Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 6 février 2026, n° 23/00384
TJ Paris 6 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de maîtrise d'œuvre

    La cour a jugé que la rémunération devait être fixée aux 3% réels du montant HT des travaux, et que la société ARTEPROM devait payer le solde des honoraires dus.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que l'inexécution du paiement des honoraires par la société ARTEPROM était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ARTEPROM.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que la société MOE CONSULTING ne prouve pas l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations par le maître d'œuvre

    La cour a estimé que la société MOE CONSULTING avait réalisé la phase DET et que la résiliation du contrat était prononcée aux torts exclusifs de la société ARTEPROM.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 févr. 2026, n° 23/00384
Numéro(s) : 23/00384
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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