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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 17 mars 2025, n° 23/12159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/12159 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRF3
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Février 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 MARS 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/12159 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRF3
N° de Minute : 25/00194
Madame [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1933
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1933
DEMANDEURS
C/
S.A.S. SPARTIM
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
S.A.S. AIXIA
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 219
S.C.P. [G] [U]-[H] – [K] [J] – [M] [A] – [L] [T] – [D] [S]-[I] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
Maître [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/12159 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRF3
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Février 2025
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025, prorogée au 17 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 17 décembre 2021, reçu par Maître [L] [T], notaire, Monsieur [C] [R] et Madame [E] [B] épouse [R] ont vendu à la SAS SPARTIM, par l’intermédiaire de la SAS AIXIA agissant sous le nom commercial IMMOSAFE, le lot n°1, correspondant un pavillon à usage d’habitation et son terrain au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 8] ainsi qu’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8], les deux communiquant l’un avec l’autre, au prix de 1.008.000 €, avec faculté de rachat pouvant être exercée pendant un délai de 24 mois soit jusqu’au 17 décembre 20223 et occupation des biens par les vendeurs moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 8.400 €.
Selon acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, les époux [R] ont notifié à la SAS SPARTIM l’exercice de leur faculté de rachat.
Par courriers en date du 16 octobre 2023 et 1er décembre 2023, les époux [R] ont informé la SAS SPARTIM, la SAS AIXIA et Maître [L] [T], qu’ils considéraient la vente intervenue le 17 décembre 2021 comme nulle, une vente à réméré ne pouvant porter sur les immeubles situé [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 8] qui constituaient leur résidence principale et les ont mis en demeure de leur faire part des mesures qu’ils entendaient prendre pour réparer leur préjudice.
En réponse, la SAS AIXIA et la SAS SPARTIM ont contesté l’illégalité de la vente conclue le 17 décembre 2021.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date des 13, 14 et 15 décembre 2023, Monsieur [C] [R] et Madame [E] [B] épouse [R] ont fait assigner la SAS SPARTIM, la SAS AIXA, Maître [L] [T] et la SCP [G] [U]-[H] – [K] [J] – [M] [A] – [L] [T] – [D] [S]- [I] Notaires associés, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir :
— la nullité de l’acte authentique de vente conclu le 17 décembre 2021 entre eux et la SAS SPARTIM ;
— la condamnation de la SAS SPARTIM à leur rembourser la somme de 201.600 € correspondant à l’indemnité d’occupation, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— la condamnation de la SAS AIXA à leur rembourser la somme de 50.400 € correspondant à sa rémunération, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— la condamnation de Maître [L] [T] et de la SCP [G] [U]-[H] – [K] [J] – [M] [A] – [L] [T] – [D] [S]- [I] Notaires associés à leur rembourser toutes sommes perçues à titre de frais dans le cadre de cette opération, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 100.000 € chacun en réparation de leur préjudice économique et de la perte de chance subie ;
— la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 20.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs aux frais de publication du jugement au service de la publicité foncière de Seine Saint Denis et ce sous astreinte de 100 €par jour de retard ;
— la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 13 septembre 2024, la SAS SPARTIM a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’absence de publication au service de la publicité foncière de l’assignation portant demande d’annulation d’un acte authentique de vente d’un bien immobilier.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, la SAS SPARTIM demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande des époux [R] d’annulation de l’acte authentique de vente du 17 décembre 2021.
Au visa des articles 28-4-c) et 30 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, la SAS SPARTIM fait valoir que l’assignation délivrée les 13, 14 et 15 décembre 2023 demandant l’annulation de la vente conclue le 17 décembre 2021 portant sur deux immeubles doit être publiée au service de la publicité foncière à peine d’irrecevabilité, ce dont les époux [R] ne justifient pas.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, Maître [L] [T] et la SCP [G] [U]-[H] – [K] [J] – [M] [A] – [L] [T] – [D] [S]- [I] Notaires associés, au visa des articles 28-4-c) et 30 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, soutiennent que les demandeurs ne justifient pas de la publication au service de la publicité foncière de l’assignation réclamant l’annulation de la vente du 17 décembre 2021, pourtant obligatoire à peine d’irrecevabilité, ni par un certificat du service de la publicité foncière, ni par la production de la copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Pour autant, ils indiquent s’en rapporter à justice sur l’incident soulevé par la SAS SPARTIM.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, la SAS AIXA s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande d’irrecevabilité formulée par la société SPARTIM,
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 02 décembre 2024, renvoyée à la demande des époux [R] pour justifier de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière de Seine Saint Denis, à l’audience du 13 janvier 2025 où elle a été mise en délibéré au 10 février 2024.
Le 29 janvier 2025, le juge de la mise en état, a autorisé les époux [R] à produire, par voie de note en délibéré pour le 03 mars 2025 au plus tard, la justification de la publication par le service de la publicité foncière de [Localité 8] de l’assignation délivrée le 14 décembre 2023, et les autres parties à faire valoir leurs observations, pour le 14 mars 2025 au plus tard, sur la production ou l’absence de production de cette pièce.
Afin de permettre aux parties de répondre aux demandes du juge de la mise en état, le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 alinéa 1 du même code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon les dispositions de l’article 30-5° du décret du 4 janvier 1955 , les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En application de ces dispositions, les assignations délivrées les 13, 14 et 15 décembre 2023 à la demande des époux [R] qui porte sur l’annulation de l’acte de vente avec faculté de rachat conclue le 17 décembre 2021, est soumise aux formalités obligatoires de publication au service de la publicité foncière.
En l’espèce, il résulte d’un courriel en date du 28 novembre 2024 émanant du service de la publicité foncière de Seine Saint Denis qu’une première demande de publication de l’assignation délivrée par les époux [R], déposée le 22 décembre 2023, a fait l’objet d’un refus et qu’une seconde demande a bien été enregistrée le 27 novembre 2024 sous le numéro de dépôt 2024D47352, Volume 2024P n°24428.
Or, cette seconde demande a également fait l’objet d’une décision de rejet n°2024/3104, selon notification en date du 23 décembre 2024, le document contenant les mentions essentielles, telles que les références cadastrales du bien, est soit illisible soit incomplet et eu égard au défaut de provision des frais de publication.
Les époux [R] justifient avoir adressé le 3 janvier 2025 au service de la publicité foncière de Seine Saint Denis les éléments manquants aux fins de régularisation de leur demande, régularisation qui a été enregistrée le 09 janvier 2025 sous la référence 2025PN°393 et par voie de note en délibéré, ils produisent une copie de leur demande revêtue de la mention de publicité.
Dans ces conditions, ils rapportent la preuve suffisante de la publicité effective au service de la publicité foncière de l’assignation délivrée les 13, 14 et 15 décembre 2023.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS PARTIM sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mette pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAS PARTIM relative à l’absence de publication au service de la publicité foncière de l’assignation délivrée les 13, 14 et 15 décembre 2023 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 avril 2025, 09h00, à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour conclusions au fond des époux [R], à défaut clôture partielle ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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