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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 12 mars 2025, n° 24/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01606 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SY5W
NAC : 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Raphaël LE GUILLOU,Vice-Président
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [X] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 377
DEFENDERESSE
Mme [K] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 55
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 9 décembre 2021 statuant sur la séparation de Madame [K] [Y] et de Monsieur [X] [J], et sur les modalités de prise en charge des enfants du couple, le Juge aux affaires familiales de Foix a condamné Monsieur [J] à supporter les frais de scolarité et des activités extra-scolaires des enfants [Z] et [B].
Estimant avoir réglé à tort des frais devant être pris en charge par Monsieur [J] au titre de cette décision, Madame [Y], par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, a fait procéder à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie vente pour la somme de 1.920,54€.
Par assignation du 22 mars 2024, Monsieur [J] a fait assigner Madame [Y] devant la présente juridiction, et sollicite l’annulation du commandement de payer. Il affirme en effet que la créance n’est pas liquide ni certaine ni exigible dès lors qu’il n’avait jamais donné son accord pour ces dépenses, que ces dépenses ne sont pas justifiées, et que le titre sur lequel se fonde la saisie n’est pas exécutoire.
En réplique, Madame [Y] sollicitait le débouté de l’ensemble des demandes, outre une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été envoyée en médiation par décision du 20 novembre 2024, mais revenait devant le Juge de l’exécution suite à l’échec de cette médiation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la créance et le commandement de payer
Monsieur [J] fait plaider que la créance de Madame [Y] n’est ni certaine, ni liquide ni exigible. Il affirme en effet que Madame [Y] ne produit pas les factures de ces paiements, pas plus qu’elle ne justifie de l’origine de ces dépenses.
Toutefois, les factures sont jointes au dossier de Madame [Y], et représentent non seulement l’achat d’ouvrage de médecine, dont Madame [Y] n’a pas personnellement l’usage, mais qui sont en revanche, indispensables à un étudiant en médecine.
De la même façon, il convient peut-être d’informer Monsieur [J] que la société TISSEO est la compagnie qui gère les transports en commun sur [Localité 3] et son aglomération.
C’est ainsi que les enfants de Madame [Y] et de Monsieur [J], privilégiant la mobilité douce, ont besoin pour leurs déplacements de souscrire à un abonnement TISSEO.
Le moyen sera rejeté.
Monsieur [J] fait valoir par ailleurs n’avoir pas donné son accord préalable pour la prise en charge de ces dépenses.
Toutefois, il ressort de la décision du Juge aux affaires familiales que, contrairement à l’usage, cet accord préalable n’est pas requis en l’espèce, ce magistrat ayant manifestement compris l’impossibilité pour les parties de communiquer sereinement.
Le moyen sera rejeté.
Monsieur [J] tente enfin de remettre en cause le titre exécutoire lui-même, en ce que le Juge aux affaires familiales aurait statué par la mention suivante “DIRE que les frais seront supportés par le père”.
Si cette formulation a été proscrite par la Cour de Cassation des conclusions des plaideurs en ce qu’elles ne relevaient pas d’une demande, rien n’empêche une juridiction de préférer le terme “DIT” plutôt que le terme plus stagmatisant de “CONDAMNE” pour poser un principe dans sa décision, en particulier dans le contexte familial.
Dans le cas d’espèce, cette formulation ne laisse la place à aucune ambiguité et le moyen soulevé apparait comme de parfaite mauvaise foi.
Le moyen sera rejeté.
Ainsi, le commandement de payer du 14 mars 2024 est parfaitement valable et opposable à Monsieur [J].
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [J] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le greffier Le Président
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