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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 févr. 2026, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/00384
N° Portalis 352J-W-B7G-CYWXG
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 06 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MOE CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Corentin PION, du CABINET CONSEIL DROIT DEFENSE (CIID), avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0017, et Maître Josselin CHAPUIS, de la SELAS AVOCATS CHAPUIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ARTEPROM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence DUBOSCQ, de la SELARL PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2150
Décision du 06 Février 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/00384 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWXG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société ARTEPROM, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la réhabilitation lourde d’un hôtel situé [Adresse 1].
Suivant contrat en date des 4 et 15 novembre 2021, la société ARTEPROM a confié à la société MOE CONSULTING la maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux moyennant une rémunération de 3% du montant HT des travaux. En exécution de ce contrat, la somme de 49.515 € HT, soit 59.418 € TTC, a été versée.
La société MOE CONSTULTING a adressé deux factures :
— la facture n° 2022-0045 datée du 25 mai 2022 d’un montant de 11.743 € HT, soit 14.091,60 € TTC;
— la facture n° 2022-0054 datée du 30 juin 2022 d’un montant de 11.743 € HT, soit 14.091,60 € TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2022, la société MOE CONSULTING a mis en demeure la société ARTEPROM de lui payer la somme de 39.702,34 € HT, soit 47.642,81 € TTC, sous huitaine au titre des facture n° 2022-0045 et 2022-0054 impayées et l’a informée de la suspension du contrat.
Par LRAR du 2 décembre 2022, la société ARTEPROM a informé la société MOE CONSULTING qu’elle ne réglerait pas ladite somme.
Engagement de la procédure au fond
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2023, la société MOE CONSULTING a assigné la société ARTEPROM devant le tribunal judiciaire de Paris.
Prétentions des parties
Suivant conclusions n°1 signifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société MOE CONSULTING sollicite du tribunal de :
« DÉCLARER recevable et bien fondée l’action de la Société MOE CONSULTING contre la Société ARTEPROM ;
Par conséquent :
DEBOUTER la société ARTEPROM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société ARTEPROM à payer à la Société MOE CONSULTING, la somme de 47.642,81 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2022;
CONDAMNER la Société ARTEPROM à payer à la Société MOE CONSULTING, la somme de 5.000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONSTATER la suspension du contrat conclu entre la Société ARTEPROM et Société MOE CONSULTING à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2022 ;
ORDONNER la résolution dudit contrat à compter de cette même date ;
CONDAMNER la Société ARTEPROM à payer à la Société MOE CONSULTING la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société ARTEPROM aux entiers dépens, en ce compris les frais visés au titre de l’article A444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. "
Suivant conclusions n°5 signifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la société ARTEPROM sollicite du tribunal de :
« DEBOUTER la société MOE CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
RECONVENTIONNELLEMENT :
— CONDAMNER la société MOE CONSULTING à verser à la société ARTEPROM la somme de 6.000 € HT, soit 7.200 € TTC, correspondant au surcoût financier lié à l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’avoir à faire exécuter, par ses équipes, la mission OPC (Ordonnancement – Pilotage du Chantier), en lieu et place de la société adverse ;
— CONDAMNER la société MOE CONSULTING à verser à la société ARTEPROM la somme de 8.000 € HT, soit 9.600 € TTC, liée à la nécessité de faire appel à un nouveau prestataire pour assurer les missions de fin de chantier, compte tenu de la suspension abusive du Contrat par la société adverse ;
— CONDAMNER la société MOE CONSULTING à verser à la société ARTEPROM la somme de 18.000 € au titre de la perte d’exploitation subie sur la chambre n°213 ;
— CONDAMNER la société MOE CONSULTING à verser à la société ARTEPROM la somme de 22.000 € en réparation du préjudice d’image subi ;
— PRONONCER la résiliation judiciaire du Contrat aux torts exclusifs de la société MOE CONSULTING à effet du 4 novembre 2022 ;
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE,
— Pour le cas où, par impossible, la société ARTEPROM serait condamnée, ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société MOE CONSULTING à verser à la société ARTEPROM la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à prendre en charge les dépens. "
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A. Sur la demande en paiement des honoraires
Au soutien de sa demande en paiement la société MOE CONSULTING fait valoir qu’il est expressément convenu entre les parties à l’article 5.1 du contrat que le montant de la rémunération du maître d’œuvre est à réévaluer deux fois pour correspondre aux 3% réels du montant HT des travaux. Elle ajoute que le montant hors taxe des travaux s’établit à la somme totale de 2.973.911,19 € HT, que sa rémunération s’élève donc à la somme de 89 217,34 € HT, et que la société ARTEPROM n’a réglé que la somme de 49 515 € HT.
