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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 avr. 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01584
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Madame PIN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 21 février 2023 rendu par la Comparutions Immédiates chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de MEAUX prononçant à l’encontre de M. X se disant [P] [E] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [P] [E], notifiée à l’intéressé le 22 avril 2025 à 11h18 ;
Vu le recours de M. X se disant [P] [E], né le 28 Mai 1990 à OUAZEN (LYBIE), de nationalité Libyenne daté du 25 avril 2025, reçu et enregistré le 24 avril 2025 à 16h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] datée du 25 avril 2025, reçue et enregistrée le 25 avril 2025 à 08h43, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [P] [E], né le 28 Mai 1990 à [Localité 19] (LYBIE), de nationalité Libyenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [F] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN cabinet CENTAURE substitut Cabinet Adam-Caumeil, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [P] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [P] [E] enregistré sous le N° RG 25/01584 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/01585;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. X se disant [P] [E] soutient par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure motifs pris du défaut d’avis au procureur de la République de [Localité 16] de son placement en rétention et de l’absence de fiche d’écrou;
Sur le défaut d’avis au procureur de la République de [Localité 16]
Attendu que la Préfecture de Seine-[Localité 21] a adressé au greffe ce jour à 14h01, soit avant le début des débats, la preuve de l’avis au parquet de [Localité 16] réalisé le 21 avril 2024 à 12h35; que cette pièce a été soumise à débat contradictoire; que la régularisation est donc intervenue avant la clôture des débats; qu’il s’en suit que le moyen n’est pas fondé étant rappelé qu’aucune disposition légale n’interdit un avis anticipé;
Sur l’absence de fiche de levée d’écrou
Attendu qu’il est constant qu’aucune fiche de levée d’écrou ne figure en procédure; que toutefois l’heure de levée d’écrou se déduit de l’heure d’édition de la fiche pénale – 22 avril 2025 à 11h18 – laquelle se trouve en cohérence avec l’heure de notification de l’arrêté de placement en rétention laquelle est concomitante; que le juge est donc en mesure de s’assurer que M. X se disant [P] [E] a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci; que ce moyen ne saurait davantage prospérer;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que M. X se disant [P] [E] soulève l’irrecevabilité de la requête en l’absence de fiche de levée d’écrou; qu’il résulte des dispositions de l’article L 744-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile concernant les mentions exigibles, qu’ « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », étant précisé qu’il importe que le juge dispose de l’intégralité des pièces justificatives utiles pour lui permettre d’exercer pleinement les contrôles qui lui incombent ce qui est le cas en l’espèce puisque figurent l’absence de fiche de levée d’écrou, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, ne remet pas en cause la possibilité pour le juge d’exercer pleinement ses contrôle, que l''exception d’irrecevabilité sera rejetée;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière, mention étant faite de la non soutenance à l’audience par le conseil du retenu des moyens de nullité soulevés dans le recours ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. X se disant [P] [E] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans prononcée à titre complémentaire par le tribunal judiciaire du Mans le 21 février 2023, qu’il existe un risque non négligeable de fuite au regard de son comportement, ce dernier s’étant soustrait à de précédentes mesures d’éloignement prononcées les 27 avril 2015 par le préfet de Police, 21 novembre 2018 par le préfet de l’Essonne, 23 septembre 2020 par le préfet de la Seine Saint Denis et 21 février 2023 par le préfet de la Sarthe; qu’il a recours à différents alias énumérés par le préfet ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative; que le préfet retient dans l’arrêté querellé l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur 5 condamnations prononcées entre 2017 et 2024 et plusieurs inscriptions au fichier automatisée des empreintes digitales; que la procédure révèle en effet la réalité de ces condamnations pénales qui permettent à elles seules de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public ; qu’il s’en suit que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité de son adresse déclarée, n’est pas rapportée et ne suffisent pas à prévenir un risque de soustraction; que le préfet a retenu que le placement en rétention ne portait pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisqu’il n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors des auditions par les services de police ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [P] [E], le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 23 avril 2025 à 12h42, étant observé que l’intéressé a été reconnu comme de nationalité tunisienne par Interpol [Localité 22] ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/01585 et celle introduite par le recours de M. X se disant [P] [E] enregistrée sous le N° RG 25/01584;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [P] [E] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [P] [E] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [E] au centre de rétention administrative n° 3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Avril 2025 à 16 h38 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 26 avril 2025au centre de rétention n° 2 du [Localité 18] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
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