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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 29 janv. 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3YP
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me KERZERHO
Copie à :
RG N° 25-684. Jugement du 29 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 31 janvier 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [J] [B] un prêt personnel d’un montant de 12.000 €, remboursable en 72 mensualités, la première de 228,72 € et les suivantes de 212,66 € assurances incluses, au taux nominal conventionnel de 6,98% l’an.
Le débiteur s’est montré défaillant dans le remboursement du dit prêt. Une mise en demeure en date du 10 juillet 2024 lui a été adressée pour lui enjoindre de s’acquitter des sommes dues. En l’absence de règlement, le créancier lui a notifié par mise en demeure du 7 août 2024 la déchéance du terme et sollicité le paiement de la totalité des sommes dues à hauteur de 13.074,87 €.
Par assignation du 12 août 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
13.074,88 € outre les intérêt au taux contractuel de 6,98% l’an sur la somme de 12.169,88 € à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
En défense, Monsieur [J] [B] n’a pas comparu, la citation ayant été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 15 avril 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé et l’assignation délivrée le 12 août 2025 intervient dans le délai biennal. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 Mars 2022, n°20-19.548)
De plus, la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par l’organisme de crédit que, s’il est rapporté la preuve de la consultation du fichier, il n’est aucunement fait mention de son résultat (pièce n°1-e), et la clé d’interrogation du fichier ne permet pas de garantir suffisamment l’intégrité des informations collectées.
Le prêteur ne satisfait donc que partiellement à son obligation en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée sur la base des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Le débiteur ne sera alors tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, ce qui exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et des sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit du montant total emprunté le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par l’organisme de crédit, soit:
— capital emprunté: 12.000 €
— règlements : 228,72 €
— reste dû: 11.771,28 €
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 11.771,28 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [J] [B], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.771,28 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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