Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 févr. 2026, n° 24/13789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/13789 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JXV
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [S] [U] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Alexandre LAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1634
DÉFENDERESSES
Madame [F] [C] sous représentation légale de sa mère Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile BERNAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1716
Décision du 17 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/13789 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JXV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoiret et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
M. [I] [C], domicilié à [Localité 1], était marié depuis le [Date mariage 1] 1969 avec Mme [S] [U] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, dont il avait eu trois enfants : [W], [K] et [P] (décédé le [Date décès 1] 2014).
Le 18 avril 2018, les époux [C] ont consenti un don manuel de somme d’argent, en avance sur part successorale, d’un montant de 63 730 euros (soixante-trois mille sept cent trente euros) au profit de leur fille, Mme [W] [C].
M. [I] [C] est décédé le [Date décès 2] 2019, laissant pour recueillir sa succession, suivant acte de notoriété reçu le 26 novembre 2019 par Maître [A] [O], titulaire d’un office notarial dénommée [1] :
— Madame [W] [C], née le [Date naissance 1] 1970, sa fille
— Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 2] 1971, son fils
— Madame [F] [C], née le [Date naissance 3] 2007, sa petite fille, venant en représentation de son père, Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 4] 1974
— Madame [S] [U], conjoint survivant, bénéficiaire d’une donation de la plus forte quotité disponible entre époux, qui a opté le 10 mars 2020 pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
Il dépend de la succession des biens immobiliers, des meubles et des avoirs bancaires.
La succession de M. [I] [C] a été confiée à Maître [A] [O], notaire à [Localité 1] qui a rédigé un projet de partage partiel.
Par exploit d’huissier du 23 juillet 2020, il a été fait sommation à Madame [N] [Y] d’avoir à prendre partie et opter pour le compte de sa fille, Mademoiselle [F] [C], et de signer la requête à adresser au Juges des Tutelles en vue d’obtenir l’ordonnance d’acceptation de la succession.
Par exploits d’huissier en date du 27 janvier 2022, Mme [S] [C] née [U], Mme [W] [C] et M. [K] [C] ont fait assigner Mme [F] [C] sous représentation légale de sa mère Mme [N] [Y], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [I] [C].
L’affaire a été enregistrée sous le RG 22/01395.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [I] [C] et du régime matrimonial ayant existé entre M. [I] [C] et Mme [S] [U],
— dit qu’il pourra être procédé à un seul acte de partage conformément à l’article 840-1 du code civil,
— désigné, pour y procéder, la SARL [1],
— commis un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
— fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros,
— rejeté les demandes tendant à dire que le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé, et qu’il déterminera les donations directes ou indirectes rapportables à la succession et leurs produits et intérêts éventuels,
— ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge commis en date du 2 octobre 2023, la SARL [1] a été remplacée par la SARL [2].
L’affaire, radiée le 26 mars 2024 par le juge commis, a ensuite été rétablie au rôle sous le RG 24/13789.
Le 9 décembre 2024, le notaire commis a déposé un procès-verbal de dires (ne comportant aucun dires), relatif à son projet d’état liquidatif en date du 4 décembre 2024, puis le juge commis a établi son rapport le 7 janvier 2025.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2025, Mme [S] [C] née [U], Mme [W] [C] et M. [K] [C] demandent de :
« Vu les dispositions des articles 383, 778 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Madame [S] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [K] [C] en leurs demandes, fins et conclusions,
CONSTATER le fait que le partage proposé par la SARL [2] préserve les droits de l’ensemble des héritiers de Monsieur [I] [C],
ORDONNER le partage de la communauté entre Madame [S] [C] et Monsieur [I]
[C] ainsi que des biens dépendant de la succession de Monsieur [I] [C] décédé le [Date décès 2] 2019.
DIRE qu’il pourra être procédé à un seul acte de partage conformément à l’article 840-1 du Code Civil,
CONDAMNER Madame [N] [Y] représentant Madame [F] [C] à verser la somme de 3 000 € à Madame [S] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [K] [C] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. »
[F] [C] n’a, depuis le jugement d’ouverture, pas pris de conclusions.
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
A l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif
Aux termes de articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le tribunal n’est valablement saisi d’aucune contestation du projet d’état liquidatif proposé par le notaire commis, il y a nécessairement lieu de l’homologuer. Il est observé que si les demandeurs ne sollicitent pas formellement du tribunal l’homologation dudit projet, ils ne forment aucune contestation à cet égard, et demandent à leur dispositif de « CONSTATER le fait que le partage proposé par la SARL [2] préserve les droits de l’ensemble des héritiers de Monsieur [I] [C], ». Si cette demande ne saisit pas le tribunal (cf. supra), elle établit en tout cas l’absence d’opposition des demandeurs à l’homologation du projet d’état liquidatif.
Il convient donc d’ordonner l’homologation de l’état liquidatif établi par la SARL [2] le 9 décembre 2024.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme [S] [C] née [U], Mme [W] [C] et M. [K] [C] d’ordonner le partage de la communauté et de dire qu’il pourra être procédé à un partage unique, ces demandes étant sans objet pour avoir été accueillies par le jugement d’ouverture. Il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu de condamner la défenderesse aux dépens, le jugement d’ouverture ayant déjà statué sur les dépens et décidé de leur emploi en frais de partage.
Compte tenu de la nature familiale de l’instance, la demande formée par Mme [S] [C] née [U], Mme [W] [C] et M. [K] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue le projet d’état liquidatif de la succession de M. [I] [C] et du régime matrimonial ayant existé entre M. [I] [C] et Mme [S] [U] en date du 4 décembre 2024 et ayant donné lieu à un procès-verbal de dires dressé par la SARL [2] le 9 décembre 2024, et Dit qu’une copie du projet d’état liquidatif sera annexée à la présente décision ;
Rejette toute autre demande ;
Rejette la demande de Mme [S] [C] née [U], Mme [W] [C] et M. [K] [C] de condamnation de la défenderesse aux dépens ;
Rappelle que les dépens sont employés en frais de liquidation et de partage ;
Rejette la demande formée par Mme [S] [C] née [U], Mme [W] [C] et M. [K] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Instance ·
- Mandataire judiciaire
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Indemnités journalieres ·
- Déficit ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Expert judiciaire ·
- Prévoyance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Décès ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Fusions ·
- Publicité foncière ·
- Avocat ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Capital social ·
- Vienne ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Siège social ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Provision
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Océan indien ·
- Océan ·
- Jugement d'orientation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Statuer ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation
- Facturation ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Prescription médicale ·
- Tarification ·
- Mise en demeure ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.