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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 22/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/01694 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTRK
Jugement du 24 Février 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, vestiaire : 755
Me Cécile FLANDROIS, vestiaire : 2319
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Février 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
MMA IARD Asssurances Mutuelles, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD (SA), société anonyme, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (69)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La société QBE EUROPE SA/NV, sous le nom commercial BRITISH MARINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 3] – BELGIQUE
représentée par Maître Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître François LE BORGNE de la SELARL H. McLEAN & F. LE BORGNE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société WATERWAY SHIPPING LTD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4] – [Localité 4]
et élisant domicile chez TRANSITAINER France, SARL ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 5]
représentée par Maître Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître François LE BORGNE de la SELARL H. McLEAN & F. LE BORGNE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société BALTNAUTIC SHIPPIN LTD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 6] – LITUANIE
et élisant domicile chez TRANSITAINER France, SARL ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 5]
représentée par Maître Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître François LE BORGNE de la SELARL H. McLEAN & F. LE BORGNE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2020, la péniche habitable nommée « BORA BORA », appartenant à Madame [F] [G] dont elle constitue le résidence, et assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après dénommées « compagnies MMA »), amarrée sur la Saône à [Localité 2] (69), a été heurtée par le navire fluvio-maritime nommé « FIGARO » appartenant à la société WATERWAY SHIPPING LTD (ci-après dénommée « société WATERWAY », géré par la société BALTNAUTIC SHIPPING LTD (ci-après dénommée « société BALTNAUTIC ») et assuré auprès de QBE EUROPE SA/NV (ci-après dénommée « société QBE EUROPE »), subissant divers dommages.
Les compagnies MMA ont versé à leur assurée, à titre d’indemnités, la somme de 346 151,80 euros.
Aucune issue amiable au litige n’ayant été trouvée, les compagnies MMA et Madame [G] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société QBE EUROPE par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2022, et les sociétés BALTNAUTIC et WATERWAY par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2022, aux fins de voir leurs responsabilités reconnues et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, les compagnies MMA et Madame [G] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer recevable l’action de l’assureur,écarter et déclarer inopposables les clauses invoquées par la société QBE EUROPE dites « pay to be paid » déclarer inopposables les franchises contractuelles prévues dans la police d’assurance QBE EUROPE,condamner in solidum, et avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021, les sociétés BALTNAUTIC, WATERWAY et QBE EUROPE à verser aux compagnies MMA :la somme de 323 899 euros au titre de l’indemnité d’assurance,la somme de 3 307,20 euros au titre des frais d’expertise,la somme de 22 252,80 euros au titre de la quittance différée,condamner, in solidum et avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021, les sociétés BALTNAUTIC, WATERWAY et QBE EUROPE à verser à Madame [G] les indemnités au titre des frais de déplacement à hauteur de 2.745,60 euros, outre la franchise de 850 euros,ordonner la capitalisation des intérêts,débouter les sociétés BALTNAUTIC, WATERWAY et QBE EUROPE de l’intégralité de leurs demandes,les condamner aux dépens de l’instance,condamner in solidum les sociétés BALTNAUTIC, WATERWAY et QBE EUROPE à verser aux compagnies MMA et à Madame [G] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de leurs demandes et au visa de l’article L121-12 du code des assurances, les compagnies MMA, qui s’appuient sur les conditions générales et particulières de la police d’assurance, indiquent avoir indemnisé leur assurée et être ainsi subrogées dans les droits de celle-ci. Elles estiment être dès lors en droit d’agir directement contre l’assureur adverse.
Elles exposent de plus, au visa de l’article 6 du code civil, des articles L124-3, L173-8, L173-23, L181-3 du code des assurances, et de l’article 4 du Règlement européen n°864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II », que la clause « pay to be paid » invoquée par les parties défenderesses doit leur être déclarée inopposable et être écartée. A cette fin, elles expliquent, d’une part, que la société QBE EUROPE a pris la direction du procès et ainsi renoncé à opposer toute exception aux tiers. Elles estiment, d’autre part, cette clause contraire à l’ordre public français et font valoir que l’action directe de la victime contre l’assureur est régie par la loi du lieu du dommage, en l’occurrence la loi française. Les compagnies MMA soutiennent, pour toutes ces raisons, être en droit d’exercer l’action directe contre l’assureur adverse.