Sur l’existence d’un plafond qui ne saurait être dépassé, la société MOE CONSULTING indique qu’il s’agit d’une confusion volontaire du maître d’ouvrage qui lui a imposé son contrat-type.
Enfin, la société demanderesse assure qu’il ne saurait être reproché au maître d’œuvre un dépassement de budget lequel relève de la seule responsabilité du maitre d’ouvrage qui valide seul le choix des entreprises ainsi que les éventuels travaux supplémentaires.
En réponse, la société ARTEPROM soutient que contrairement à ce qui est prévu au contrat, aucun avenant n’a été régularisé entre les parties pour permettre d’augmenter les honoraires du maître d’œuvre. Elle ajoute qu’il résulte de la lecture combinée des clauses 5.1.1 et 7 du contrat que, sauf à conclure un avenant, aucune rémunération complémentaire n’est due et que la rémunération du MOE est fixée à la somme de 60.000 euros HT.
Elle ajoute que la possible « réévaluation » évoquée dans le contrat, combinée à un budget de travaux plafonné à 2.000.000 €, ne signifiait donc en aucun cas une augmentation de rémunération pour le MOE, mais prévoyait seulement une éventuelle baisse pour le cas où le coût des travaux serait finalement inférieur au budget plafond de 2.000.000 €.
*
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) Sur le montant de la rémunération
En l’espèce, la société ARTEPROM et la société MOE Consulting ont conclu un contrat de Maitrise d’œuvre – Exécution portant sur le projet dénommé Opération [Localité 6], signé respectivement les 4 et 15 novembre 2021.
L’article 5.1. du contrat stipule que :
« En contrepartie de l’exécution de la totalité des obligations découlant de ses missions par le MAITRE D’OEUVRE, le MAITRE D’OUVRAGE lui versera la rémunération correspondant à un montant de 3 % HT du montant HT des travaux. Soit 60 000 (soixante mille) euros HT soit 72 000 (soixante-douze mille) euros TTC. Ce montant sera réévalué 2 fois. Une première fois lors de la signature des marchés de travaux, une deuxième fois lors des décomptes généraux définitifs (DGD) pour correspondre aux 3% réels du montant HT des travaux.
Cette rémunération comprend l’ensemble des coûts, frais et débours du MAITRE D’ŒUVRE nécessaires à la bonne exécution du Contrat et couvre l’ensemble des aléas d’exécution des prestations.
Le prix constitue l’intégralité de la rémunération due par le MAITRE D’OUVRAGE au MAITRE D’ŒUVRE, qui ne saurait prétendre à aucun supplément de prix concernant des prestations qui entrent dans le cadre de ses obligations contractuelles.
Seul un avenant convenu entre les parties, dûment régularisé par écrit et signé par celles-ci pourra venir modifier le montant de cette rémunération.
Aucun frais, indemnités etc. d’aucune sorte ne pourra être facturé en sus, la rémunération les incluant forfaitairement.
Les versements ainsi effectués par le MAITRE D’OUVRAGE seront majorés de la TVA au taux en vigueur."
En outre, à l’article 7 du contrat, il est prévu que « le coût du programme est fixé à 2.000.000 euros HT. Le maître d’ouvrage prend l’entière responsabilité de respecter le budget en fonction des travaux à réaliser et des entreprises qu’il aura choisies. Le maitre d’œuvre ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’un quelconque dépassement de budget. Ce coût est un plafond qui ne peut être dépassé ».
A titre préalable, il convient de préciser que le contrat de maîtrise d’œuvre stipule expressément (page 4) qu’il a été librement négocié entre les parties, de sorte qu’il revêt la qualification de contrat de gré à gré. Ainsi, l’allégation de la société MOE CONSULTING selon laquelle le contrat, et a fortiori la clause de rémunération, lui aurait été imposé est inopérante.
