles-ci au paiement d’une même somme ne saurait dès lors être accueillie utilement.
Il y a lieu par ailleurs de constater que si, dans le corps de ses écritures, le syndicat des copropriétaires se prévaut de manquements fautifs de son ancien syndic et réclame réparation du préjudice subséquent, il ne forme aux termes du dispositif desdites écritures aucune prétention indemnitaire distincte de celle tendant à la condamnation en paiement in solidum avec la société La Française du Bâtiment, de sorte que le tribunal n’est saisi que de cette dernière prétention.
Enfin et en toute hypothèse, à supposer avérée la faute du syndic et recevable la demande en paiement in solidum, le seul préjudice dont le syndicat des copropriétaires pourrait réclamer réparation est celui d’une perte de chance de ne pas avoir engagé des fonds au-delà des termes du devis afférent aux travaux litigieux, ce qu’il ne sollicite pas, fût-ce à titre subsidiaire.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la société Capillon & Martins en paiement in solidum avec la société La Française du Bâtiment sera rejetée.
Les demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre des MMA, d’une part, ainsi que celles reconventionnelles des MMA en garantie et en compensation, d’autre part, deviennent dès lors sans objet et n’ont pas à être examinées.
Sur la demande additionnelle en remboursement d’honoraires
Aux termes de l’article 1302 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
L’article 1302-1 suivant précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 1302-3 indique encore que " la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. "
Enfin, il résulte des articles 1352-6 et 1352-7 du même code que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue » et que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
Sur ce,
Il résulte des éléments produits au débat qu’à l’occasion du vote des travaux litigieux, l’assemblée générale des copropriétaires a également voté en faveur des honoraires du syndic, s’élevant à 2,5 % HT, et ce en application des dispositions du contrat de syndic en matière de vacations relatives à des rendez-vous de suivi de chantier.
Ces honoraires ont été facturés par la société Capillon & Martins à hauteur de 2.140 euros.
Or, compte tenu des développements précédents et de la résolution du contrat de travaux intervenue, ces honoraires n’étaient pas dus.
Il convient par conséquent de condamner la société Capillon & Martins à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.140 euros, qui produira intérêts au taux légal du 18 mars 2022, date de mise en demeure délivrée au syndic, restée vaine.
Il sera également fait droit à la demande d’anatocisme, en application des dispositions de l’article 1341-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695 du code de procédure civile dispose que " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent:
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9°Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8 ".
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Civ 2ème, 12 janvier 2017, n°16-10.123).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant partiellement au litige, la société Capillon & Martins sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas le coût des actes de signification des 11 et 20 avril 2022, ni davantage le coût de l’acte de signification du 13 mai 2022 ; la demande à ces titres du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée, ainsi que celle de voir inscrire les dépens au passif de la société La Française du Bâtiment, dès lors qu’il s’agit d’une demande non chiffrée.
La société Capillon & Martins sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 3.500 euros sera par ailleurs fixée au passif de la société La Française du Bâtiment pour le même motif des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT en son intervention volontaire la MMA IARD Assurances Mutuelles,
CONSTATE les créances d’un montant respectif de 42.900 euros et de 5.536,36 euros du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à l’encontre de la SAS La Française du Bâtiment, représentée par Me [D], de la SELARL BDR & Associés,
FIXE au passif de la SAS La Française du Bâtiment, représentée par Me [D], de la SELARL BDR & Associés, les créances en restitution et indemnitaire d’un montant respectif de 42.900 euros et de 5.536,36 euros du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7],
DIT que la créance de restitution de 42.900 euros produit intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022,
DIT que la créance indemnitaire de 5.536,35 euros produit intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
CONDAMNE la SARL Capillon & Martins à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.140 euros, avec intérêts au taux légal du 18 mars 2022,
DIT que les intérêts échus pour une année entière à compter du 18 mars 2022 produiront eux-mêmes intérêts,
REJETTE le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7],
CONDAMNE la SARL Capillon & Martins à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la SAS La Française du Bâtiment, représentée par Me [D], de la SELARL BDR & Associés, la créance d’un montant de 3.500 euros du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL Capillon & Martins aux dépens, à l’exclusion du coût des actes de signification des 11 avril 2022, 20 avril 2022, et 13 mai 2022,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 17] le 18 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Père ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Colombie ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Resistance abusive ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Montant ·
- Sac ·
- Huissier ·
- Enrichissement injustifié ·
- Gendarmerie ·
- Copie ·
- Citation
- Résolution ·
- Professionnel ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Exécution ·
- Acompte
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Japon ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Assurances ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.