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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 23/07163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S BRAGA ENVIRONNEMENT c/ SAS GROUPE SA PROMOTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/07163
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYJW
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S BRAGA ENVIRONNEMENT,
4 Avenue Laurent Cely
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Maître Valérie LÉGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
DÉFENDERESSE
SAS GROUPE SA PROMOTION,
2 Rue Plichon
75011 PARIS
représentée par Maître Gérald PANDELON de la SELASU SELASU AVOCATS PANDELON, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #C0367
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffière, lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 02 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/07163 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYJW
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPE SA PROMOTION a fait réaliser la construction d’un ensemble de maisons individuelles sur un terrain situé 4 chemin de l’étang à LOUVECIENNES (78).
Suivant ordre de service signé le 10 mars 2022, la société GROUPE SA PROMOTION a confié des travaux de démolition et terrassement à la société BRAGA ENVIRONNEMENT pour un montant de 61 680,00€ HT, soit 74 016,00€ TTC.
Le 24 mai 2022, la société BRAGA ENVIRONNEMENT a adressé à la société GROUPE SA PROMOTION et au maître d’œuvre un décompte général et définitif établi le 20 mai 2022 et présentant un solde de 15 736,35 € TTC.
Le 7 juillet 2022, la société BRAGA ENVIRONNEMENT a établi une facture de travaux supplémentaires N°22050004 – Version 2 d’un montant de 23 915,45 € HT, soit 28 698,54 € TTC.
Suivant courrier recommandé dont la société GROUPE SA PROMOTION a accusé réception le 19 octobre 2022, le conseil de la société BRAGA ENVIRONNEMENT l’a mise en demeure de payer la somme de 15 736,35 € TTC au titre du solde du marché et la somme de 28 698,54 € TTC au titre des travaux supplémentaires.
Par ordonnance du 1 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société BRAGA ENVIRONNEMENT, a condamné la société GROUPE SA PROMOTION à lui payer la somme de 15 736,35 euros TTC, correspondant au solde du marché, outre les intérêts et leur capitalisation, disant n’y avoir lieu à référé concernant le surplus de ses demandes, y compris s’agissant des sommes dues au titre des travaux supplémentaires.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2023, la société BRAGA ENVIRONNEMENT a fait assigner la société GROUPE SA PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement des travaux supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société BRAGA ENVIRONNEMENT sollicite :
« Vu l’article 1103 du Code Civil ;
Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ;
Vu les articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce,
Il est demandé à Tribunal Judiciaire de Paris de :
CONDAMNER la société la SOCIÉTÉ GROUPE SA PROMOTION à lui payer la somme de 28.698,54 € T.T.C., en principal avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société la Société GROUPE SA PROMOTION à payer à la société la SOCIÉTÉ BRAGA ENVIRONNEMENT la somme de 80 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce ;
LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2023, la société GROUPE SA PROMOTION sollicite :
« Vu les dispositions contractuelles entre les parties
Vu les articles 1103 et 1353 du Code Civil
Vu les articles 700 et 835 du Code de Procédure Civile
Il est demandé à Madame ou Monsieur le président du Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
— REJETER la Société BRAGA ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la Société BRAGA ENVIRONNEMENT à payer à la Société GROUPE SA PROMOTION une somme de 2.556,13 € à titre de provision s’agissant des sommes indûment versées,
— CONDAMNER la Société BRAGA ENVIRONNEMENT à payer à la Société GROUPE SA PROMOTION une pénalité de 61,81 € journalière, à compter du 30 mars 2022, au titre de sa responsabilité contractuelle sur les pénalités de retard applicables en cas de non-délivrance des ouvrages (article 11 in fine Contrat CCAP).
— CONDAMNER la Société BRAGA ENVIRONNEMENT à payer à la Société GROUPE SA PROMOTION une somme de 500 € journalière, à compter du 30 mars 2022, au titre de sa responsabilité contractuelle sur les pénalités applicables pour manquements liés notamment au surplus de terre et gravats présents sur le chantier (article 11.6 Contrat CCAP).