En l’espèce, les parties s’opposent au titre de la réévaluation du montant HT des travaux.
Sur ce point, la société MOE CONSULTING soutient d’une part qu’un avenant a été conclu, portant sa rémunération à la somme de 89.217,34 € HT, soit 107.060,81 € TTC, d’autre part, que le montant HT des travaux a été réévalué à la somme de 2.973.911,19 €, de sorte qu’en application de la clause 5.1.1, le montant de la rémunération de la société MOE CONSULTING est de 89.217,34 € HT (2.973.911,19 € * 0,03), soit 107.060,81 € TTC.
En l’espèce, la société MOE CONSULTING produit un avenant n°1 en date du 22 septembre 2022 ayant pour objet de porter sa rémunération à la somme de 89.217,34 € HT, soit 107.060,81 € TTC. Si cet avenant n’est pas signé par la société ARTEPROM, il en ressort toutefois qu’elle a été informée d’une régularisation des honoraires du MOE en raison de l’augmentation du coût des travaux. En outre, il convient de relever que sur les factures acquittées par la société ARTEPROM figure le montant HT du marché de base ainsi que l’existence d’un « avenant n°1 ».
Il ressort ainsi de la lecture du contrat que les parties ont convenu que le montant des honoraires du MOE serait réévalué lors de l’établissement du DGD pour correspondre aux 3% réels du montant HT des travaux.
Il ressort du tableau de décompte en date du 19 septembre 2022 non contesté par les parties que le montant total HT des travaux est de 2.973.911 euros HT.
Il ressort de l’analyse du contrat que si le plafond a été fixé à 2 000 000 € HT, il est expressément précisé que le respect du budget dépend du maître d’ouvrage, étant rappelé que la société MOE CONSULTING n’est tenue qu’à une mission d’exécution. Ainsi, le contrat prévoit expressément que le maître d’œuvre ne peut en aucun cas être tenu responsable d’un quelconque dépassement de budget.
Ainsi, en application des dispositions contractuelles, la rémunération de la société MOE CONSULTING doit être fixée aux 3% réels du montant HT des travaux, soit 89 217,33 euros, étant précisé qu’un avenant signé par les deux parties aurait été nécessaire uniquement en cas de modification du pourcentage de rémunération du MOE.
Toutefois, pour obtenir le paiement de la totalité de ses honoraires, la société MOE CONSULTING doit justifier de la réalisation de ses missions.
2) Sur l’exécution des missions
Le maître d’œuvre qui réclame le paiement de ses honoraires doit rapporter la preuve de ce qu’il a réalisé sa mission conformément aux stipulations contractuelles.
L’article 2.2 du contrat a prévu les missions de la société MOE CONSULTING comme suit :
— 1) Direction de l’exécution de travaux (DET), VISA de la conception architecturale et technique, suivi des travaux modificatifs
— 2) Assistance aux opérations de réception (AOR), levée des réserves et reprises des vices apparents
— 3) Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)
— 4) Décompte généraux définitif et attestation de non-contestation de la conformité des travaux
— 5) Assistance en période de garantie de parfait achèvement.
Par ailleurs, l’article 5.2 dispose que " les règlements seront effectués selon l’échéancier suivant :
— 50.000 euros HT : au cours de la phase DET, par mensualités égales correspondant au planning général des travaux ;
— 5.000 euros HT : à la réception des travaux et au passage de la commission de sécurité
— 2.500 euros HT : à la levée des réserves (et reprise vices apparents le cas échéant)
— 2.500 euros HT : à la fin de la GPA et obtention de l’attestation de non-contestation de la conformité. "
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ARTEPROM a déjà réglé la somme totale de 59.418 € TTC (49.515 € HT), correspondant aux factures suivantes :
— facture 2021-0054 d’un montant de 7.143 € HT (8.571,60 € TTC)
— facture 2022-005 d’un montant de 7.143 € HT (8.571,60 € TTC)
— facture 2022-0012 d’un montant de 11.743 € HT (14.091,60 € TTC)
— facture 2022-0021 d’un montant de 11.743 € HT (14.091,60 € TTC)
— facture 2022-0030 d’un montant de 11.743 € HT (14.091,60 € TTC).
