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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01966 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7FA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
N° RG 24/01966 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7FA
NAC : 50D
Jugement rendu le 17 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [L] [P], exerçant à l’enseigne [P] OCCASIONS
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Georges-andré HOARAU
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT
le :
N° RG 24/01966 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7FA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2019, M. [G] [I] a acquis auprès de M. [L] [P], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [P] Occasions, un véhicule d’occasion de marque Mitsubishi modèle L200 immatriculé [Immatriculation 3] moyennant le prix 10 900 euros.
Suite à l’apparition de désordres, M. [G] [I] a sollicité auprès de M. [L] [P] une indemnisation à hauteur de 3 496,56 euros, par courrier de mise en demeure daté du 6 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2024, M. [G] [I] a fait assigner M. [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de prononcer la résolution de la vente et en réparation du préjudice de jouissance.
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a donné injonction aux parties de se rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
M. [G] [I] et M. [L] [P] ont refusé le recours à la médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 2 avril 2025, M. [G] [I] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat de vente du 27 août 2019,
— condamner M. [L] [P] à lui verser les sommes suivantes :
* 10 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
* 1 535,52 euros au titre des frais d’assurance,
* 678 euros au titre des frais de gardiennage,
* 7 300 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter M. [L] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner M. [L] [P] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] [I] soutient en se fondant sur les articles 1641, 1644 et 1648 du code civil que le véhicule présente un défaut au niveau de la vanne EGR, entrainant une dégradation de l’huile moteur à l’origine de la panne. Il allègue que l’existence de ce vice est établie par le rapport d’expertise rédigé par M. [D] [F] [S]. Il en conclut être légitime et fondé à solliciter la résolution du contrat de vente ainsi que la restitution du prix.
Il expose en outre avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de son véhicule du 5 juin 2022 au 5 juin 2024, évalué à la somme de 10 euros par jour. Il argue avoir supporté des frais d’assurance, de gardiennage et de démontage dont le défendeur est tenu de lui rembourser.
En réponse à M. [L] [P], il prétend justifier ses demandes en produisant aux débats, outre un ensemble de preuves, deux rapports d’expertise contradictoires. Il précise que bien que M. [L] [P] fût absent lors des opérations d’expertise, il était représenté par un expert automobile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2025, M. [L] [P] demande au tribunal de :
— déclarer M. [G] [I] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [I] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] [P] soutient en se fondant sur l’article 16 du code de procédure civile que le rapport d’expertise communiqué par le demandeur n’est pas contradictoire au motif qu’en l’absence d’une partie, la représentation par son assureur aux opérations d’expertise est insuffisante à garantir le respect du contradictoire.
Il fait valoir, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile, que les rapports d’expertise n’indiquent pas la date à laquelle le vice est apparu ni l’antériorité des désordres à la vente, qu’ainsi le demandeur ne produit aucun élément justifiant de sa responsabilité.
Il expose, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que lors des opérations d’expertise M. [G] [I] n’a jamais communiqué les pièces justifiant de l’entretien du véhicule alors qu’une révision du véhicule avait été effectuée 18 mois après la vente par la société MPA.
Il argue que le véhicule ne présentait aucun vice au moment de la vente au motif que le contrôle technique n’a révélé aucune défaillance, que les désordres sont apparus trois ans après la vente et que les expertises n’établissent pas avec certitude la cause des désordres. Il précise que les causes peuvent résulter de l’intervention des professionnels sur le véhicule, de l’absence d’entretien du véhicule par le demandeur ou du désordre interne de l’arbre d’équilibrage. Il ajoute qu’aucune alerte ni défaut ne sont enregistrés dans les mémoires des calculateurs de gestion du moteur. Il soutient enfin que le caractère manifestement abusif de la présente procédure justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Une ordonnance de fixation de la mise en état a été rendue le 22 juillet 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 5 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Notamment, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. Ainsi ne sont pas des vices les défauts mineurs, facilement réparables, ceux qui n’affectent que les qualités secondaires de la chose et ceux qui sont apparents au moment de la vente. Par ailleurs, le vice doit être antérieur à la vente.
Les juges du fond constatent souverainement l’existence d’un vice affectant la chose.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] [I] produit un rapport d’expertise non judiciaire diligentée à la demande de son assureur.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire.
En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire et les procès-verbaux d’examen contradictoire mettent en évidence des désordres au niveau de la courroie de distribution. Il ressort de ces pièces que les opérations d’expertise ont permis de déterminer l’origine de ses désordres. En effet, il apparaît suite à l’analyse d’huile du véhicule que les désordres proviennent d’un dysfonctionnement au niveau de la vanne EGR entrainant une dégradation de l’huile moteur.
Cependant, il résulte de l’email du 9 mai 2023 d’Idea Reunion, expert mandaté par l’assureur du demandeur, que l’expertise n’a pas permis de déterminer la datation du vice, de sorte que l’antériorité du vice à la vente n’est pas établie.
En outre, l’expert n’indique pas dans quelle mesure les désordres affectant le véhicule compromettent son usage ni s’ils étaient apparents au moment de la vente. Par ailleurs, les pièces produites, notamment les devis de réparation, ne permettent pas d’établir l’existence de vices cachés avant la vente.
En conséquence, M. [G] [I] sera débouté de sa demande.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour condamner une personne au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la faute, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, doit être caractérisée.
Le seul fait pour une partie d’intenter une action en justice qu’elle estime fondée ne saurait constituer un abus, sauf à apporter la preuve qu’elle a été exercée avec malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol, ce dont il n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, M. [L] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [G] [I] sera condamné aux dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à M. [L] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [I] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. [G] [I] à payer à M. [L] [P], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [P] occasions, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Chloé Cherel Blouin, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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