— CONDAMNER la Société BRAGA ENVIRONNEMENT au paiement au profit de la Société GROUPE SA PROMOTION de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la Société BRAGA ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les conclusions de la société GROUPE SA PROMOTION du 14 mars 2024 communiquées au tribunal
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
La société GROUPE SA PROMOTION a communiqué au tribunal des conclusions au fond portant la mention « déposées et signifiées le 14 mars 2024 ». Ces conclusions ne figurent toutefois pas dans la liste des conclusions notifiées par voie électronique dans le cadre de la présente instance et les justificatifs de notification produits avec ces dernières ne concernent que la notification effectuée le 4 novembre 2023.
Ces conclusions ne sont donc pas recevables et le tribunal prendra exclusivement en compte les dernières conclusions valablement notifiées par voie électronique, à savoir celles notifiées le 4 novembre 2023 dont le dispositif est rappelé dans l’exposé du litige de la présente décision.
2. Sur les sommes sollicitées par la société BRAGA ENVIRONNEMENT au titre des travaux supplémentaires
Sur le principal
Aux termes de l’article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Aux termes de l’article 1120 du code civil : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ».
Aux termes de l’article 1793 du code civil : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Aux termes de l’ordre de service signé par les parties le 10 mars 2022, la société GROUPE SA PROMOTION a confié à la société BRAGA ENVIRONNEMENT des travaux de démolition et de terrassement sur un terrain de 1620 m2 suivant la description prévue au devis du 19 janvier 2022 complété par les plans du maître d’œuvre figurant dans la consultation d’entreprises de janvier 2022 et les précisions intégrées dans l’offre revue le 19 janvier 2022. Aux termes de l’article 3 de cet ordre de service, ces travaux sont convenus au prix forfaitaire de 61 680 € HT pour la phase 1 du projet. Il est ainsi établi que les parties s’étaient entendues sur une évaluation forfaitaire du coût des travaux convenus entre elles sans toutefois que cet accord ne puisse relever des dispositions de l’article 1793 du code civil, s’agissant de travaux de terrassement qui n’incluent pas la construction d’un bâtiment.
Il convient donc de rechercher quelle était la volonté des parties et de statuer en conséquence.
Le devis N°21090005 du 19 janvier 2022, auquel renvoie l’ordre de service, prévoit le débroussaillage de la parcelle, son terrassement après démolition ainsi que l’évacuation des terres issues du terrassement, sans toutefois que cette dernière prestation ne soit chiffrée ni mentionnée comme étant offerte.
Par message électronique daté du 3 juin 2022, la société GROUPE SA PROMOTION a indiqué à la société BRAGA ENVIRONNEMENT qu’elle contestait le montant des travaux supplémentaires qui lui étaient facturés à hauteur de 35 000 €, n’ayant eu aucun détail de prix à ce jour et alors qu’il était convenu, sans écrit, de payer la décharge à prix coûtant aux alentours de 11 000 €, sollicitant la communication des bons des camions.
Il résulte de ces éléments qu’à ce stade, aucun accord n’était intervenu entre le maître d’ouvrage et l’entreprise sur le coût de la prestation d’évacuation des terres en décharge qui n’était pas comprise dans le devis initial mentionnant uniquement, sans la chiffrer, l'« évacuation des terres issus du terrassement au centre de traitement et/ou valorisation compris transport et frais de traitement ». Toutefois, la société GROUPE SA PROMOTION a reconnu sans ambiguïté, dans son message électronique daté du 3 juin 2022 qu’elle s’était engagée à payer la mise en décharge des terres à prix coûtant.