Pour s’opposer au paiement du solde, le maître d’ouvrage soutient que la seule phase à laquelle la société MOE CONSULTING a participé est la phase DET.
Ainsi, elle soutient que le maître d’œuvre n’a pas réalisé sa mission conformément au contrat notamment selon les motifs suivants :
— absence de visa délivré aux entreprises ;
— absence de contrôle de la conformité des documents d’exécution ;
— absence de contrôle de la conformité des travaux ;
— absence de rédaction de comptes-rendus de chantier ;
— absence de vérification des projets de décomptes mensuels des entreprises;
— absence de prise en charge des décomptes généraux et définitifs et de la gestion du compte prorata et du compte inter-entreprises ;
— non accomplissement de la phase AOR (assistance aux opérations de réception, pré réception et commission de sécurité) ;
— absence de suivi de la levée des réserves, ni de la garantie de parfait achèvement.
A ce titre, la société ARTEPROM verse aux débats plusieurs courriels de relance qu’elle a adressé les 25 février 2022, 16 mars 2022, 20 avril 2022, 6 et 17 juin 2022 sur l’absence de suivi du chantier par le maître d’œuvre ainsi que plusieurs courriels envoyés entre le 17 juillet 2022 et le 12 août 2022 rappelant avec insistance l’existence d’une fuite dans une des chambres de l’hôtel et rappelant être dans l’attente de mesures prises par la société MOE CONSULTING.
En outre, elle produit un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution conclu avec la société AGENCE VBI le 1er juillet 2022 ainsi que la facture d’honoraires correspondant d’un montant de 8.000 euros HT.
Il ressort de l’examen du contrat conclu avec la société AGENCE VBI qu’en dépit d’une réception prononcée le 22 juin 2022, le chantier ne serait pas achevé dès lors que « le maître d’ouvrage n’obtenant pas du maître d’œuvre initial de l’opération qu’il achève l’intégralité des missions qui lui ont été confiées dans les délais contractuellement prévus ».
Ainsi, la société AGENCE VBI s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre de fin de chantier pour l’achèvement du programme de réhabilitation de l’hôtel, et en ce notamment compris, l’assistance du maître d’ouvrage pour la levée des réserves, la collecte auprès de chaque entreprise des DOE, l’établissement des DGD et l’assistance au maître d’ouvrage pendant la période de parfait achèvement, pour la somme de 6.000 euros HT, outre 2.000 euros HT de frais de déplacement (somme forfaitaire).
En réponse, pour justifier de l’accomplissement de ses missions, la société MOE CONSULTING verse aux débats 22 comptes-rendus de chantier réalisés entre le 15 novembre 2021 et le 21 juin 2022. Elle ne justifie pas de sa présence aux opérations de réception ni de ses diligences réalisées dans le cadre de la commission de sécurité étant relevé que la société ARTEPROM indique avoir mobilisé son personnel pour procéder aux opérations de réception.
La société MOE CONSULTING reconnaît avoir suspendu sa mission et l’avoir notifié le 4 novembre 2022 à la société ARTEPROM.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que le MOE n’a pas réalisé la totalité de sa mission dès lors qu’il ne justifie pas avoir assisté aux opérations de réception, avoir assisté le maître d’ouvrage dans la levée les réserves ou encore assisté le maître d’ouvrage en période de garantie de parfait achèvement.
Toutefois, la société ARTEPROM ne conteste pas que la phase DET a été exécutée en totalité par le MOE.
En application de l’article 5.2 du contrat, la rémunération de la société MOE CONSULTING était fixée à 60.000 euros HT pour l’intégralité de la mission comprenant la somme de 50.000 euros HT pour la phase DET. Dès lors, la phase DET correspond à 83,30% de la rémunération totale, qui est de 89 217,33 euros HT.
Ainsi, au regard des développements précédents s’agissant de la réévaluation de la rémunération du maître d’œuvre à hauteur de 3% du montant réel des travaux la rémunération de la société MOE CONSULTING doit être fixée à 74.318,03 euros HT soit 89 181,64 € TTC pour la phase DET (83,30%* 89 217,33).
