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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 21/10869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AGPM VIE, L' association TEGO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
— Me HUON
— Me DELTEIL
— Me BRACQUEMONT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/10869
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2BT
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
30 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (SENEGAL), de nationalité française, militaire, demeurant [Adresse 3].
Représenté par Maître Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0973.
DÉFENDERESSES
L’association TEGO, association régie par les dispositions de la Loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis [Adresse 1], SIRET 850 564 402 00012 prise en la personne de son représentant statutaire – Issue de la fusion à effet du 31 décembre 2019 à minuit de l’Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM), aux droits de laquelle elle vient, avec l’association GMPA.
Représentée par Maître Magali DELTEIL de la S.E.L.E.U.R.L. MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS vestiaire #L0202.
Décision du 06 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/10869 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2BT
La société AGPM VIE, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des Assurances – [Adresse 6] – SIRET 330 220 419 00015 – APE 6511Z prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la S.E.L.A.R.L. LBCA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C2364.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président,
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame [S] [N], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025. Pour plus ample délibéré un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 06 Février 2025par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 30 juillet 2021, Monsieur [T] [D], demande au tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre civile – 2ème section) sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger qu’il remplit les conditions pour recevoir les prestations contractuellement prévues au contrat de prévoyance “ OBJECTIF PRÉVOYANCE ” souscrit notamment le 3 mars 2008, auprès de la compagnie AGPM VIE, de condamner in solidum la compagnie AGPM VIE – TEGO et TEGO à lui verser les prestations prévues au contrat, tant au titre de d’Incapacité Absolue et Définitive (IAD) que de l’Invalidité Permanente par Accident (IPA), qu’au titre des blessures psychiques et ce à effet au 11 avril 2020 avec intérêts au taux légal, augmentées des intérêts capitalisés, de juger qu’il remplit également les conditions pour recevoir les prestations contractuellement prévues aux contrats « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT » M 2-02 et M 2-03 au titre d’incapacité temporaire et totale de travail, de condamner in solidum la compagnie AGPM VIE – TEGO et TEGO à lui verser à les prestations prévues aux contrats « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT » M 2-02 et M 2-03 au titre d’incapacité temporaire et totale de travail et ce à effet, au 11 avril 2020 avec intérêts au taux légal.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article L.113-1 du Code des Assurances, Monsieur [T] [D] demande au tribunal de juger que la clause d’exclusion visant « les affections non organiques », sans autre précision, n’est pas limitée, que la garantie lui est due au titre des contrats « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT » M 2-02 et M 2-03 au titre d’incapacité temporaire et totale de travail et ce à effet au 11 avril 2020 avec intérêts au taux légal, de condamner in solidum la compagnie AGPM VIE – TEGO et TEGO à lui verser à les prestations prévues aux contrats « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT » M 2-02 et M 2-03 au titre d’incapacité temporaire et totale de travail et ce à effet au 11 avril 2020 avec intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts,
Plus subsidiairement, il demande de juger que l’association TEGO et la compagnie AGPM VIE – TEGO ont manqué à leurs devoirs d’information, de conseil et de mise en garde, que la responsabilité de l’association TEGO et la compagnie AGPM VIE – TEGO est engagée, de condamner in solidum l’association TEGO et la compagnie AGPM VIE – TEGO a réparer la perte de chance qu’il a subie, de condamner in solidum l’association TEGO et la compagnie AGPM VIE – TEGO à lui verser les prestations dues au titre des contrats « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT » M 2-02 et M 2-03 au titre d’incapacité temporaire et totale de travail et ce à effet au 11 avril 2020 avec intérêts au taux légal, de condamner in solidum l’association TEGO et la compagnie AGPM VIE – TEGO à lui verser la somme de 15.000 € pour résistance abusive et celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2024, la société AGPM VIE demande au tribunal de juger que les conditions de garantie du contrat « OBJECTIF PRÉVOYANCE » ne sont pas réunies, que les conditions de la garantie blessure psychique du contrat « OBJECTIF PRÉVOYANCE » ne sont pas réunies, de débouter Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation d’AGPM VIE à lui verser les prestations prévues au contrat « OBJECTIF PRÉVOYANCE », de sa demande de condamnation d’AGPM VIE à lui verser la somme de 428.713 €, de sa demande d’intérêts et de capitalisation des intérêts et d’expertise.
