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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00302 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OB76
DATE : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 novembre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025,
DEMANDEURS
Madame [G] [C] décédée le 23 novembre 2023
née le 18 Juin 1921 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 12] – [Localité 1]
Monsieur [E] [F]-[U], venant aux droits de Madame [C]
né le 19 Juin 1943 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 5]
Monsieur [R] [F], venant aux droits de Madame [C]
né le 28 Octobre 1948 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
Monsieur [T] [F], venant aux droits de Madame [C]
né le 25 Octobre 1944 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
intervenants volontaires
tous représentés par Maître Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RENAISSANCE HOTEL, enseigne HOTEL DU LITTORAL, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 830930962, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [Z] [S],
représentée par Maître Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 1er février 2013, Madame [G] [C] a donné à bail commercial à Monsieur [J] [P] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (34), à usage d’hôtel, pour une durée de neuf ans.
A compter du 28 juin 2017 et suite à la cession du fonds de commerce la société RENAISSANCE HOTEL est devenue preneuse.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2021 Madame [G] [C] fait délivrer à la société RENAISSANCE HOTEL un congé avec refus de renouvellement sans octroi d’une indemnité d’éviction dans lequel sont visés des manquements aux engagements de la preneuse conduisant notamment à un risque pour la sécurité des personnes.
***
Selon acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 13 janvier 2023, Madame [G] [C] a assigné la société RENAISSANCE HOTEL devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’obtenir son expulsion des locaux, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/302.
Madame [G] [C] est décédée le 23 novembre 2023. Les consorts [F], ses ayants-droit, sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 13 février 2024.
Selon actes de commissaire de justice délivrés à domicile le 29 janvier 2024, la société RENAISSANCE HOTEL a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F] et Monsieur [R] [F], ayants-droit de Madame [G] [C], afin de contester le congé du 27 juillet 2021.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 24/544.
Par mention au dossier en date du 05 septembre 2024 il a été procédé à la jonction des deux dossiers. L’affaire se poursuit depuis lors sous le RG 23/302.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2024, les consorts [F], venant aux droits de Madame [G] [C], demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner à titre provisoire l’expulsion en urgence de la société RENAISSANCE HOTEL de tout occupant de son chef des locaux à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner à titre provisoire et conservatoire à :
* afficher visiblement sur l’entrée de l’hôtel que celui-ci fait l’objet d’une fermeture administrative et n’accueille plus de public,
* condamner la porte d’entrée par un système de fermeture sécurisé,
* vérifier quotidiennement que les locaux sont vides de tout occupant,
* informer de manière formelle les services publics, notamment le Samu social et le 115, qui habituellement dirigeaient du public vers leur établissement que celui-ci ne peut plus recevoir de public,
— la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 12.847 euros au titre de l’indemnité d’occupation des troisième et quatrième trimestres 2024,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux dépens et à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incidents notifiées le 13 novembre 2024, la société RENAISSANCE HOTEL sollicite quant à elle :
— le rejet de l’ensemble des demandes des consorts [F],
— reconventionnellement, l’autorisation de créer une seconde issue de secours débouchant directement au rez-de-chaussée et permettant d’évacuer l’ensemble des niveaux de l’établissement, en un emplacement qu’il appartiendra aux bailleurs de désigner, ainsi que celle de remplacer les parois entre le palier du R+1 de l’escalier de l’entrée et l’accueil de la circulation des chambres par des parois CF 1/2h et des portes PF 1/2h,
— en toute hypothèse, la condamnation des consorts [F] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires.
En l’espèce, les consorts [F] sollicitent à titre principal l’expulsion de la société RENAISSANCE HOTEL, arguant notamment du non-respect d’une mesure de fermeture administrative prononcée par arrêté municipal le 27 juin 2024.
Cependant, par sa nature même, l’expulsion est une mesure ni provisoire ni conservatoire et ne relève donc pas de la compétence du juge de la mise en état.
