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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 11 sept. 2025, n° 18/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE, S.A.S. M + MATERIAUX c/ S.A.R.L. ERMES INVESTISSEMENT, Société OQO PROMOTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 18/03006 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NUZF
NAC: 54B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame KINOO.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. M+ MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 242, et par Maître Céline DONAT de la SELARL DONAT et ASSOCIES, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant,
DEFENDEURS
SCCV MATEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société OQO PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]/FRANCE
S.A.R.L. ERMES INVESTISSEMENT, en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 24/07/2023, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV MATEN., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société ERMES INVESTISSEMENT, suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 24 juillet 2023,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
M. [I] [Y]
né le 06 Avril 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La société M+ Matériaux est une société spécialisée dans le négoce de matériaux de construction.
La Sas Ermes Investissement, dont I’associée unique est la Sarl Oqo Promotion, a pour objet l’encadrement juridique de projets immobiliers. Elle crée pour chaque projet une société civile de construction vente (Sccv).
La Sccv Maten a, dans ce contexte, été créée pour la construction d’un programme de 34 logements sur le territoire de la commune de [Localité 8].
M. [I] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Eirl [I] [Y] et la société SB Réalisation, dont le gérant est M. [Y], sont des entrepreneurs intervenant sur les chantiers entrepris par les Sccv créées pour ses programmes par la Sas Ermes.
Le 5 octobre 2016, la société M+ Matériaux a conclu une convention de paiement direct avec la Sccv Maten pour les commandes passées par M. [Y] exerçant sous le nom Eirl [I] [Y], pour un plafond de 800 000 euros HT, relativement à la construction de ‘16' logements sur la commune du [Localité 10].
M. [Y] exerçant sous le nom Eirl [I] [Y] n’a pas honoré le paiement de l’ensemble des factures émises par la société M+ Matériaux.
Un échéancier était convenu suivant protocole transactionnel du 20 juillet 2017, au terme duquel :
— la société M+ Matériaux a accordé des délais de paiement aux Sccv parmi lesquelles la Sccv Maten,
— la Sas Ermes Investissement et la Sarl Oqo Promotion se sont portées fort du remboursement des sommes dues par les Sccv (1 176 443,26 euros TTC au total) au plus tard la semaine 37 de l’année 2018.
Le 3 octobre 2017, la société M+ Matériaux et M. [I] [Y] ont signé un acte au terme duquel ce dernier déclarait se porter caution solidaire de 5 Sccv dont la Sccv Maten, dans la limite de 458 404,26 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 avril 2018, une liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de M. [I] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Eirl [I] [Y].
Le 28 mai 2018, la société M+ Matériaux a mis en demeure la Sccv Maten de lui régler la somme de 453 118,68 euros.
Par acte du 11 septembre 2018, la société M+ Matériaux a fait assigner la Sccv Maten devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
— 380 189,49 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 28 mai 2018, à titre principal,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge de la mise en état a rejeté :
— les exceptions de procédure soulevées par la Sccv Maten (litispendance et connexité avec l’instance RG18/01317-ch1-sect1 du tribunal judiciaire de Perpignan dans laquelle la Sas Ermes Investissement, la société Oqo et plusieurs Sccv poursuivent l’annulation, pour dol ou erreur, du protocole d’accord du 20 juillet 2017),
— la demande de la Sccv Maten tendant à la condamnation de la société M+ Matériaux à lui verser une indemnité provisionnelle pour abus de droit.
La Sccv Maten a interjeté appel de cette ordonnance toutefois ce recours a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par acte du 18 décembre 2019, la société M+ Matériaux a appelé en cause M. [Y], ès qualités de caution solidaire.
Suivant actes des 13 et 18 juillet 2022, la société M+ Matériaux a appelé en cause les sociétés Ermes Investissement et Oqo promotion, sur le fondement des promesses de porte fort conclues en sa faveur.
Par jugement du 15 mai 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Ermes Investissement. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2023. Par actes du 28 juin 2023 puis du 31 août 2023, la société M+ Matériaux a fait appeler en cause la Selarl [G] et Associés successivement ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société Ermes Investissement.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Maten. Par acte du 2 septembre 2024, la société M+ Matériaux a fait appeler en cause la Selarl [G] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire de cette défenderesse.
Ces appels en cause ont été joints suivant ordonnances des 20 janvier 2020, 15 septembre 2022, 31 juillet 2023, 29 septembre 2023 et 17 octobre 2024.
