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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 24 juil. 2025, n° 23/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/00704 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROHZ / JAF Cab 8
AFFAIRE : [W] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (91)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène CHAYRIGUES de la SELEURL SELARLU CHAYRIGUES HELENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 245
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (33)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 457
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 février 2023,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (91)
et de :
Monsieur [R] [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (33)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 7] (31) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 11 mai 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à Madame [S] [W] épouse [V] une prestation compensatoire en capital de 25.000 euros ;
AUTORISE Monsieur [R] [V] à se libérer de ce capital par le versement de 260,40 euros durant 95 mensualités et 262 euros pour la dernière mensualité ;
INDEXE lesdits versements ;
DIT que ces mensualités varient le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement de la prestation compensatoire, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que Madame [S] [W] épouse [V] et Monsieur [R] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs au domicile de maternel ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre parties ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir [M] et [X] selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du jeudi sortie des classes, au lundi rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne honorable devra venir chercher et ramener les enfants à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que, sauf accord contraire, les enfants passeront la journée de la fête des pères et de la fête des mères avec le parent concerné ;
MAINTIENT à 430 euros par mois et par enfant, soit 860 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 11 mai 2023, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que les frais relatifs à l’entretien et l’éducation des enfants avec accord préalable des parents tels que voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux et paramédicaux non remboursés par un organisme de sécurité sociale ou une mutuelle, achat d’ordinateur seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin CONDAMNE les parties au paiement de ces frais ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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