La demande des consorts [F] ne saura par conséquent qu’être déclarée irrecevable.
Sur les demandes d’affichage, d’information du 115, de vérification quotidienne et de sécurisation de la porte d’entrée
Si l’article précité donne pouvoir au juge de la mise en état pour prononcer toute mesure provisoire, même conservatoire, il ne lui appartient pas de veiller au respect d’un arrêté municipal, mesure administrative. L’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2024 rappelle qu’il appartient aux directeurs de la ville de [Localité 4] et de la sécurité publique départementale d’assurer son exécution. La demande de vérification quotidienne de présence sera donc rejetée.
Par ailleurs, s’agissant de la demande d’affichage, l’article 4 de l’arrêté prévoit les mesures de publicité à savoir un affichage en mairie et la transmission d’une copie au préfet. Le juge de la mise en état ne saurait donc ajouter des mesures de publicité non prévues par l’autorité administrative en imposant l’affichage sur les portes de l’hôtel ou une information des tiers. Ces demandes seront donc rejetées.
S’agissant des travaux sur la porte d’entrée, cette demande relève de la question plus large de l’imputabilité des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’hôtel pour permettre son exploitation, point contesté et qui relève du fond de l’affaire. Cette demande ne pourra donc, elle aussi, qu’être rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 789 2 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1e septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour allouer une provision pour le procès.
Il est constant que l’obligation ne doit alors pas être sérieusement contestable.
En l’espèce, la société RENAISSANCE HOTEL invoque notamment, depuis un courrier du 10 juillet 2024, une exception d’inexécution et un manquement à l’obligation de délivrance conforme. Les consorts [F] reprochent quant à eux un défaut d’entretien à la société.
En ce sens, il résulte notamment de l’arrêté municipal du 27 juin 2024 que « la commission de sécurité a régulièrement constaté des manquements importants et émis quatre avis défavorables à la poursuite de l’exploitation depuis la visite du 07 novembre 2007 », soit bien avant la cession du fonds de commerce à la défenderesse, intervenue en 2017.
Les consorts [F] et la société RENAISSANCE HOTEL se reprochent mutuellement la non-exécution de certains travaux, produisant des constats d’huissier et des factures. L’examen du bien-fondé de l’exception d’inexécution nécessite d’analyser ces pièces et d’aborder le fond du litige. Cela relève donc de la compétence du juge du fond.
Ainsi, l’obligation étant sérieusement contestable, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
La société RENAISSANCE HOTEL sollicite l’autorisation de procéder aux travaux préconisés par la commission de sécurité, soit la création d’une issue de secours et le remplacement des parois et portes.
Par courrier officiel du 07 août 2024, la société a proposé aux bailleurs de faire réaliser ces travaux à frais avancés afin de permettre la réouverture de l’établissement, considérant toutefois qu’ils relèvent de l’article 606 du Code civil et sont donc à la charge des bailleurs.
Les consorts [F] semblent contester le fait qu’il leur appartient de prendre en charge ces travaux et sollicitent en tout état de cause le rejet de cette demande, arguant du fait que la société ne propose pas de projet concret pour leur réalisation.
Pour déterminer si les travaux doivent être pris en charge par les bailleurs ou la preneuse, il est nécessaire de déterminer leur nature et notamment de savoir s’ils relèvent ou non de l’article 606 du Code civil. Il s’agit d’une question de fond qui ne saurait dès lors être tranchée par le juge de la mise en état.
Les demandes reconventionnelles seront donc rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
A ce stade, il convient de réserver les dépens et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande d’expulsion,
REJETONS les demandes d’affichage, d’information du 115, de vérification quotidienne et de sécurisation de la porte d’entrée,
REJETONS la demande de provision,
REJETONS les demandes reconventionnelles d’autorisation de travaux,
RESERVONS les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 juin 2025 avec injonction à la SARL RENAISSANCE HOTEL de conclure au fond.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
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