Si le tribunal estimait devoir retenir sa garantie, elle demande au tribunal de lui donner acte qu’elle formulerait les plus expresses réserves et ferait valoir que l’expertise ne devrait pas avoir une mission classique mais devrait être limité aux termes suivants :
— Dire si Monsieur [T] [D] se trouve définitivement dans l’impossibilité, du fait de la blessure psychique objet de l’instance, d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit en dehors de toute considération socio-économique tel que le marché de l’emploi, son âge ou ses qualifications ;
— Dire si Monsieur [T] [D] est affecté d’un taux d’incapacité permanente imputable à la blessure psychique objet de l’instance et le cas échéant le déterminer en fonction du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ;
Elle demande au tribunal de juger que les conditions de garantie du contrat « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT » ne sont pas réunies, que l’état de stress post-traumatique de Monsieur [T] [D] est une affection non organique et que les arrêts de travail en résultant sont exclus de la garantie, de faire application de la clause d’exclusion correspondante, de juger que les demandes de Monsieur [T] [D] sont exclues du contrat « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT », de débouter Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation d’AGPM VIE à lui verser les prestations prévues au contrat « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT », de le débouter de ses demandes d’intérêts et de capitalisation des intérêts, de sa demande de condamnation d’AGPM VIE au titre d’une perte de chance alléguée, de sa demande de condamnation de la concluante à lui verser 428.713 € au titre de la garantie blessure psychique du fait qu’elle aurait engagé sa responsabilité, de sa demande de condamnation d’AGPM VIE au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, de mettre hors de cause AGPM VIE, et de condamner Monsieur [T] [D] ou tout succombant à verser à AGPM VIE, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par la S.E.L.A.R.L. LBCA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société TEGO, venant aux droits de l’association AGPM, demande au tribunal de débouter Monsieur [T] [D] de l’intégralité de ses demandes.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 mai 2024.
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 puis prorogé au 06 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de l’association TEGO
Aux termes de l’article L.141-1 du Code des Assurances, est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.
Décision du 06 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/10869 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2BT
Aux termes de l’article L.141-6 du même code, pour les contrats d’assurance de groupe au sens de l’article L. 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l’article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci, réputé agir, à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l’exception des actes dont l’adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, que le souscripteur n’a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l’organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l’entreprise d’assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
Il ressort des pièces versées au dossier et des débats, et notamment des statuts de l’association TEGO, que cette dernière est notamment composée d’officiers supérieurs et der sous-officiers des armées françaises en activité ou à la retraite, qui fait la promotion de contrats d’assurances et de prévoyance auprès des militaires ou des agents des forces de sécurité, afin de renforcer la protection sociale de ses adhérents. Dans cette perspective, l’association sélectionne et souscrit pour ses adhérents, auprès de partenaires assureurs, des contrats qui offrent des solutions adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs familles.
Il convient de rappeler que Monsieur [T] [D], informé et sollicité par des représentants de l’association AGPM, a adhéré à un contrat de prévoyance, produit d’assurance conçu spécifiquement à l’intention des militaires de carrière dénommé « OBJECTIF PRÉVOYANCE » 00-05 auprès de l’AGPM VIE – TEGO, assureur distributeur des offres sélectionnées par TEGO, n° 0851248-1X/C1-01, destiné à lui assurer ainsi qu’à sa famille des prestations en cas de décès ou d’invalidité par accident ou maladie. Il ressort des pièces du dossier que le 3 mars 2008, le demandeur a souscrit auprès de la même compagnie, une assurance emprunteur – « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT » – Convention AGPM VIE 2010/02 » – en garantie de deux emprunts consentis par le CRÉDIT AGRICOLE pour l’acquisition d’un bien immobilier.
