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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00805 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXBI
N° Minute : 25/00297
AFFAIRE :
[A], [D] [B]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[A], [D] [B]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [8]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [A], [D] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau d’ALES substitué par Maîre QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [G], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [E] [J], en date du 27 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [D] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie sur la période du 23 février 2024 au 7 avril 2024 et du 8 avril 2024 au 5 mai 2024.
Par courrier en date du 10 juin 2024, la [6] (la [7] ou la caisse) a refusé l’indemnisation de Madame [A] [D] [B], au titre de son arrêt de travail, au motif que celui-ci lui était parvenu après la fin de la période d’arrêt.
Madame [A] [D] [B] a saisi la commission de recours amiable de la [7] en contestation de la décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail.
La caisse a procédé à la régularisation de la période du 23 février 2024 au 1er mars 2024, l’assurée étant hospitalisée sur cette période.
Ladite commission a, par une décision en date du 29 août 2024, rejeté le recours de l’intéressée pour la période du 2 mars 2024 au 5 mai 2024.
Par requête en date du 23 octobre 2024, Madame [A] [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 février 2025 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [A] [D] [B] , représentée par son conseil, demande au tribunal de :
débouter la caisse de ses demandes ;infirmer la décision de la caisse de refus d’indemnisation de la période d’arrêt de travail du 2 mars 2024 au 5 mai 2024 et dire que cette période doit être indemnisée par la caisse ;condamner la caisse à lui payer la somme de 5495,22 € en réparation de son préjudice financier;la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement qu’elle s’est vue prescrire un arrêt de travail du 23 février 2024 au 7 avril 2024 qui a fait l’objet d’une prolongation 8 avril 2024 au 5 mai 2024 et qu’elle a adressé à la caisse et à son employeur son arrêt de travail initial le 27 février 2024 et l’arrêt de prolongation à l’employeur respectivement le 8 avril 2024. Elle précise qu’après avoir sollicité des duplicatas, elle adressé à nouveau ses arrêts de travail à la caisse par courrier recommandé en date du 29 mai 2024.
Elle indique qu’elle a été hospitalisée du 23 février 2024 au 1er mars 2024, de sorte qu’elle a été dans l’impossibilité de respecter le délai légal de 48 heures impartis.
Elle prétend également que la caisse ne lui a pas adressé de lettre d’avertissement l’informant des formalités et délais à respecter ainsi que de la sanction en cas d’un nouvel envoi tardif.
Elle considère qu’à supposer établi l’envoi tardif de l’arrêt de travail, la caisse n’aurait pas dû appliquer des sanctions, ce en application des préconisations d’une réponse ministérielle.
Elle soutient par ailleurs que ces fonctions intellectuelles ont été perturbées le 26 février 2024 suite à une intervention chirurgicale majeure sous anesthésie générale réalisée le 23 février 2024 attestées par le certificat médical qu’elle produit pouvant expliquer une erreur administrative.
Elle précise en outre que son employeur transmettait les informations, de sorte que la caisse en était informée et qu’elle pouvait dès lors exercer son pouvoir de contrôle.
Elle ajoute que la caisse n’a effectué aucune démarche pour identifier l’assurée lorsqu’elle a réceptionné les avis d’arrêt de travail.
Elle en conclut que la caisse a failli, ce qui lui a causé un lourd préjudice qu’il convient d’indemniser dans la mesure où son employeur lui réclame le remboursement des sommes perçues par ses soins au titre de son maintien de salaire à savoir la somme de 5495,22 €.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 21 décembre 2023 ; rejeter l’ensemble des demandes de Madame [A] [D] [B].
Elle soutient substantiellement qu’elle a réceptionné l’arrêt de travail de Madame [A] [D] [B] le 3 juin 2024, soit au-delà du terme de la période prescrite.
La caisse en déduit que, n’ayant pas pu exercer son contrôle au cours de la période du 2 mars 2024 au 5 mai 2024, elle est fondée à refuser l’indemnisation de cette période comme le prévoit l’article R323-12 du code de la sécurité sociale.
Elle précise qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail.
La [7] en conclut qu’au vu de la date d’établissement de l’arrêt de travail, et de la date à laquelle elle l’a reçu, soit le 3 juin 2024, le tribunal ne pourra que constater que le délai légal de 48h n’a pas été respecté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article L321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 16 décembre 2020 : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent. »
Selon l’article R321-2 du même code :« En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
Selon l’article L324-1 du même code, applicable du 28 janvier 2016 au 1er janvier 2022 : « En cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l’assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D’accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d’inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations ».
Aux termes de l’article R323-12 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 21 décembre 1985 :« La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
En l’espèce, la [6] reproche à Madame [A] [D] [B] de ne pas lui avoir fait parvenir son avis d’arrêt de travail dans le délai réglementaire de deux jours et indique l’avoir reçu après la fin de la période d’arrêt litigieuse.
Or, Madame [A] [D] [B], sur qui repose la charge de la preuve de l’envoi des arrêts de travail litigieux et qui soutient avoir envoyé ledit arrêt de travail dans le délai réglementaire, ne le démontre aucunement.
A tout le moins, elle ne démontre pas avoir adressé son arrêt de travail initial à la sortie de son hospitalisation.
Qu’en tout état de cause, elle ne démontre aucunement de l’envoi des arrêts de travail litigieux pendant la période desdits arrêts, dès lors elle ne peut alléguer de l’absence d’envoi d’une lettre d’avertissement par la caisse, et par ailleurs le contrôle de la caisse ayant été rendu impossible pendant la période d’arrêt, elle ne peut prétendre à l’indemnisation de son arrêt de travail par la [6].
En outre, la caisse n’ayant commis aucune faute, sa responsabilité civile ne peut pas être engagée. La demande de dommages et intérêts de l’assurée formée à l’encontre de la caisse est donc injustifiée.
En conséquence, Madame [A] [D] [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées et Madame [A] [D] [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [A] [D] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Madame [A] [D] [B] ne peut prétendre à l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 2 mars 2024 au 5 mai 2024 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [A] [D] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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