Entre-temps, par messages des 15 janvier 2021, 11 mars 2021, 19 mai 2021, 18 et 19 octobre 2021, 19 et 20 avril 2022, le juge de la mise en état était informé par les conseils des parties de la recherche d’une issue amiable.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 15 mai 2025, est intervenue le 20 février 2025.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 et aux parties défaillantes par actes des 24 et 28 janvier 2025, la Sas M+ Matériaux demande au tribunal de :
Vu les articles 1275 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1204 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1341-1 du même code,
I. Sur la fixation au passif de la société Maten au titre de la créance principale :
— juger que la société Maten s’était engagée, dans le cadre d’une convention de délégation de paiement, à régler en lieu et place de l’Eirl [Y], dans une limite de 800 000 euros HT,
— juger que cette dernière n’a pas honoré son engagement envers la société M+ Matériaux malgré les démarches entreprises par cette dernière, attitude caractérisant une résistance abusive,
— juger l’absence de contestation soulevée par la Sccv Maten dans les délais impartis au terme des différentes conventions de délégation de paiement,
— juger que l’action diligentée par la concluante est bien fondée,
En conséquence,
— fixer au passif de la société Sccv Maten la somme de 380 189,49 euros HT en vertu de la convention de délégation de paiement régularisée entre les parties en présence, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 28 mai 2018,
— rejeter tout argument contraire comme étant irrecevable, en l’absence de contestation formulée dans les délais impartis contractuellement, et comme étant en tout état de cause infondé,
II. Sur la condamnation de M. [Y] et de la société Oqo Promotion et la fixation au passif de la société Ermes Investissement ès qualités de garants de la créance principale :
— juger qu’en l’état de la situation, la société M+ Matériaux est bien fondée à mettre en œuvre l’ensemble des recours dont elle dispose à l’encontre des différents garants, à savoir la caution, ainsi que les sociétés s’étant portées fort du paiement par les Sccv concernées, des créances détenues par la société M+ Matériaux,
En conséquence,
— condamner M. [I] [Y], ès qualités de caution solidaire, solidairement avec la Sccv Maten au règlement de la créance principale arrêtée à la somme totale de 380 189, 49 euros HT en vertu de la convention de délégation de paiement régularisée entre les parties en présence, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 28 mai 2018,
— condamner solidairement la société Oqo Promotion au règlement de dommages et intérêts à hauteur de cette même somme, soit 380 189,49 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 28 mai 2018, au titre de son engagement de porte-fort,
— fixer au passif de la société Ermes Investissement la somme de 380 189,49 euros HT, outre les intérêts de retard à compter du 28 mai 2018, pareillement au titre pareillement de son engagement de porte-fort,
— rejeter tout argument contraire,
III. Sur la condamnation de M. [Y] et de la société Oqo Promotion et la fixation au passif des autres défendeurs des dommages et intérêts pour résistance abusive :
— condamner solidairement M. [Y] ainsi que la société Oqo Promotion au versement de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
— fixer au passif de la société Ermes Investissement la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— fixer pareillement au passif de la société Maten la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— autoriser la société M+ Matériaux à recouvrir le montant des condamnations prononcées à l’égard du client de la Sccv Maten, l’Office des HLM,
— rejeter tout argument contraire,
IV. Sur la condamnation des parties adverses aux frais irrépétibles :
— condamner solidairement M. [Y] ainsi que la société Oqo Promotion au règlement d’une indemnité à hauteur de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens,
— fixer au passif des sociétés Maten et Ermes Investissement cette même somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre la charge des entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
En réponse, par conclusions signifiées le 10 septembre 2020, la Sccv Maten demande au tribunal de :
1. avant dire droit,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan à intervenir, relatif au sort du protocole du 20 juillet 2017,
2. subsidiairement : si les délégations de paiement étaient jugées applicables en l’état
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise ordonnée par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 6 février 2020 (appel ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Perpignan),
3. en tout état de cause au fond :
— dire et juger que les incohérences relevées et les contestations émises rendent inapplicables les délégations de paiement,
— dire et juger la créance alléguée non établie,
— débouter la société M+ Matériaux de toutes ses demandes,
— condamner la société M+ Matériaux au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat, la Sarl Ermes Investissement et la Sarl Oqo promotion n’ont pas conclu au fond.
Bien que régulièrement assignés, ni M. [Y], ni la Selard [G] & Associés prise en ses qualités de liquidateur judiciaire de la société Ermes Investissement et de la Sccv Maten n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé en défense à l’audience du 15 mai 2025, le conseil de la société Maten précisant ne plus assurer la défense de ses intérêts.
En cours de délibéré, le tribunal a sollicité des conseils des parties la production des pièces suivantes :
— l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 6 février 2020 (pièce 36 de la Sccv Maten),
— le rapport définitif de l’expertise judiciaire ordonnée par ledit arrêt,
— le jugement rendu dans le RG 18/01317-ch1-sect1 du tribunal judiciaire de Perpignan et, si appel avait été interjeté, l’arrêt d’appel.