Aux termes des statuts de l’association TEGO, cette dernière est issue des fusions de l’Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM) avec le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA), fixée au 31 décembre 2019 à minuit. L’association TEGO vient ainsi aux droits de l’association AGPM.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L.141-6 du Code des Assurances, l’association TEGO, qui s’est substituée à l’association AGPM, doit être considérée, à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire d’un contrat d’assurance intitulé AGPM-VIE, créant ainsi un lien direct apparent entre l’assureur et l’adhérent, comme mandataire de l’organisme d’assurance AGPM auprès de laquelle le contrat a été souscrit, et nullement comme un tiers audit contrat.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de l’association TEGO doit être rejetée.
Sur les prestations et garanties des contrats souscrits auprès d’AGPM/TEGO
Il ressort des pièces du dossier et des débats et notamment du certificat d’adhésion “objectif prévoyance” daté et signé par le président directeur général de l’association le 4 mai 2020, que Monsieur [T] [D] bénéficie des garanties du contrat, en cas de décès, d’Invalidité Absolue et Définitive (IAD), d’Incapacité Permanente par Accident (IPA), et bénéficie des prestations assistance aux personnes en déplacement, assistance à domicile, garantie reconversion des militaires, garantie blessure psychique, garantie protection juridique, à compter du 1er juin 2020.
Il convient d’observer que le contrat de prévoyance litigieux auquel a adhéré Monsieur [T] [D] prévoit la garantie « Blessure Psychique » pour le cas où le militaire en activité est victime d’un événement traumatique au cours d’une opération extérieure (OPEX), d’une mission de courte durée (MCD) ou encore lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme, et ce pour des événements postérieurs au mois de juillet 2011.
La question se pose de déterminer, en premier lieu, si le fait générateur dont se prévaut Monsieur [D], est antérieur ou postérieur au 1er juillet 2011, étant observé que la blessure psychique doit avoir été constatée par le service de santé des armées dans les 18 mois (puis 24 mois) qui suivent l’événement traumatique à l’origine de cette blessure. La blessure psychique doit être déclarée par l’adhérent dans un délai de 12 mois suivant cette constatation, en application des dispositions de l’addendum aux dispositions générales du contrat, entrées en vigueur le 1er décembre 2015. . Il appartient à l’adhérent de prouver par tout moyen l’imputabilité de la blessure psychique un événement traumatique survenu au cours d’une opération extérieure (OPEX), une mission de courte durée (MCD) ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme.
En deuxième lieu, le cas échéant, il conviendra de déterminer si Monsieur [T] [D] est en invalidité absolue et définitive (IAD), c’est-à-dire, dans impossibilité dans laquelle il se trouve définitivement, du fait d’une maladie ou d’un accident, d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Elle est appréciée en dehors de toute considération socio-économique tel que le marché de l’emploi, son âge ou ses qualifications. En cas de maladie mentale caractérisée, il doit en outre, pour être reconnu invalide absolu et définitif, justifier de son obligation de recourir à l’assistance définitive d’une tierce personne rémunérée pour accomplir tous les actes essentiels de la vie tels que définis dans le lexique annexé au contrat de prévoyance, ce qui suppose que l’adhérent prouve qu’il se trouve définitivement dans l’impossibilité d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit.
En l’espèce, s’agissant de la maladie psychique, qualifiée de syndrome post-traumatique ou stress post-traumatique, il ressort des pièces versées aux débats que si les premiers symptômes sont apparus le 12 octobre 2010, se traduisant en une instabilité, une impulsivité, un syndrome de répétition traumatique un repli sur lui-même du patient et des troubles du sommeil, selon le constat effectué par le docteur [H] [U], médecin du Service de Santé des Armées daté du 24 juin 2020, il doit être considéré que la maladie psychique – état de stress post-traumatique – remonte réellement à une date ultérieure comme en atteste le médecin en chef [X] [Y] dans son attestation du 9 avril 2021, qui indique que la maladie s’est déclarée le 04 mai 2015.