Pour solliciter la condamnation in solidum des sociétés BALTNAUTIC, WATERWAY et QBE EUROPE à leur payer le montant de l’indemnité d’assurance versée à leur assurée, des frais d’expertise et de la quittance différée, les compagnies MMA arguent, à titre principal, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que les dommages causés au bateau BORA BORA l’ont été du fait du bateau FIGARO, de sorte que le régime de responsabilité du fait des choses, qui n’implique pas la démonstration d’une faute, est applicable et permet de reconnaître la responsabilité des sociétés BALTNAUTIC et WATERWAY dans le préjudice subi par Madame [G].
Les compagnies MMA arguent, à titre subsidiaire, au visa des articles L5131-3, R4241-15 et A241-7 du code des transports, de l’article 3 de la Convention internationale relative à l’unification de certaines règles en matière d’abordage en navigation intérieure de 1960, du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, et de la note technique rédigée par l’expert [K] [J], que les dommages subis par le BORA BORA sont le fait d’un abordage ne pouvant être qualifié de fortuit car ne résultant pas d’un cas de force majeure, mais d’une faute de pilotage du conducteur du FIGARO. A ce titre, les compagnies MMA avancent que les défendeurs n’apportent pas la preuve de la survenance d’une panne du bateau FIGARO et, qu’en tout état de cause, l’abordage résultant d’une panne mécanique imprévue ne peut, de jurisprudence constante, constituer un cas de force majeure.
Madame [G], au soutien de sa demande visant à voir les sociétés BALTNAUTIC, WATERWAY et QBE EUROPE condamnées in solidum à lui verser la somme de 2.745,60 euros au titre de l’indemnisation de ses frais de déplacement, outre la franchise de 850 euros, fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice, qu’elle a été contrainte de se rendre à de multiples reprises sur le lieu de réparation de son bateau.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, les sociétés BALTNAUTIC, WATERWAY et QBE EUROPE sollicitent :
à titre principal, de :débouter les compagnies MMA et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes,les condamner aux dépens,les condamner à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire, de :débouter les compagnies MMA de leurs demandes à l’encontre des sociétés BALTNAUTIC et WATERWAY au titre des frais de relogement,les débouter de leurs demandes au titre du déménagement et du stockage du mobilier,ramener à de plus justes proportions les demandes des compagnies MMA et de Madame [G] au titre des dommages à la vaisselle, ramener à de plus justes proportions les demandes de Madame [G] au titre de ses frais de déplacement,débouter les compagnies MMA et Madame [G] de leurs demandes à l’encontre de la société QBE EUROPE.
Au soutien de leur demande, formée à titre principale, visant à voir les demanderesses déboutées de l’intégralité de leurs demandes à l’égard des sociétés BALTNAUTIC et WATERWAY, ces dernières arguent, au visa des articles L4132-1 et L5131-3 et L5231-1 du code des transports, que l’abordage survenu entre le BORA BORA et le FIGARO relève exclusivement des dispositions de ce code, qui instituent un régime spécial de responsabilité pour faute prouvée, applicable nonobstant l’amarrage du BORA BORA à un poste fixe. Elles considèrent à ce titre que l’existence d’une faute de pilotage nécessaire à engager leur responsabilité n’est pas démontrée par les demanderesses, mettant notamment en avant que la défaillance inopinée du monteur lors de l’incident est avérée et n’est pas due à un défaut d’entretien.
Pour solliciter, à titre subsidiaire, la réduction du quantum des indemnisations sollicitées par Madame [G] au titre de ses frais de relogement, de garde-meuble et de déplacements, les sociétés BALTNAUTIC et WATERWAY font valoir que Madame [G], selon le décompte des déplacements fourni par la partie demanderesse, se serait déplacée à 11 reprises sur le chantier, notamment le 23 avril 2022 et le 15 septembre 2022, soit au-delà de la durée de travaux initialement prévue par l’expert, ce qui ne saurait être mis au seul compte de l’abordage. En outre, s’agissant de l’indemnisation sollicitée au titre de la vaisselle détruite, les sociétés BALTNAUTIC et WATERWAY font valoir que le montant réclamé n’est étayé par aucun justificatif.
La société QBE EUROPE, pour solliciter, à titre principal, le rejet des demandes formulées par les compagnies MMA et Madame [G] à son encontre, soutient qu’en raison de l’absence de responsabilité des sociétés BALTNAUTIC et WATERWAY, elle-même ne saurait être reconnue redevable en application de l’action directe dont se prévalent les sociétés demanderesses.