Il n’est pas contesté que la société ARTEPROM a déjà réglé la somme de 49.515 € HT, soit 59.518 euros TTC.
Ainsi, la société ARTEPROM sera condamnée à verser à la société MOE CONSULTING la somme de 24.893,03 euros HT soit 29.871,64 € TTC au titre du solde de ses honoraires.
Cette somme sera due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2022.
B. Sur la demande de résolution du contrat
Au soutien de sa demande, la société MOE CONSULTING fait valoir qu’elle s’est prévalue dans sa mise en demeure de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil, qui, étant devenue définitive, justifie que soit prononcée la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ARTEPROM.
En réponse, la société ARTEPROM fait valoir qu’aucune exception d’inexécution n’est intervenue et que les conditions de résolution du contrat ne sont pas remplies.
Aux termes de l’article 1219 du code civil « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Aux termes de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, la société MOE CONSULTING justifie que la société ARTEPROM a refusé de procéder au paiement de ses factures depuis le mois de mai 2022 ainsi que de procéder à la réévaluation de ses honoraires prévus par les dispositions contractuelles, entraînant pour le maître d’œuvre un défaut de paiement de la somme globale de 29 871,64 € TTC.
Ainsi, l’inexécution du paiement de ses honoraires est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs du maitre d’ouvrage.
C. Sur la demande de dommages-intérêts
Au soutien de sa demande (5.000 €), la société MOE CONSULTING soutient que la société ARTEPROM engage sa responsabilité contractuelle en raison du retard dans le paiement de ses factures et ce alors que l’hôtel a pu ouvrir.
En réponse, la société ARTEPROM fait valoir que le préjudice n’est pas démontré dès lors que les sommes réclamées ne sont pas dues et que l’ouverture du l’hôtel est étrangère à la société MOE CONSULTING dès lors qu’elle a eu recours à d’autres prestataires pour achever les travaux.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société MOE CONSULTING ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
A. Sur la demande d’indemnisation du surcoût financier lié à l’exécution de la mission OPC
La société ARTEPROM sollicite la condamnation de la société MOE CONSULTING à lui verser à la somme de 6.000 € HT, soit 7.200 € TTC, correspondant au surcoût financier lié à l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’avoir à faire exécuter, par ses équipes, la mission OPC (Ordonnancement – Pilotage du Chantier), en lieu et place du maître d’œuvre.
En réponse, la société MOE CONSULTING soutient que ni le fondement, ni le quantum ne sont justifiés.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la société ARTEPROM justifie avoir adressé des courriels de relance à la société MOE CONSULTING, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir fait réaliser à sa place les missions prévues au contrat. En outre, elle ne justifie pas avoir mis en demeure la société MOE CONSULTING d’exécuter sa mission. Enfin, la société ARTEPROM reconnaît dans ses écritures que la société MOE CONSULTING a réalisé la phase DET.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
B. Sur la demande de remboursement des frais de substitution pour l’exécution des missions de fin de chantier
Au soutien de sa demande (8.000 € HT), la société ARTEPROM expose qu’en raison de l’inexécution de la mission d’assistance aux opérations de réception, pré-réception, commission de sécurité, ainsi que des opérations de levée des réserves par la société MOE CONSULTING, elle a dû la substituer par une entreprise tierce, de sorte que les frais de substitution doivent être remboursés.
En réponse, la société MOE CONSULTING soutient que ni le fondement, ni le quantum ne sont justifiés.
Aux termes de l’article 1222 du code civil « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. »
En l’espèce, la société ARTEPROM n’a subi aucun préjudice financier dès lors qu’elle n’a pas payé la société MOE CONSULTING pour les missions autres que DET, de sorte qu’aucun double paiement n’est intervenu et que les sommes payées à la société AGENCE VBI auraient été payées à la société MOE CONSULTING en l’absence de litige entre les parties.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
C. Sur la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation pour la chambre n°213
Au soutien de sa demande (18.000 €), la société ARTEPROM soutient que l’absence de diligences de la société MOE CONSULTING dans le traitement de la fuite d’eau survenue dans la chambre d’hôtel n° 213 a entrainé son inexploitation pendant 45 jours, soit 400 € / nuit.