Par ailleurs, d’autres rapports circonstanciés permettent d’établir que la maladie traumatique s’est déclarée postérieurement au 1er juillet 2011 : celui du 16 janvier 2015, aux termes duquel “ le 16 janvier 2015 lors d’un exercice interarmées au quartier général de NAQUOURA vers 11h15 le MCH [D] en tant que manutentionnaire au moment des n’a pas été averti de la reprise des tirs et a subi un traumatisme sonore”. Le rapport du 18 mai 2021 indique que Monsieur [T] [D] engagé au Liban de septembre 2014 au 16 février 2015 en qualité de garde rapprochée du CDC du 1RHP dans l’opération DAMAN 22, le MCH [D], dans l’exercice de ses fonctions et après de nombreuses OPEX a été confronté à des événements potentiellement traumatisants. Au cours de cette mission l’isolement, l’hyper vigilance, et l’hyper agressivité du MCH [D] s’est accentuée. Il a immédiatement consulté à son antenne médicale à son retour de mission, entraînant le 04 mai 2015 son inaptitude OPEX et port d’armes.”
Il ressort également du rapport du docteur [O], expert médical du ministère des armées, qui a examiné Monsieur [T] [D] le 24 juillet 2020, que ce dernier souffre “ d’un état de stress post-traumatique sévère et ce d’autant plus que son statut de soldat exemplaire et son mode de fonctionnement l’ont amené à confondre perfection et d’excellence, rigidité et rigueur, obligation de résultat et obligation de moyens. Rien ne le préparait à être déçu de lui-même et des autres, son embourbement traumatique a été vécu par lui comme une déchéance et ceci d’autant plus que son handicap locomoteur a supprimé sa soupape d’hygiène rendant ses rapports sociaux professionnels quasi impossibles du fait de son irritabilité confronté au critiquable et à l’imperfection. et se retient d’une position dépressive en essayant de trouver une alternative pacifique à son vécu socioprofessionnel. ” L’expert a proposé un taux d’invalidité évalué de 60 à 70 %.
Ainsi, force est de relever que la maladie psychique s’est déclarée, dans toute son ampleur, ses conséquences socio-professionnelles en 2015 et devait en conséquence, être constatée, au plus tard, dans les 18 mois, soit le 4 novembre 2016. Or le constat le plus favorable à Monsieur [T] [D] a été effectué en 2020.
Sur le non-respect des obligations d’information et du devoir de conseil de l’AGPM VIE
Monsieur [T] [D] reproche à l’AGPM VIE d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information et d’avoir fait preuve de résistance abusive en lui refusant la garantie alors qu’il en remplissait toutes les conditions.
Il n’apparaît pas que l’AGPM ait manqué à son devoir d’information, les clauses du contrat auquel Monsieur [T] [D] a adhéré, étant parfaitement explicites, ledit contrat ne prévoyant pas de garantie en cas de blessure psychique et outre le fait qu’une garantie plus favorable « blessure psychique » a été ajouté, dans l’intérêt des adhérents, en juillet 2013.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [D] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, l’expertise sollicitée ne devant apporter aucun élément éclairant sur le début de la maladie non-organique ou sa constatation.
En équité, les dispositions prévues par l’article 700 du Code de Procédure Civile conduisent à rejeter toutes les demandes formulées à ce titre.
Monsieur [T] [D] supportera les dépens qu’il a engagés dans la présente instance
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [T] [D] de l’intégralité de ses demandes;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [T] [D].
Fait et jugé à [Localité 5] le 06 Février 2025.
La Greffière, Le Président,
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