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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWSY
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacob KUDELKO, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Y], demeurant dernière adresse connue : [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La société Habitat Dauphinois a donné à bail à M. [C] [Y] un logement à usage d’habitation et un stationnement situés [Adresse 3], à [Localité 4] par contrat en date du 21 juillet 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 411,74 euros.
M. [C] [Y] a délivré congé le 24 avril 2025 et un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 7 mai 2025.
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWSY
Des loyers étant demeurés impayés et se prévalant de réparations locatives, la société Habitat Dauphinois a fait délivrer une sommation de payer le 31 juillet 2025, puis a saisi le juge des contentieux de la protection par acte du 22 septembre 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour obtenir la condamnation de M. [C] [Y] au paiement de :
la somme de 4159,68 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, la somme de 1782,50 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la sommation, de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 386 euros,la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code civil de procédure civile, des entiers dépens.
A l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société Habitat Dauphinois a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société Habitat Dauphinois fait valoir en substance que le défendeur a quitté les lieux en laissant une dette locative. Il ne s’est pas présenté au rendez-vous pour réaliser l’état des lieux de sortie, laissant les clés dans le logement. Elle ajoute que des constatations par commissaire de justice ont dû être réalisées, et que la comparaison des états des lieux entrant et sortant montre que le locataire a dégradé les lieux.
M. [C] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement
Sur les loyers impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 2023 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce la société Habitat Dauphinois produit un décompte établissant que le preneur s’est retrouvé en difficulté dès l’entrée dans les lieux avec de nombreux rejets de prélèvement, aucun paiement n’est intervenu depuis le 21 novembre 2024, de sorte qu’après déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges, M. [C] [Y] reste lui devoir la somme de 3773,68 euros au titre des impayés de loyers.
Le défendeur, non comparant n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [C] [Y] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3773,68 euros.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Si un état des lieux a été fait au moment de l’entrée du locataire, il doit, en application des dispositions de l’article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est constant que le preneur n’est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux.
Aux termes de l’article 1755 du code civil aucune des réparations réputées locatives Ne sont à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
L’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale définit la vétusté comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Par ailleurs, si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location et des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteints par la vétusté après des années d’occupation.
Enfin, l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
En l’espèce, la société Habitat Dauphinois verse au débat une facture pour la somme de 2090 euros pour les travaux de peinture, et de 468 euros au titre du nettoyage du logement. Après application d’un abaissement pour vétusté, elle sollicite la somme de 1782,50 euros au titre des réparations locatives.
Concernant les murs, l’état des lieux entrant constate dans l’entrée, la cuisine, les toilettes, la chambre et la salle de bain des murs neufs ; dans le salon et le cellier intérieur les murs sont en état d’usage. Le procès-verbal de constat lors de la sortie des lieux précise dans son introduction que « les murs sont à reprendre ». Par la suite il est fait état de nombreux trous de chevilles dans toutes les pièces. En outre, dans le séjour les murs sont en mauvais état, tachés et un trou dans le placo est présent. Le couloir présente également un mur dégradé et taché. Dans les toilettes est constaté un trou dans le mur et de nombreuses taches. Enfin les murs de la chambre sont aussi en mauvais état et présentent de nombreuses taches. Dès lors la rénovation des murs est justifiée.
Concernant le nettoyage du logement, le constat du commissaire de justice résume en préambule « le logement est sale ». En effet, il ressort des constatations et photographies que le sol carrelage est sale dans tout le logement ; dans la cuisine le « ménage est à reprendre, la faïence à nettoyer », l’évier est sale et rempli ; dans le cellier le « ménage est à reprendre » ; les toilettes sont « extrêmement sales » ; dans la salle de bain, la robinetterie de la douche et du lavabo sont entartrés, les photographies montrent un receveur de douche et un contour de lavabo sales et des joints du meuble lavabo très abimés. Dès lors l’intervention d’une société au titre du nettoyage du logement est justifiée.
Par conséquent, il convient de laisser à la charge de M. [C] [Y] la somme de 1782,50 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Habitat Dauphinois ne justifie ni d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par son débiteur ni de la mauvaise foi de ce dernier de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [Y], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [C] [Y] à payer à la société Habitat Dauphinois la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [C] [Y] à payer à la société Habitat Dauphinois la somme de 3773,68 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025,
Condamne M. [C] [Y] à payer à la société Habitat Dauphinois la somme de 1782,50 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute la société Habitat Dauphinois de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [C] [Y] aux dépens,
Condamne M. [C] [Y] à payer à la société Habitat Dauphinois la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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