En tout état de cause, sur la possibilité invoquée par l’assureur MMA d’exercer une action directe contre elle, la société QBE EUROPE fait valoir, au regard des stipulations contractuelles visées par la police d’assurance couvrant les sociétés BALTNAUTIC et WATERWAY, qu’en application du principe dit « pay to be paid » inclus à l’article 55.2 du contrat d’assurance, la couverture de l’assuré ne joue qu’en cas de paiement préalable de sa part des sommes pour lesquelles sa responsabilité est engagée, de sorte qu’aucune action directe contre l’assureur n’est possible -à défaut de couverture- tant que ce paiement préalable n’a pas eu lieu.
Cette règle n’a pas lieu d’être appliquée à l’espèce, selon la société QBE EUROPE, car, conformément à un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 décembre 2000 (pourvois n°98-15546 et 16103), le régime juridique de l’assurance, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi contractuelle, « est soumis à la loi du contrat », cette loi étant dans le cas présent, en vertu de l’article 3-1 du Règlement dit « Rome I », la loi anglaise.
En outre, les stipulations contractuelles de la police d’assurance des sociétés BALTNAUTIC et WATERWAY ne confèrent aucun droit aux tiers, excluant en conséquence toute possibilité d’action directe de la part des compagnies MMA.
La société QBE EUROPE dénie enfin, au visa de l’article L171-2 du code des assurances, tout caractère d’ordre public de l’article L173-23 prévoyant l’action directe en matière d’assurances maritimes et fluviale ; et soutient, au regard de l’article L111-1 du code des assurances, l’inapplicabilité de l’article L124-3 du même code en matière d’assurance maritimes et fluviales.
A titre subsidiaire, pour solliciter la réduction des quantums auxquels elle serait tenue au titre de l’action directe exercée par les compagnies MMA en cas de reconnaissance de la responsabilité des sociétés BALTNAUTIC et WATERWAY, la société QBE EUROPE argue qu’elle ne pourrait être tenue à garantir davantage que l’assiette de responsabilité de ces sociétés.
La société QBE EUROPE soutient de plus qu’il y aurait lieu de déduire le montant de la franchise stipulée dans la police d’assurance couvrant les sociétés BALTNAUTIC et WATERWAY, opposable aux sociétés demanderesses, soit la somme de 20 000 dollars américains convertie en euros, l’action directe ne pouvant porter que sur les sommes dont est tenu l’assureur de responsabilité envers son assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la qualité à agir des compagnies MMA
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce, les compagnies MMA démontrent, par la pièce n° 20 de leurs dernières conclusions, avoir versé une indemnité immédiate d’un montant de 323 899 euros à leur assurée, Madame [G], de sorte qu’elles sont subrogées dans les droits et actions de Madame [G] à concurrence des indemnités versées à cette dernière.
Sur l’action directe des compagnies MMA contre la société QBE EUROPE
Aux termes de l’article 4 du Règlement européen n°864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II », la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, et, en application de l’article L171-23 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Toutefois, l’article 18 du Règlement européen précité dispose que « La personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit. »
Sur ce dernier point, l’article 3 du Règlement européen n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit « Rome I » énonce que le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
En l’espèce, il résulte de la clause n° 63 des conditions générales, dans leur édiction de 2019, applicables au contrat d’assurance QBE EUROPE, que celui-ci est régi par la loi anglaise.
Or, le droit anglais fait obstacle, en vertu de la règle dite « pay to be paid », à toute action directe de la victime à l’encontre d’un P&I Club (= association d’assureurs maritimes) tel que la société QBE EUROPE.
En outre, la société QBE EUROPE ne peut être considérée comme ayant pris la direction du procès et se voir à ce titre opposer les dispositions de l’article L113-17 du code des assurances qui dispose que « l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès », cette dernière ayant été attraite à la présente instance par assignation des parties demanderesses.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’action des compagnies MMA à l’encontre de la société QBE EUROPE n’est pas fondée.
Sur le droit à prise en charge de Madame [G] et des MMA
Sur la détermination du régime de responsabilité applicable
A titre liminaire, et compte tenu des moyens développés par les parties, il convient de déterminer le régime de responsabilité applicable au présent litige.
Il est constant que dès lors que les conditions d’application d’une règle spéciale sont réunies, celle-ci a vocation à s’appliquer à l’exclusion de la règle de droit commun susceptible d’être invoquée.