En réponse, la société MOE CONSULTING soutient que l’existence et l’imputabilité au maître d’œuvre de cette fuite n’est pas démontrée.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des courriels adressés par la société ARTEPROM à divers intervenants, dont la société MOE CONSULTING l’existence d’un problème d’évacuation dans la chambre n°213.
Cependant, la société ARTEPROM ne précise pas quelle serait la faute commise par la société ARTEPROM et ce, au vu de ses missions contractuelles.
En tout état de cause, la société ARTEPROM ne rapporte pas la preuve de la matérialité et de l’ampleur du désordre (de simples courriels sont versés aux débats, sans qu’aucun procès-verbal de constat d’huissier ne soit produit), de la durée d’inexploitation ainsi que du coût de la nuitée.
Par conséquent, la demande d’indemnisation sera rejetée.
D. Sur la demande d’indemnisation du préjudice d’image
Au soutien de sa demande (22.000 €), la société ARTEPROM soutient que l’absence de levée des réserves au jour de la réouverture de l’hôtel a entrainé une image négative auprès des clients évaluée à la somme de 22.000 €.
En réponse, la société MOR CONSULTING expose que ni le préjudice, ni son quantum ne sont démontrés.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société ARTEPROM ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi (aucune pièce versée ne tend à démontrer l’existence d’une image négative auprès des clients), ni le quantum allégué.
Par conséquent, la demande d’indemnisation sera rejetée.
D. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
La société ARTEPROM sollicite de voir prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société MOE CONSULTING à effet du 4 novembre 2022.
Au soutien de sa demande, la société ARTEPROM fait valoir que les inexécutions de la société MOE CONSULTING et l’inachèvement de sa mission justifient que soit prononcée la résolution judiciaire à ses torts exclusifs.
En réponse, la société MOE CONSULTING fait valoir qu’elle a réalisé sa mission au vu des comptes-rendus de réunion et des courriels produits.
Aux termes de l’article 2224 du code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1228 du code civil « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, la société ARTEPROM reproche à la société MOE CONSULTING l’absence de réalisation des missions suivantes : « la participation à la réception, à la levée des réserves, au suivi des GPA, aux DGD, au recollement des DOE ».
Comme jugé précédemment, le maître d’ouvrage s’étant opposé au paiement du solde des honoraires de l’architecte, la résolution du contrat est prononcée aux torts exclusifs de la société ARTEPROM.
Dès lors, il convient de débouter le maître d’ouvrage de sa demande reconventionnelle de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du maître d’œuvre.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ARTEPROM succombant principalement, les dépens seront mis à sa charge.
Ayant succombé aux dépens, la société ARTEPROM sera condamnée à verser à la société MOE CONSULTING la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les frais visés au titre de l’article A444-32 du Code de commerce ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation à effet au 4 novembre 2022 du contrat conclu par les sociétés ARTEPROM et MOE CONSULTING aux torts exclusifs de la société ARTEPROM ;
CONDAMNE la société ARTEPROM à verser à la société MOE CONSULTING la somme de somme de 24.893,03 euros HT soit 29.871,64 € TTC au titre du solde de ses honoraires ;
DIT que cette somme sera due avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 ;
DEBOUTE la société MOE CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros ;
DEBOUTE la société ARTEPROM de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société MOE CONSULTING ;
DEBOUTE la société ARTEPROM de sa demande d’indemnisation à la somme de 7.200 € TTC au titre du surcoût financier lié à l’exécution de la mission OPC ;
DEBOUTE la société ARTEPROM de sa demande de remboursement de la somme de 9.600 € TTC au titre des frais de substitution pour l’exécution des missions de fin de chantier ;
DEBOUTE la société ARTEPROM de sa demande d’indemnisation à la somme de 18.000 € au titre du préjudice d’exploitation pour la chambre n°213 ;
DEBOUTE la société ARTEPROM de sa demande d’indemnisation à la somme de 22.000 € au titre du préjudice d’image ;
CONDAMNE la société ARTEPROM aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société ARTEPROM à verser à la société MOE CONSULTING la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 06 février 2026
La Greffière La Présidente
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