Le 9 juin 2022, la société BRAGA ENVIRONNEMENT a établi un devis N°2205004 relatif à des travaux de terrassement complémentaires, d’évacuation des terres issues du terrassement complémentaire et de traitement des terres en décharge d’un montant de 28 698,54 € TTC se décomposant comme suit :
— 3 500 € HT au titre du terrassement complémentaire,
— 6 000 € HT au titre de l’évacuation des terres issues du terrassement complémentaire,
— 14 415 € HT au titre du « traitement des terres en décharge ( facture de la décharge ci-joint avec copie des bons) ».
Ce devis est visé par le maître d’œuvre et a fait l’objet d’une facture conforme établie le 7 juillet 2022 par la société BRAGA ENVIRONNEMENT.
Si par message électronique adressé le 13 septembre 2022 à la société BRAGA ENVIRONNEMENT, la société GROUPE SA PROMOTION lui adresse en pièces jointes les factures validées par le maître d’œuvre, ajoutant prévoir un paiement en fin de mois, il ne peut résulter de ces seules mentions une volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux supplémentaires facturés dont il n’est précisé ni l’ampleur, ni le montant, alors que le maître d’ouvrage en avait en partie contesté le principe et l’ampleur dans son précédent message. En revanche, le maître d’ouvrage ayant reconnu expressément s’être engagé à payer à prix coûtant les frais de mise en décharge des déchets dans son message du 3 juin 2022, il est tenu d’en payer le montant facturé dont il ne conteste pas qu’il corresponde à la facture de la décharge et aux bons qui lui ont été transmis à sa demande.
La société GROUPE SA PROMOTION sera ainsi condamnée à payer la somme de 14 415 € HT à la société BRAGA ENVIRONNEMENT, soit 17 298 € TTC, mais sera déboutée du surplus de ses demandes, faute de rapporter la preuve que les travaux supplémentaires dont elle demande le paiement correspondraient à des travaux distincts de ceux prévus dans le marché initial et sollicités par le maître d’ouvrage qui en aurait accepté le coût.
Sur les intérêts et la capitalisation
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Aux termes de l’article D.441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La société GROUPE SA PROMOTION étant une société commerciale, la somme de 17 298 € TTC sera assortie des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 octobre 2022, date de la mise en demeure. Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 €, la condamnation prononcée correspondant exclusivement au défaut de paiement de la facture N°22-004 du 7 juillet 2022.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée.
3. Sur les demandes reconventionnelles de la société GROUPE SA PROMOTION
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Si l’ordre de service signé par les parties le 10 mars 2022 fait un renvoi au cahier des clauses administratives particulières des travaux, l’exemplaire de ce dernier, produit aux débats, n’est pas signé de la société BRAGA ENVIRONNEMENT qui conteste en avoir été destinataire. Il n’est donc pas démontré que les parties se seraient entendues pour en respecter les termes de sorte qu’il ne peut être pris en compte pour le règlement du présent litige.
L’ordre de service produit aux débats ne fait pas état d’un accord des parties sur une retenue de garantie ou sur des pénalités.
La société GROUPE SA PROMOTION sera donc déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle forme à ces titres.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société GROUPE SA PROMOTION qui succombe supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société GROUPE SA PROMOTION qui succombe à payer à la société BRAGA ENVIRONNEMENT une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions remises par la société GROUPE SA PROMOTION au tribunal et intitulées « conclusions au fond déposées et signifiées le 14 mars 2024 » ;
CONDAMNE la société GROUPE SA PROMOTION à payer la somme de 17 298 € TTC à la société BRAGA ENVIRONNEMENT au titre de sa facture N°22-04 du 7 juillet 2022, avec intérêt au taux correspondant à trois fois le taux légal à compter du 14 octobre 2022 ;
CONDAMNE la société GROUPE SA PROMOTION à payer une indemnité forfaitaire de 40 € à la société BRAGA ENVIRONNEMENT ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société BRAGA ENVIRONNEMENT;
CONDAMNE la société GROUPE SA PROMOTION au paiement des dépens ;
CONDAMNE la société GROUPE SA PROMOTION à payer à la société BRAGA ENVIRONNEMENT une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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