En l’espèce, le code des transports institue en son article L5131-3 un régime spécial de responsabilité pour faute prouvée en matière d’abordage de navire en eaux intérieurs.
Cette disposition figure au sein du livre premier de la cinquième partie relatif au régime de responsabilité en cas d’abordage lors de la navigation maritime, auquel renvoient les dispositions relatives à la navigation intérieure.
Ces dispositions sont, par ailleurs, conformes à celles instituées par la Convention des Nations Unies relative à l’unification de certaines règles en matière d’abordage en navigations intérieure du 15 mars 1960.
Pour l’application de ces dispositions, la navigation intérieure est définie à l’article L4000-2 du code des transports comme la navigation sur « les eaux intérieures », elles-mêmes étant constituées, aux termes de l’article L4000-1 du même code, « des cours d’eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires ».
Ainsi la responsabilité pour abordage intervenu en eaux intérieures a-t-elle pour fondement la faute prouvée et non le fait des choses que l’on a sous sa garde.
L’abordage en cause entre le BORA BORA et le FIGARO étant intervenu sur les eaux intérieures, le régime de responsabilité institué par le code des transports est donc applicable.
Sur l’application du régime spécial institué par le code des transports
L’article L5131-3 du code des transports dispose :
« Si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.
Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage. »
Il est par ailleurs constant que la notion de force majeure est définie comme se rapportant à un événement imprévisible, irrésistible et extérieur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’abordage entre la péniche BORA BORA, amarrée, et le navire FIGARO, naviguant, est la conséquence de la dérive de ce dernier en direction de la première.
S’agissant de la question de l’existence d’une faute du navire FIGARO ayant pu causer l’abordage, alléguée par les compagnies MMA, il ressort d’abord du rapport du capitaine du FIGARO en date du 2 octobre 2020, rédigé en langue anglaise mais dont la traduction en langue française versée par les défendeurs n’est pas contestée par les demandeurs, qu’alors qu’il naviguait sur la Saône, une défaillance de la commande du moteur principal a fait arbitrairement passer celui-ci au nombre de tours par minute minimum et a provoqué le débrayage du réducteur. Cela a par la suite, et malgré le fonctionnement normal du gouvernail, entraîné une perte de contrôle du navire FIGARO et, sous l’effet du courant, sa collision avec la péniche BORA BORA.
Tant le rapport d’investigation en date du 26 février 2020 de la société BALTNAUTIC, gestionnaire du FIGARO, que la note technique établie par Monsieur [K] [J] pour le compte de la société PROTIS SURVEYS le 31 octobre 2022, confirment ce déroulement des faits, sans mettre en évidence ni l’existence d’une faute de pilotage, ni l’existence d’un défaut d’entretien.
A l’inverse, la société TWIN EXPERTISES requise par les compagnies MMA aux fins d’expertise amiable contradictoire, conclut, aux termes de ses investigations, que l’abordage « est la conséquence d’une manœuvre mal maîtrisée par le pilote » du navire FIGARO, autrement dit d’une faute de pilotage.
Toutefois, s’il est constant qu’en application des dispositions des articles 9, 15, 16 et 132 du code de procédure civile, mais également de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, un rapport d’expertise amiable peut tout à fait constituer une preuve judiciairement acceptable, dès lors qu’il est soumis au débat contradictoire, c’est à la condition qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la contradiction des parties.
Dès lors, il appartient aux compagnies MMA et à Madame [G] de produire, pour établir l’existence d’une faute du navire FIGARO, les éléments suffisants pour corroborer les conclusions de l’expertise amiable versée en procédure, ce qu’elles ne font pas.
A défaut pour elles d’apporter la preuve consistante de l’existence d’une faute ayant provoqué l’abordage entre le FIGARO et le BORA BORA, les dommages seront supportés par ceux qui les ont éprouvés.
Les compagnies MMA et Madame [G] sont ainsi déboutées de l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les compagnies MMA et Madame [G], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les compagnies MMA et Madame [G], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer aux sociétés BALTNAUTIC SHIPPPING LTD, WATERWAY SHIPPING LDT et QBE EUROPE SA/NV une somme globale qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Elles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et Madame [F] [G] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et Madame [F] [G] aux dépens de l’instance
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et Madame [F] [G] à payer aux sociétés BALTNAUTIC SHIPPPING LTD, WATERWAY SHIPPING LDT et QBE EUROPE SA/NV la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rédigé avec le concours d'[B] [D], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des transports
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