Aucune pièce ne lui a été transmise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 478 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Au cas présent, la société M+ Matériaux soutient être créancière de la somme de 380 189,49 euros HT à l’égard des parties défenderesses, tenues solidairement à son égard. Elle recherche :
— la fixation de sa créance au passif de la société Maten, en exécution des délégations de paiement des 11 janvier 2016, 17 et 20 mai 2016,
— la fixation de sa créance au passif de la Sas Ermes Investissement en exécution de la promesse de porte-fort prévue dans le protocole d’accord du 20 juillet 2017,
— la condamnation solidaire de la Sas Oqo à lui verser ladite somme en exécution de la promesse de porte-fort prévue dans le protocole d’accord du 20 juillet 2017,
— la condamnation solidaire de M. [Y] à lui verser ladite somme en exécution de son engagement en qualité de caution.
Il ressort toutefois des conclusions de la Sccv Maten :
— que la Sas Ermes Investissement ainsi que des Sccv dont la Sccv Maten ont, par acte du 6 avril 2018, assigné la société M+ Matériaux devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir cette juridiction annuler le protocole d’accord du 20 juillet 2017 ( RG 18/01317-ch1-sect1), arguant notamment d’un dol,
— que, par arrêt du 6 février 2020, la cour d’appel de [Localité 7] statuant sur l’appel interjeté contre une ordonnance du juge de la mise en état dans ladite instance, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire avec mission :
* de déterminer :
~ le montant réel des factures en souffrance dans les chantiers mentionnés au protocole signé entre les parties le 20 juillet 2017,
~ le montant des sommes réglées dans le cadre de ce protocole par la Sas Ermes Investissement et les Sci Onyx, la Sci Maten, la Sci Améthyste, la Sci Émeraude, la Sci Saphir,
~ le montant des avoirs dus à la Sas Ermes Investissement et à la Sci Onyx, la Sci Maten, la Sci Améthyste, la Sci Émeraude, la Sci Saphir,
~ le montant des sommes indûment réglées par celles-ci dans le cadre du protocole de 2017,
~ le montant d’éventuelles erreurs de facturation,
— faire le compte entre les parties,
— s’il existe des préjudices, les évaluer ;
— pour statuer ainsi, la cour d’appel a retenu que seule une mesure d’expertise pouvait permettre de déterminer quelles factures sont liées aux chantiers mis en oeuvre pour le compte des Sccv et, éventuellement, quelles factures ne le sont pas et, par voie de conséquence, soit d’appuyer l’allégation de dol soit, a minima, de faire un compte précis entre les parties, mais ce dans le contexte limité du protocole du 20 juillet 2017, objet de la saisine au fond du Tribunal de grande instance.
Il convient encore d’observer que l’ordonnance par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a, dans la présente instance, rejeté les exceptions de litispendance et connexité soulevées par la Sccv Maten est intervenue le 18 juillet 2019, soit avant la délivrance les 13 et 18 juillet 2022 des assignations d’appel en cause aux sociétés Ermes Investissement et Oqo promotion, lesquels appels en cause tendent précisément à l’exécution des promesses de porte fort contenues dans le protocole d’accord du 20 juillet 2017, dont la nullité a été recherchée devant la juridiction perpignanaise.
Enfin, la Sccv Maten n’est pas contredite lorsqu’elle soutient en page 5 de ses conclusions que la société M+ Matériaux a formulé devant le tribunal de grande instance de Perpignan les mêmes demandes que celles présentées dans la présente instance.
La demanderesse poursuivant dans le cadre de la présente instance l’exécution par deux défenderesses de l’engagement de porte-fort contenu dans un protocole d’accord dont la validité est contestée devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Perpignan, la décision définitive rendue dans ladite instance se trouve incontestablement essentielle à la solution du présent litige.
Bien qu’invitées à le faire, les parties se sont abstenues de renseigner le tribunal dans le cadre de son délibéré. Elles n’ont pas plus sollicité une prorogation du délai pour produire les éléments sollicités. Il ne peut donc qu’être ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision devenue définitive dans le RG 18/01317-ch1-sect1 du tribunal judiciaire de Perpignan.
Les motifs retenus par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 6 février 2020, reproduits dans les conclusions de la société Maten, justifient encore d’inviter la partie sollicitant la reprise de l’instance à produire ledit arrêt, le rapport définitif de l’expertise judiciaire ordonnée par ce dernier, ainsi que le jugement rendu dans le RG 18/01317-ch1-sect1 du tribunal judiciaire de Perpignan et, si appel a été interjeté, l’arrêt d’appel.
Le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique sera par conséquent ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Toulouse, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive intervenue dans l’affaire RG 18/01317-ch1-sect1 du tribunal judiciaire de Perpignan,
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra à la partie sollicitant la reprise de l’instance de produire l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 6 février 2020, le rapport définitif de l’expertise judiciaire ordonnée par ledit arrêt, le jugement rendu dans le RG 18/01317-ch1-sect1 du tribunal judiciaire de Perpignan et, si appel a été interjeté, l’arrêt d’appel,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 15 janvier 2026 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier.
Le Greffier, Le Président,
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